Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/02749 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMS3
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 13 Septembre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 06 février 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [J] [O]
né le 01 Avril 1985 à [Localité 2]
représenté par Me Maguy MOUELLE, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [V] [F] [U] [M] [N] date du 10 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [J] [O] à compter du 10 septembre 2024 à 17 h 55;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [J] [O] en date du ;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 13 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [J] [O] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [D] du 13 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [J] [O] doit être prolongée et que Monsieur [J] [O] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
OU
Monsieur [J] [O] ne pouvait rencontrer le juge, mais pouvait être entendu(e) visio-conférence.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 13 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Maguy MOUELLE, pour Monsieur [J] [O];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 06 février 2024.
Monsieur [J] [O] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 10 septembre 2024 à 17 h 55.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
OU
requiert la poursuite de la mesure.
OU
requiert la mainlevée de la mesure.
Dans ses conclusions, Me Maguy MOUELLE représentant Monsieur [J] [O] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Aux termes de l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical (…).
En l’espèce, Monsieur [J] [O] est hospitalisé sous contrainte depuis 6février 2024 à la demande d'n tiers en raison d'une décompensation psychotique et de comportement inadaptés.
Dans le cadre de cette hospitalisation, Monsieur [J] [O] a été placé à l’isolement le 10 septembre 2024 à 17h55, mesure continue, renouvelée et encore effective ce jour.
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue avant la 72ème heure et est donc recevable.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Il ressort de l’ensemble des éléments joints à la requête Monsieur [J] [O] a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées dans le respect des délais légaux.
Concernant le défaut de motivation des évaluations, la lecture des décisions médicales jointes fait apparaître que sont en effet mentionnées de façon constante, non pas dans toutes les évaluations – comme le soulève le conseil – mais dans celles réalisées entre le 11 septembre à 17h55 à 18h08 la dernière réalisée le 13 septembre à 10h41, les constatations suivantes : « comportement imprévisible et risque de passage hétéroagressif», étant observé que l’évaluation du 10 septembre à 18h37 fait état de "comportement inadapté, refus de soins, opposition, mauvaise observance des traitements".
Au surplus, il convient de noter que, s’agissant d’évaluations réalisées sur une période de deux jours, dès lors relativement courte, il est possible qu’aucun changement notable dans la situation clinique du patient ne soit survenu, au regard de l’importance des troubles décrits, lesquels sont d’ailleurs confirmés dans l’information relative à l’impossibilité d’audition par le juge. Les mêmes troubles persistants présentés par le patient peuvent faire l'objet d'une description dans les mêmes termes par les médecins sans qu'il en soit déduit l'inexactitude ni l'insuffisance de ces constatations médicales, étant observé qu’elles ont été rédigées par un même professionnel dont il n’est pas étonnant qu’il puisse avoir le même vocable, justifiant ainsi l’emploi des mêmes expressions ou tournures de phrases.
Il en résulte que la mesure d’isolement apparaît toujours à ce stade, nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour le patient ou pour autrui.
Il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement et d’autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [J] [O] .
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [J] [O] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 13 Septembre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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