Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/06381
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06381
Date de décision :
3 mars 2026
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06381 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2WJ
[D]
C/
Caisse [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 08 Juillet 2024
RG : 22/00264
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANT :
[V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] (l'assuré) a été engagé par la société [2] (la société) à compter du 1er septembre 2008 en qualité d'assistant logistique, puis d'approvisionneur de parcs, de chargé de location de matériel TP et bâtiment et, en dernier lieu, d'approvisionneur logisticien.
Le 16 juillet 2020, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « discopathie dégénérative L4-L5 + L5-S1 avec sciatique ».
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 5 juillet 2021 constatant un « lumbago compliqué de sciatalgie droite » et un date de première constatation médicale au 6 janvier 2020.
Le colloque médico-administrative maladie professionnelle a décidé de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région Provence Alpes Côte d'Azur au motif que sa maladie ne remplissait pas les conditions de prise en charge du tableau n° 98.
Le 2 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse, la CPAM) a informé le salarié de ladite transmission.
Par décision du 19 janvier 2022, le [3] de la région Provence Alpes Côte d'Azur a conclu en ces termes :
« L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel (cartons de poids réduit) ou à d'autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d'expliquer la survenue de la maladie. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin-conseil, et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Le 26 janvier 2022, la CPAM a notifié à l'assuré son refus de prise en charge.
Le 24 mars 2022, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 27 avril 2022, a confirmé la décision de refus de prise en charge de la pathologie de l'assuré.
M. [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal a déclaré le recours de M. [D] recevable et désigné, avant dire droit, le CRRMP de la région PACA-Corse pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie, à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de M. [D].
Le 4 décembre 2023, le [3] de la région PACA-Corse a rendu l'avis suivant :
« Le dossier nous est présenté pour « radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » avec une date de première constatation médicale fixée au 6/01/2020 (date indiquée sur le CMI).
Il s'agit d'un homme né en 1969 exerçant la profession d'assistant logistique du 01/09/2008 au 31/12/2011, d'assistant logistique et approvisionnements du 01/01/2012 au 30/09/2017 et d'approvisionneur logisticien à partir du 01/10/2017.
L'intéressé déclare manipuler une vingtaine de colis d'une quinzaine de kg par jour.
Par ailleurs, entre 2012 et 2017, il conduisait un chariot élévateur à raison d'une heure par jour en moyenne.
Selon l'employeur, les livraisons représentent une dizaine de colis par semaine, le reste du temps étant de la gestion administrative des commandes.
Le comité a pris connaissance de l'étude de poste réalisée le 30/09/2021.
L'avis du médecin du travail n'a pas été reçu.
Les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer un port manuel de charges lourdes en références aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle, notamment dans les deux années qui ont précédé la date de première constatation médicale, pour pouvoir établir un lien de causalité avec la pathologie déclarée.
Pour toutes ces raisons, il ne peut pas être établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal a rejeté les demandes de M. [D] et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2024, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025 (reçues au greffe le 19 décembre 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée son action en reconnaissance de la maladie professionnelle,
En conséquence,
- juger que la maladie dont il a été victime doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- le renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits,
- juger commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM,
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CPAM au règlement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. [D] en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 20 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- rejeter toute demande de condamnation à son encontre.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE
Au soutien de son recours, l'assuré se prévaut, en premier lieu, de l'irrégularité des avis rendus par les comités régionaux des maladies professionnelles aux motifs, d'une part, qu'ils sont dépourvus de toute motivation en ce qu'ils ne comportent aucune considération de fait, ni de droit et, d'autre part, que l'avis du médecin du travail n'a pas été recueilli. Il estime que ce document était essentiel pour éclairer l'appréciation des CRRMP, le médecin du travail l'ayant suivi de façon assidue et étant le plus à même à pouvoir juger de l'existence d'un lien entre son travail et sa maladie.
L'assuré critique, en second lieu, le bien-fondé des avis rendus par les deux [3] qui n'ont pas jugé utile de l'entendre, ni de diligenter une enquête complémentaire et qui se sont contentés d'examiner quelques pièces succinctes de son dossier. Il considère que leur avis n'est pas suffisamment éclairé et prétend démontrer, pour sa part, que les conditions du tableau n° 98 sont effectivement remplies. Il explique notamment que son poste comportait des tâches répétitives, dans des postures contraignantes impliquant le port de charges lourdes (livraisons comprenant environ 20 colis par jour, d'une quinzaine de kilos en moyenne, qu'il devait par la suite les apporter dans différents magasins du site au transpalette manuel ou à la main sur les zones avec galets au sol ou escaliers, parfois même sur une cinquantaine de mètres). Il précise également qu'il était chargé d'effectuer la mise en place des marchandises au sein des différents magasins, ainsi que la distribution de ces dernières à ses collègues de travail. Et il souligne que les restrictions de port de charges lourdes formulées par le médecin du travail démontrent qu'il était effectivement exposé au port de charges lourdes, relevant par ailleurs que les préconisations émises n'ont pas été respectées. Il prétend ainsi démontrer l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre son travail et sa pathologie, ajoutant qu'il ne présentait pas d'état antérieur pathologique, qu'il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er février 2012 et que la caisse n'établit pas la présence d'un quelconque facteur extra-professionnel en lien direct avec la survenance de sa maladie. Il ajoute que les attestations dont se prévaut la caisse n'établissent pas l'absence de manutention manuelle de charges lourdes.
