Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-17.451
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.451
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 2013), que par contrat du 10 août 2007, l'association Cap Bretagne a recruté Mme X..., en qualité de responsable promotion des ventes ; que celle-ci, affectée au poste de directeur du village de vacances de Loctudy, a fait l'objet le 17 décembre 2010 d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à ce titre à la salariée une certaine somme ;
Mais attendu, qu'analysant et appréciant tous les faits énoncés dans la lettre de licenciement à l'appui des griefs invoqués à l'encontre de la salariée, la cour d'appel, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a, sans contradiction, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Cap Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Cap Bretagne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association CAP Bretagne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'association Cap Bretagne à lui payer la somme de 26.000 euros à titre d'indemnité de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE (...) sur le grief tenant à « l'absence d'organisation du personnel » (...), les attestations concordantes des salariés Y..., Z... et A... font état d'une mauvaise organisation du service des repas générant une surcharge de travail, notamment du fait de modifications de dernier moment comme l'indique Monsieur B... chef cuisinier ainsi que de ce que Madame X... a eu, à diverses reprises des propos méprisants envers deux salariées ; que dans son attestation, Madame C..., directrice adjointe de l'association fait également état d'une situation de tension ; que ces fait ponctuels qui se sont déroulés en pleine saison et ne concernent que trois salariés sur 93 travaillant dans le centre de vacances, ne sont pas suffisamment précis pour établir qu'ils sont la conséquence exclusive de la mauvaise organisation du service par Madame X... et de ce qu'ils ont eu des répercussions sur le fonctionnement du centre du fait d'arrêts de travail de salariés concernés ; que les attestations contradictoires des résidents contents ou mécontents sont insuffisantes pour imputer la responsabilité de cette situation sur Madame X... ; qu'il n'est de plus pas démontré que les salariés concernés ont, à titre individuel informé la direction de la situation, seul Monsieur D... délégué syndical ayant informé le comité d'entreprise ; que dans une attestation du 6 décembre 2012, Monsieur D... a indiqué qu'une réunion s'est tenue en présence de Monsieur E... et Madame X... et du personnel, en raison de problèmes relationnels mais que « finalement, il s'est avéré que nous n'avions pas grand-chose à lui reprocher » ; que, sur « l'absence de maîtrise des charges » (...), il est établi que le tarif retenu par Madame X... ne couvrait pas le coût des produits et ne tenait pas compte des frais de fonctionnement (...) ; que la signature d'un contrat de réservation préalable le 4 juin 2010 n'a pas permis une annulation de la prestation comme le demandait la salariée après la découverte par l'employeur de la situation ; que cette erreur ponctuelle qui a nécessairement entraîné pour l'employeur une perte de recettes, n'est cependant pas suffisante, en l'absence d'autres éléments, pour caractériser l'insuffisance professionnelle de la salariée pour n'avoir pas su maîtriser les charges ; que, sur la « situation de l'établissement », (...) l'employeur ne fournit aucun élément comptable permettant à la cour de déterminer quelle a été l'évolution de l'activité du centre à partir du moment où Madame X... en a assuré la direction ; que l'employeur produit six courriers de clients mécontents dont l'un ne concerne pas Madame X... ; que deux réclamations portent sur le mauvais état des lieux loués, lesquels n'avaient pas été vérifiés et réparés, ce qui confirme l'absence de suivi par le gestionnaire ; que les réclamations d'autres clients portent sur les conditions de résiliation de réservations ou les conditions d'annulation d'excursions ou de randonnées pour lesquelles les réponses apportées n'ont pas été satisfaisante, du fait d'une mauvaise organisation du suivi de la relation-client ; que le faible nombre de réclamations (cinq) n'est manifestement pas suffisant pour permettre de retenir la mauvaise gestion du centre par Madame X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque l'employeur a mentionné dans la lettre de licenciement plusieurs griefs constitutifs de l'insuffisance professionnelle du salarié ayant motivé la rupture, il appartient aux juges de rechercher si ces manquements et carences reprochés au salarié, pris dans leur ensemble, dotent le licenciement d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a examiné isolément les griefs énoncés par l'employeur et considéré qu'aucun d'entre eux n'était fondé ; qu'en ne recherchant pas si l'ensemble des faits reprochés à la salariée ne manifestaient pas une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'inaptitude professionnelle du salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que Madame X... avait établi le tarif d'un repas de 400 couverts au prix unitaire de 4,60 euros, lorsque le devis indiquait un menu à 32 euros, que la prestation, ayant fait l'objet de la signature d'un contrat, n'avait pu être annulée et que cela avait entrainé une perte de recettes pour l'employeur, a néanmoins considéré que le grief n'était pas « établi », au motif inopérant que cette erreur, parce qu'elle avait été ponctuelle, ne caractérisait pas l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, selon lesquelles le manquement reproché à la salarié avait eu des répercussions sur la bonne marche de l'entreprise, et violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a relevé que les attestations de trois salariées, Mesdames Y..., Z... et A..., corroborées par celles du chef cuisinier, Monsieur B..., et de Madame C..., directrice adjointe de l'association, faisaient état de la mauvaise organisation, par Madame X..., du service des repas, ainsi que de propos méprisants tenus à l'encontre de certaines salariées et d'une situation tendue, dont les juges ont encore relevé qu'elle avait conduit Monsieur D..., délégué syndical, à informer le comité d'entreprise ; qu'en jugeant que le grief relatif à « l'absence d'organisation du personnel » portait sur des faits « ponctuels » et qu'il n'avait concerné que trois salariés, lorsqu'il ressortait de ses constatations que six salariés les avaient dénoncés, parmi lesquels le chef cuisinier, la directrice adjointe et le délégué syndical, ayant décrit une situation de désorganisation générale ne concernant pas que certains salariés en particulier, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, méconnaissant par là les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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