Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-24.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.014
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° S 14-24.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Angermuller, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société Angermuller ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Angermuller aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Angermuller.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société ANGERMULLER à payer à société ANGERMULLER les sommes de 5.046,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 504,62 € au titre des congés payés afférents au préavis, 5.641,95 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « vu l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Soc. 26 février 1991, pourvoi n° 88-44.908) ; la lettre licenciement fixe les limites du litige ; il appartient à l'employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié et de caractériser leur gravité ; en l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 18 mai 2010, vous avez omis de respecter une mesure de sécurité que vous connaissiez pertinemment (accrochage de la chaîne au couvercle avant nettoyage du malaxeur), omission ayant entraîné un accident du travail. […] Nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, le motif étant « non-respect d'une mesure de sécurité connue du salarié ayant entraîné un accident du travail ». Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 29 juillet 2010 sans indemnité de préavis, ni de licenciement » ; Monsieur [S] reconnaît dans ses écritures avoir omis d'accrocher le couvercle avec la chaîne de sécurité avant d'entreprendre le nettoyage du malaxeur au jet d'eau sous pression. Il soutient que la société ANGERMULLER a trop tardé avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, en ce que presque deux mois se sont écoulés entre l'accident survenu le 18 mai 2010 et l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du 12 juillet 2010, dans laquelle lui est également notifiée sa mise à pied conservatoire, le licenciement lui-même intervenant le 29 juillet 2010, soit plus de deux mois après l'accident ; il est constant, d'une part, que, Monsieur [S] étant en arrêt de travail pour accident du travail, ne pouvait être licencié que pour faute grave et, d'autre part, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise emporte obligation de l'employeur qui décide de la sanctionner par un licenciement, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint ; or, en l'espèce, l'employeur a attendu près de deux mois avant d'engager la procédure de licenciement de Monsieur [S], soit un délai excessif compte tenu du fait qu'aucune investigation n'était nécessaire pour connaître les circonstances de l'accident puisque dès le jour de l'accident, l'employeur détenait tous les éléments nécessaires à sa décision ; la société ANGERMULLER soutient qu'elle ne pouvait agir plus tôt du fait que son responsable administratif chargé des ressources humaines faisait lui-même l'objet d'une procédure de licenciement ; cependant, outre le fait que la société ANGERMULLER n'établit aucunement que Monsieur [H] [J], qui faisait effectivement l'objet d'une procédure de licenciement, était chargé des procédures de licenciement, qu'elle n'indique pas qu'une embauche a été réalisée depuis le départ de Monsieur [J] permettant d'engager la procédure de licenciement de Monsieur [S], cette circonstance reste sans effet sur l'obligation de l'employeur de respecter un délai restreint pour sanctionner une faute grave ; la société ANGERMULLER soutient également que Monsieur [S] était en arrêt de travail, ce qui est constant ; cependant, elle ignorait combien de temps cet arrêt allait durer ; en toute hypothèse, cette circonstance ne la dispensait pas davantage de respecter le délai restreint imposé par le fait que la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; en conséquence du non-respect de ce délai restreint, le licenciement de Monsieur [S] devient sans cause réelle et sérieuse ; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [S] fondé sur une faute grave » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°) la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que, pour dire que le licenciement de Monsieur [S] était sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, la Cour d'appel a retenu que la société ANGERMULLER ne démontrait pas que Monsieur [J] était chargé des procédures de licenciement (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand cette fonction se déduisait nécessairement de la constatation selon laquelle il était le « responsable administratif chargé des ressources humaines » au sein de cette petite entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE 2°) la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; que, pour dire que le licenciement de Monsieur [S] était sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, la Cour d'appel a retenu que la société ANGERMULLER n'indiquait pas qu'une embauche serait intervenue depuis le départ de Monsieur [J], permettant d'engager la procédure de licenciement de Monsieur [S] (arrêt p. 4) ; qu'en statuant par cette considération inopérante, relative aux modalités d'organisation interne de la société, quand le licenciement du responsable administratif, financier et du personnel de la société ANGERMULLER, au moment des faits litigieux, suffisait à désorganiser temporairement le fonctionnement de cette petite entreprise et justifiait les quelques semaines de décalage entre la constatation de la faute commise par le salarié et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
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