La caisse réplique que les avis défavorables des deux comités sont parfaitement clairs, motivés et concordants en ce qu'ils écartent le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de l'assuré. Elle ajoute que l'avis du médecin du travail n'est plus qu'une simple faculté et que son absence ne saurait donc entrainer l'annulation des avis des comités.
Elle relève également que l'enquête administrative approfondie qu'elle a faite diligenter n'a pas davantage mis en évidence une manutention manuelle de charges lourdes.
Enfin, la caisse considère que M. [D] n'établit pas l'existence du lien direct allégué, notamment pas la preuve qu'il effectuait de la manutention manuelle de charges lourdes.
1 - Sur la régularité des avis des CRRMP
a) Selon l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
De même, il ressort de la nouvelle rédaction des articles D. 461-29 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale que la consultation du médecin du travail, dans le cadre de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, constitue désormais une simple faculté ouverte à l'organisme social, et non plus une obligation conditionnant la régularité de l'avis émis ultérieurement par lui.
Ici, s'il est constant que ces deux CRRMP ont rendu un avis en l'absence du médecin inspecteur du travail ou de son représentant, la caisse les a saisis au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, de sorte qu'ils ont pu valablement, conformément aux dispositions de l'article D. 461-27 précité, rendre leur avis en présence de deux de leurs membres.
Ce moyen n'est donc pas de nature à entraîner la nullité de l'avis critiqué, ni même à le rendre irrégulier. Le jugement sera confirmé sur ce point.
b) Il ressort des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que « dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
Au cas présent, le comité a dressé la liste des documents consultés, notamment le rapport de l'employeur, les enquêtes réalisées par la caisse et le rapport du service médical de la caisse, ainsi que l'audition de l'ingénieur-conseil du service de prévention de la Carsat.
La cour rappelle que la motivation insuffisante, absente ou erronée d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. En outre, la loi ne prévoit pas de sanction au défaut de motivation de cet avis. Ce dernier ne lie pas la juridiction, qui en apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l'occurrence, si la motivation de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut être qualifiée de succincte, elle n'est pas inexistante, le comité rappelant en amont les considérations de fait qui constituent le support de son avis.
La motivation portée dans l'avis apparaît donc suffisante, de sorte que ce moyen doit, en tout état de cause, être rejeté.
2 - Sur le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
- l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux,
- un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections,
- la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
En l'espèce, les avis des deux comités sont suffisamment clairs, précis et concordants pour écarter le lien de causalité direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [D]. Ces avis sont par ailleurs corroborés par les termes de l'enquête administrative que la caisse a fait diligenter (notamment les témoignages des collègues de M. [D]). Il en ressort en substance que les manutentions manuelles effectuées par le salarié étaient très limitées, en tout cas occasionnelles. Les avis sont unanimes pour conclure que les éléments recueillis ne permettent pas de confirmer un port manuel habituel de charges lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle. La cour rappelle que les activités déployées au poste de logisticien approvisionneur étaient variées entre la gestion administrative des stocks, le contrôle qualité, la saisie et la réception de colis. Et le fait que le [3] de la région PACA-Corse ajoute « notamment dans les deux années qui ont précédé la date de première constatation médicale » n'est pas restrictif ni exclusif des 3 années précédentes.
Enfin, le salarié ne rapporte pas la preuve contraire, les éléments qu'il produit étant insuffisants à établir le lien de causalité direct et certain entre sa pathologie et son activité professionnelle. Ainsi, la fiche de poste dont il se prévaut ne démontre pas la manutention manuelle habituelle de charges lourdes ni, du reste, l'avis d'inaptitude du médecin du travail qui préconise l'absence de port de charges de plus de 3 kg de façon répétée, ce qui n'implique pas un port manuel de charges lourdes suffisant, en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle. Et le fait que le salarié ne présente pas d'état antérieur pathologique n'est nullement établi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de M. [D].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D], qui succombe, supportera les dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D],
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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