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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 86-42.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.961

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Climalec, société à responsabilité limitée, dont le siège est Andrézieux-Bouthéon (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Firminy (section industrie), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mlle Sant, Mme Charruault, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., employé en qualité de monteur par la société Climalec, avait refusé de se rendre sur un chantier situé à Val d'Isère ; Attendu pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et le condamner à payer à M. X... un rappel de salaire et des indemnités de rupture, le jugement attaqué a énoncé que la société "n'apportait pas la preuve impérative pour l'entreprise d'effectuer le chantier de Val d'Isère", que les salariés dont M. X..., avaient été incités à quitter l'entreprise, que l'employeur avait considéré à tort M. X... comme démissionnaire et que le certificat de travail avait été établi pour la période du 7 juillet 1980 au 19 novembre 1985 ; Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les conclusions de la société qui faisait valoir qu'elle n'avait pas apporté de modification substantielle aux conditions d'exécution du contrat de travail du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Firminy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Condamne M. X..., envers la société Climalec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Firminy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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