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Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-45.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.420

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Alcatel réseaux d'entreprise, anciennement société anonyme Opus Alcatel, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Alcatel réseaux d'entreprise, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 1990 par la société Alcatel Opus, devenue Alcatel Réseaux d'entreprise, en qualité d'ingénieur commercial, a été licencié le 5 mars 1992 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... n'avait permis aucun contrôle à son employeur quant à son départ précipité de la réunion de formation OT3 du 11 février 1992, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'il avait dû quitter cette réunion à la suite d'un appel téléphonique lui imposant de se rendre chez un client, la CIPC, ce dont il avait immédiatement informé M. Le Théo, son supérieur hiérarchique, qui lui avait donné son accord, ainsi que cela résultait de la propre attestation de ce dernier en date du 9 octobre 1993, versée aux débats, alors, d'autre part que, ce n'est pas légalement, au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, que l'arrêt attaqué a considéré que M. X... aurait repoussé sans explication un rendez-vous du 12 février 1992 avec la société Price Waterhouse en raison d'une panne de voiture alors qu'il lui appartenait d'emprunter les transports en commun pour se rendre de son domicile au siège de cette société à Paris et qu'un devis attendu par ladite société ne lui aurait pas été remis, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'il avait immédiatement avisé de son impossibilité de se déplacer M. Z..., ingénieur commercial d'OPUS ALCATEL qui avait prospecté la société Price Waterhouse, qui assumait la responsabilité de ce dossier (M. X... n'ayant fait que collaborer à l'établissement de l'offre) et qui aurait pu assumer seul le rendez-vous et déposer l'offre le jour même s'il y avait eu urgence, que M. X... n'avait jamais reporté le rendez-vous au lendemain (ce qui eut été impossible en l'absence de M. Z...) ni été informé de l'urgence particulière du dossier, la société Opus Alcatel ayant parfaitement connaissance du fait que pour des raisons budgétaires l'offre ne pouvait aboutir avant la fin de l'année 1992, et que l'attestation de M. Z... était doublement sujette à caution en raison de sa qualité de salarié de la société Opus Alcatel et de sa responsabilité de la clientèle Price Waterhouse, et alors, enfin que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... n'aurait pas respecté les règles en vigueur dans l'entreprise en déposant une demande de départ en congés payés pour une durée de sept jours, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel faisant valoir qu'il n'avait connaissance d'aucune règle particulière en la matière, le règlement intérieur de l'entreprise qui lui avait été remis n'en comportant aucune, qu'il versait à cet égard aux débats un bulletin de mouvement daté du 2 septembre 1991 pour des congés à dater du 9 septembre 1991 ne respectant pas le prétendu délai de quinze jours qu'on lui reprochait de n'avoir pas respecté, et que de plus son absence était justifiée par des difficultés familiales graves (décès de deux proches parents dont une personne pouvant être considérée comme son père adoptif et un enfant alité et gravement malade) qui avaient eu des répercussions sérieuses sur lui-même au point que le docteur Y..., spécialiste en psychiatrie, devait lui délivrer un certificat médical pour troubles psychologiques ayant entraîné un état dépressif grave exigeant un mois de repos complet, qu'en outre, ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... avait adressé à son employeur un certificat d'arrêt de travail daté du 20 février 1992 qui n'était parvenu à l'entreprise qite le 2 mars 1992, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions faisant valoir que le retard de transmission dudit certificat d'arrêt de travail trouvait sa justification dans le fait que ledit document, envoyé au siège de la société Opus Alcatel à Colombes, avait été retransmis par celui-ci à l'agence de Levallois qui l'avait elle-même réexpédié à l'agence Paris Nord ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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