Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-19.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.523
Date de décision :
8 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 11 juillet 2008), que la société Ile-de-France transports (la société) a sollicité du premier président de la cour d'appel la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et d'un licenciement déclaré nul ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en constatant, d'une part, une violation manifeste des droits de la défense et de l'article 12 et, d'autre part, que les bénéfices de la société Ile-de-France transports n'atteignaient que 19 643 euros pour l'exercice 2007, et en affirmant néanmoins que la société ne démontrait pas que le paiement de la somme de 38 000 euros emporterait des conséquences manifestement excessives, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
2°/ que l'arrêt de l'exécution provisoire, qu'elle soit de droit ou ordonnée judiciairement, est subordonnée à la circonstance que l'exécution risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; qu'en exigeant de la société Ile-de-France transports qu'elle rapporte la preuve que l'exécution provisoire la mettrait en péril, le délégué du premier président de la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 524 du code de procédure civile, en violation de cette disposition ;
3°/ que l'appréciation de l'existence de conséquences manifestement excessives suppose de prendre en considération la situation du débiteur en tenant compte de l'ensemble des charges qui pèsent sur lui et qui déterminent ses facultés de paiement ; qu'en l'espèce, en appréhendant de manière indépendante les conséquences qu'auraient l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, et celles de l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes, sans tenir compte de la charge constituée par chacune de ces condamnations, pour apprécier les conséquences manifestement excessives qu'aurait impliqué l'exécution de l'autre, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
4°/ qu'elle avait souligné devant le délégué du premier président de la cour d'appel que l'exécution des condamnations prononcées au bénéfice de M. X... auraient des conséquences d'autant plus excessives que la société avait dans le même temps été condamnée à de lourdes sommes envers un autre salarié par une décision du conseil de prud'hommes du même jour que celle concernant M. X..., et dont l'arrêt de l'exécution provisoire était également demandé au délégué du premier président ; qu'en omettant cependant de prendre en compte, comme il y était invité, ces autres condamnations, qui constituaient pourtant une charge pesant lourdement sur la situation financière de l'entreprise et qui ne pouvaient être ignorées pour apprécier ses facultés de paiement et donc les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution des condamnations prononcées au profit de M. X..., le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, que le délégué du premier président a estimé que l'exécution provisoire de la décision n'entraînait pas des conséquences manifestement excessives ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ile-de-France transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Ile de France transports
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté la demande de la société Ile de France Transports tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 524, alinéa 6 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; qu'il convient de constater que la demande de renvoi pour suspicion légitime signifiée au greffe du conseil de prud'hommes par la société Ile-de-France Transports le 5 février 2008 a été examinée à l'audience prévue pour les plaidoiries sans que les procédures applicables soient respectées ; que les articles 356 à 360 du code de procédure civile imposent en effet au président saisi d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, soit de renvoyer l'affaire devant une autre formation de la juridiction ou à une autre juridiction, soit s'il s'oppose à la demande, de transmettre l'affaire avec les motifs de son refus, au président de la juridiction supérieure ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a examiné en une seule et même audience, en l'absence de la défenderesse, la demande de renvoi et l'affaire au fond ; qu'il y a là violation manifeste à la fois des droits de la défense et de l'article 12 du code de procédure civile ; que cependant, l'examen du bilan produit ne permet pas de considérer que la société Ile-de-France Transports se trouve dans une situation économique telle, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ; que si les bénéfices sont en baisse pour n'atteindre que 19.643 euros pour l'exercice 2007, la débitrice ne produit aucun autre document tel qu'attestation de sa banque ou du comptable, ne justifie d'aucune difficulté financière particulière et ne rapporte donc pas la preuve qu'elle ne pourrait, régler, sans mettre en péril l'entreprise, les sommes auxquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire de droit et qui s'élèvent à environ 38.000 euros ; que la société Ile-de-France Transports sera en conséquence déboutée de sa demande ; que concernant les condamnations à titre de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure et pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseil de prud'hommes a prévu que le montant de celles-ci serait séquestré à la caisse des dépôts et consignation ; que la débitrice n'encourt dès lors aucun risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation du jugement ; que pour les motifs susvisés, elle ne justifie pas plus des conséquences manifestement excessives alléguées qui seules permettraient au délégué du premier président d'ordonner ici l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 2° du code de procédure civile ; que la société Ile de France Transports doit également être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant ces condamnations (cf. arrêt attaqué p.3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exécution provisoire de droit peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en constatant, d'une part, une violation manifeste des droits de la défense et de l'article 12 et, d'autre part, que les bénéfices de la société Ile de France Transports n'atteignaient que 19.643 euros pour l'exercice 2007, et en affirmant néanmoins que la société ne démontrait pas que le paiement de la somme de 38.000 euros emporterait des conséquences manifestement excessives, le délégué du premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'arrêt de l'exécution provisoire, qu'elle soit de droit ou ordonnée judiciairement, est subordonnée à la circonstance que l'exécution risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; qu'en exigeant de la société Ile de France Transports qu'elle rapporte la preuve que l'exécution provisoire la mettrait en péril, le délégué du premier président de la cour d'appel a ajouté une condition à l'article 524 du code de procédure civile, en violation de cette disposition ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'appréciation de l'existence de conséquences manifestement excessives suppose de prendre en considération la situation du débiteur en tenant compte de l'ensemble des charges qui pèsent sur lui et qui déterminent ses facultés de paiement ; qu'en l'espèce, en appréhendant de manière indépendante les conséquences qu'auraient l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit, et celles de l'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes, sans tenir compte de la charge constituée par chacune de ces condamnations, pour apprécier les conséquences manifestement excessives qu'aurait impliqué l'exécution de l'autre, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'exposante avait souligné devant le délégué du premier président de la cour d'appel que l'exécution des condamnations prononcées au bénéfice de M. X... auraient des conséquences d'autant plus excessives que la société avait dans le même temps été condamnée à de lourdes sommes envers un autre salarié par une décision du conseil de prud'hommes du même jour que celle concernant M. X..., et dont l'arrêt de l'exécution provisoire était également demandé au délégué du premier président ; qu'en omettant cependant de prendre en compte, comme il y était invité, ces autres condamnations, qui constituaient pourtant une charge pesant lourdement sur la situation financière de l'entreprise et qui ne pouvaient être ignorées pour apprécier ses facultés de paiement et donc les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution des condamnations prononcées au profit de M. X..., le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code de procédure civile.
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