Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02740 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7GB
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 18/01329
APPELANTE :
S.A.R.L. TOT COLOR FRANCE ,prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean- Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [M] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 4 janvier 2010, en qualité de responsable commercial, par la Sarl Tot Color France, qui développe une activité de fabrication et de commercialisation de peinture industrielle relevant de la convention collective du commerce de gros.
Le 3 octobre 2018, il a été impliqué dans une rixe avec l'un de ses collègues de travail, M. [R].
Le 4 octobre 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 octobre 2018, lequel a été reporté au 19 octobre 2018.
Le 8 octobre 2018, le salarié a déposé plainte contre son collègue, lequel avait également déposé plainte à son encontre le 4 octobre.
Le 24 octobre 2018, il été licencié pour faute grave, pour avoir fait preuve de violence physique et verbale, le 3 octobre 2018, à l'encontre de son collègue.
Contestant son licenciement, il a saisi, le 5 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 12 décembre 2019, le tribunal de police de Béziers a déclaré les deux salariés coupables des faits reprochés et les a condamnés au paiement d'une somme de 100 euros à titre de peine principale. M. [M] s'est désisté de son appel concernant les dispositions pénales du jugement, de sorte que ce jugement est devenu définitif.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Maintient l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2019,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de demande de dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité de l'employeur,
Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 7 720,88 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 422,10 euros à titre d'indemnité de préavis outre 942,21 euros de congés payés y afférents,
- 2 705,24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement l'obligation de sécurité et de prévention et à l'exécution loyale du contrat de travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations prononcées au profit de M. [M] bénéficient de l'exécution provisoire de droit sur la base d'un salaire mensuel de 3 140,70 euros brut,
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Tot Color de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
Le 27 avril 2021, la Sarl Tot Color a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 octobre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 septembre 2023, la Sarl Tot Color France demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité de l'employeur, au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Débouter M. [M] de l'intégralité de ses autres demandes,
Le condamner à payer à la Sarl Tot Color France la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 avril 2023, M. [Z] [M] demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel incident,
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 720,88 euros, à titre d'indemnité de licenciement,
- 9 422,10 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 942,21 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 705, 24 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Sur la compétence :
La société conclut à l'incompétence de la cour au profit du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'allocation du salarié à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts. Elle fait valoir que sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour violation de l'obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation d'un préjudice né de son accident du travail, laquelle relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
Le salarié rétorque qu'il demande la réparation du préjudice causé par un manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques laquelle est distincte d'une demande en réparation des conséquences de l'accident du travail.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-2, L. 451-1 et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable, cette action étant nécessairement dirigée contre l'employeur et la Caisse primaire d'assurance maladie dont la victime, assurée sociale, relève.
Le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, le salarié reproche à son employeur de n'avoir pris aucune mesure de prévention préalablement à la rixe survenue le 3 octobre 2018 alors qu'il était informé des tensions existantes entre ces salariés. Il ajoute qu'il subissait des pressions morales de la part de sa hiérarchie depuis 2012. Il produit aux débats des attestations de clients de la société qui déclarent que M. [M] se plaignait de pressions morales de la part de sa hiérarchie (notamment des objectifs importants, un manque de reconnaissance, un véhicule vétuste sans climatisation, des propos médisants) et déclarent avoir constaté une dégradation de sa santé psychique.
Le dommage dont le salarié demande la réparation, qui est antérieur à la rixe, se distingue de celui résultant de l'accident du travail.
L'exception d'incompétence sera par voie de conséquence rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures étant mises en oeuvre sur le fondement de principes généraux de prévention précisés à l'article L. 4121-2 du même code.
L'employeur conteste avoir eu connaissance de tensions préexistantes entre les deux salariés ou entre ce dernier et ses collègues de travail et soutient avoir respecté son obligation de sécurité en réagissant immédiatement pour faire cesser le trouble dès qu'il a pris connaissance de la rixe.
En l'espèce, force est de constater que le salarié ne justifie pas avoir alerté sa hiérarchie sur des tensions préexistantes avec son collègue M. [R].
Par ailleurs, les témoignages émanant de clients de la société qui ne font que rapporter ses plaintes quant à ses conditions de travail ne permettent pas d'établir que l'employeur avait connaissance de tensions préexistantes à la rixe.
La société, qui justifie avoir pris des mesures pour faire cesser le trouble dès le lendemain de la rixe en adressant à M. [M] une mise à pied à titre conservatoire, rapporte la preuve du respect de son obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Nous avons décidé de prononcer votre licenciement sans indemnité ni préavis au motifs suivants :
Vous avez fait preuve de violence physique et verbale, sur votre lieu de travail le 03 octobre dernier, à l'égard de Monsieur [H] [R], votre collègue de travail, suite à un ordre venant de ma part que ce dernier vous transmettait.
Après que vos collègues vont ont séparé, vous avez tenté de le frapper à nouveau, et lorsque tout paraissait calmé, vous l'avez de nouveau insulté et menacé, notamment en ces termes :
'Sale fils de pute, sale enculé de bosch, je te ferai tuer...' et en l'agrémentant de gestuelles provocatrices.
Un tel comportement rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail même pendant le temps d'exécution d'un préavis, votre licenciement sera effectif à compter de l'envoi de la présente'.
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement qui a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il soutient que la faute grave est démontrée, les faits de violence volontaires ayant été définitivement constatés par la juridiction pénale. Il ajoute que M. [M] a été à l'initiative de la rixe, ce qui est démontré par le témoignage de M. [K], qui déclare avoir été témoin de son enclenchement.
En réplique, le salarié soutient qu'il n'est pas l'auteur mais la victime de l'agression et qu'il était placé en situation de légitime défense. Il conteste le témoignage de M. [K] et affirme au contraire qu'aucune personne n'a été le témoin du déclenchement de la rixe. Il ajoute qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête interne et qu'aucune sanction n'a été envisagée à l'encontre de son collègue M. [R] alors qu'il a été également reconnu coupable des faits.
Pour preuve de la faute grave, l'employeur produit aux débats :
- Le jugement du tribunal de police du 12 décembre 2019 qui a déclaré Messieurs [R] et [M] coupables de violences volontaires et les a condamné au paiement d'une somme de 100 euros à titre de peine principale. Ce jugement est devenu définitif dès lors que M. [M] s'est désisté de son appel concernant les dispositions pénales du jugement,
- les procès-verbaux d'audition de M. [R] du 4 octobre 2018 et de M. [M] du 8 octobre 2018 ; il en ressort que les deux salariés reconnaissent s'être portés des coups mais que leurs récits divergent quant à la personne ayant initiée l'altercation. M. [M] déclare que son collègue a été le premier à se jeter sur lui en le griffant et en le frappant au visage tandis que M. [R] déclare que M. [M] a été le premier à le prendre par le cou par derrière en lui donnant des coups de poings dans la nuque, et qu'après avoir été séparés par des collègues, M. [M] a continué à vouloir essayer de le frapper.
- Des attestations émanant de quatre employés de la société et du gérant d'une société voisine:
- M. [I], magasinier, déclare avoir entendu sa collègue, [B] [T], crier aux deux salariés d'arrêter de se battre et avoir vu deux autres collègues ([G] et [P]) essayer les séparer,
- Mme [B] [T], secrétaire, déclare avoir entendu les deux salariés se battre, les avoir séparés avec l'aide de deux collègues ([P] et [G]), et qu'après cette séparation, M. [M] a continué a provoqué M. [R] par des insultes tels que fils de pute et des gestes pas corrects,
- Mme [W] [J], secrétaire, déclare également avoir entendu des cris, avoir vu ses trois collègues essayer de les séparer,
- M. [K], gérant d'une société de peinture carrosserie voisine, déclare, le 2 mars 2021, plus de deux ans après les faits, avoir vu M. [M] enclenché la rixe en se jetant sur le visage de M. [R].
- des photographies des plaies de M. [R] au visage,
- des certificats médicaux :
- M. [M] produit un certificat médical établi par un médecin généraliste le 4 octobre 2018 constatant une raideur cervicale, une lésion du lobe de l'oreille gauche, des douleurs de la région pectorale gauche et de la région scapulaire gauche, des plaies face dorsale main gauche et des douleurs du pouce droit avec limitation fonctionnelle, nécessitant un examen radiographique, sans incapacité temporaire de travail. L'examen radiographique réalisé le 30 octobre 2018 a mis en évidence une entorse du pouce droit entraînant une incapacité temporaire de travail de 6 semaines.
- M. [R] produit un certificat médical du D. [F] du 3 octobre 2018 constatant des plaies au visage et au cou et des griffures de l'hemithorax et de la région scapulaire, sans incapacité temporaire de travail.
M. [M] a été condamné définitivement par jugement du 12 décembre 2019 prononcé par le tribunal de police de Béziers pour ces faits qualifiés de violences volontaires, de sorte que le caractère volontaire de son geste ne peut être légitimement contesté.
En revanche, aucun élément ne permet d'imputer la responsabilité de la rixe à l'un ou l'autre des deux salariés. Le jugement du tribunal de police mentionne qu'aucun témoin n'a assisté au déclenchement de la rixe. Le témoignage de M. [K], établi le 12 mars 2021, soit près de 30 mois après les faits, ne convainc pas la cour.
Le fait que le salarié a participé à une rixe au cours de laquelle des violences légères et injures ont été échangées ne caractérisent pas la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, mais une simple faute constituant une cause réelle et sérieuse.
La faute grave étant écartée, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de rupture et au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, qui sont justifiées dans leur principe, et ne sont pas discutées par les parties dans leur quantum, mais le licenciement, tenant l'ancienneté du salarié, son statut cadre et le montant de son salaire, étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Sarl Tot Color à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [M] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Confirme le jugement pour le surplus,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ordonne qu'il soit fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Véronique ATTA-BIANCHIN , greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président