Cour de cassation, 09 juillet 2019. 18-16.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.040
Date de décision :
9 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° H 18-16.040
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. I... O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-Les-Fins, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse régionale du Crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. L... N..., domicilié [...] , [...], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Outilac,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-Les-Fins et de la caisse régionale du Crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-Les-Fins et la caisse régionale du Crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-Les-Fins et la caisse régionale du Crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, et statuant à nouveau déclaré recevable la réclamation élevée par M. O... en sa qualité de caution solidaire de la société Outilac relative aux engagement de celle-ci envers la caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins et déclaré non admise au passif de la société Outilac la créance de l'exposante, déclarée à titre privilégié au titre du prêt du 31 août 2001 pour 79.912,81 euros outre intérêts au taux de 5,80% l'an à compter du 30 juin 2002 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la créance du Crédit Mutuel : que le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les Fins a consenti à la société Outilac en octobre 2000 et août 2001 un découvert en compte courant de 76.224,51 euros et un prêt de 76.225 euros, avec la caution solidaire de M. O... ; que le 06/09/2002, a été déclarée par cet établissement financier : - une créance privilégiée au titre du prêt du 31/08/2001 de 79.912,81 euros outre intérêts au taux de 5,80% l'an à compter du 30/06/2002, - une créance chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société d'un montant de 76.196,33 euros ; que le 11/02/2005, était effectuée une déclaration complémentaire de créance relative au seul solde débiteur du compte, pour la somme de 56.759,79 euros, par l'avocat du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc ; que concernant la créance chirographaire du solde débiteur du compte courant, celle ayant fait l'objet de la première déclaration de créance du 06/09/2002 a été rejetée par arrêt de cette cour du 18/01/2005 ; quant à la seconde déclaration du 11/02/2005, elle a été elle aussi rejetée par arrêt de cette cour du 15/09/2005 ; que c'est ainsi que l'état des créances déposé a fait l'objet d'une notification par le greffe du tribunal de commerce d'Annecy du 25/01/2016 admettant la créance privilégiée pour la somme de 78.395,10 euros et n'admettant aucune créance chirographaire ; que ne reste donc en litige que la créance relative au prêt, étant relevé que le juge-commissaire dans son ordonnance du 03/10/2014 a dit qu'elle a été fixée par arrêt de cette cour du 18/01/2005, et que cette ordonnance elle-même a été confirmée par arrêt de cette cour du 15/09/2015 ; que le 06/09/2002, a été effectuée la déclaration de créance au nom de la caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins, portant la mention finale suivante : « Certifié sincère et véritable Le président du conseil d'administration de la C.C.M. Annecy Bonlieu les Fins, Monsieur C... F... » avec le tampon de la caisse d'Annecy Bonlieu les Fins, portant sur la somme de 76.196,33 euros, au titre du prêt ; que le fait qu'il soit indiqué que l'affaire est suivie par Mme B..., que le courrier doit être adressé au service contentieux à l'adresse du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc, est inopérant, une caisse locale pouvant se faire assister dans ses démarches matérielles par une autre, l'important étant que la déclaration elle-même réponde aux exigences d'une demande en justice ; qu'en l'espèce, comme le souligne l'appelant, l'article 262 des statuts de la caisse du Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins « représente la Caisse en justice», l'article 20 indiquant que « le Conseil a les pouvoirs suivants : autoriser le Président à intenter toute action devant toute juridiction quelle qu'elle soit ou y défendre (.), donner toutes délégations générales ou spéciales aux fins ci-dessus » ; qu'il est de principe qu'un tiers peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci ; que M. O... peut ainsi faire état d'un non respect des statuts du Crédit Mutuel, dans le cadre de l'action en justice relative à la créance litigieuse ; que s'il revient au président, qui représente le conseil d'administration, de signer les déclarations de créance, ou, le cas échéant, de subdéléguer cette tâche à une autre personne, encore faut-il qu'il soit habilité pour ce faire par le conseil d'administration ; qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le président du conseil d'administration, lorsqu'il a procédé à la déclaration de créance litigieuse, était bien habilité par le conseil à l'effet d'agir en justice ; que certes, les statuts de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc, à laquelle adhère la caisse d'Annecy, prévoient que la caisse fédérale (article 3.3) a notamment pour objet « d'assurer tous recouvrements et paiements pour le compte de ses déposants » ; qu'encore faut-il qu'elle ait reçu mandat pour ce faire, les créances étant détenues par les caisses locales ; qu'en l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de dire que la caisse d'Annecy avait donné mandat exprès à la caisse fédérale pour agir en son nom ; que dès lors, faute de pouvoir, le président était sans capacité pour exercer une action en justice ; que la déclaration de créance est donc irrégulière et la créance ne peut être admise, l'ordonnance déférée étant réformée de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposantes faisaient valoir que la contestation était vaine puisque l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 septembre 2015, ayant jugé que la créance chirographaire déclarée le 6 septembre 2002 pour la somme de 76.196, 33 euros a été définitivement rejetée par arrêt de la cour de Chambéry du 18 janvier 2005, a été cassé par la Cour de cassation le 15 novembre 2017 et rappelaient littéralement cet arrêt (conclusions page7) ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposantes, qui rappelaient littéralement cet arrêt (conclusions page7), faisaient valoir que la contestation était vaine puisque l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 septembre 2015, ayant jugé que la créance chirographaire déclarée le 6 septembre 2002 pour la somme de 76.196, 33 euros a été définitivement rejetée par arrêt de la cour de Chambéry du 18 janvier 2005, a été cassé par la Cour de cassation le 15 novembre 2017; qu'en retenant que concernant la créance chirographaire du solde débiteur du compte courant, celle ayant fait l'objet de la première déclaration de créance du 06/09/2002 a été rejetée par arrêt de cette cour du 18 janvier 2005, quant à la seconde déclaration du 11 février 2005, elle a été elle aussi rejetée par arrêt de cette cour du 15 septembre 2005, que c'est ainsi que l'état des créances déposé a fait l'objet d'une notification par le greffe du tribunal de commerce d'Annecy du 25 janvier 2016 admettant la créance privilégiée pour la somme de 78.395,10 euros et n'admettant aucune créance chirographaire, pour en déduire que ne reste donc en litige que la créance relative au prêt, étant relevé que le juge-commissaire dans son ordonnance du 03 octobre 2014 a dit qu'elle a été fixée par arrêt de cette cour du 18 janvier 2005, et que cette ordonnance elle-même a été confirmée par arrêt de cette cour du 15 septembre 2015, la cour d'appel qui n'a pas pris en considération l'arrêt de l'arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2017 n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les exposantes faisaient valoir que la contestation était vaine puisque l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 15 septembre 2015, ayant jugé que la créance chirographaire déclarée le 6 septembre 2002 pour la somme de 76.196, 33 euros a été définitivement rejetée par arrêt de la cour de Chambéry du 18 janvier 2005, a été cassé par la Cour de cassation le 15 novembre 2017; qu'en retenant que concernant la créance chirographaire du solde débiteur du compte courant, celle ayant fait l'objet de la première déclaration de créance du 6 septembre 2002 a été rejetée par arrêt de cette cour du 18 janvier 2005, quant à la seconde déclaration du 11 février 2005, elle a été elle aussi rejetée par arrêt de cette cour du 15 septembre 2005, que c'est ainsi que l'état des créances déposé a fait l'objet d'une notification par le greffe du tribunal de commerce d'Annecy du 25 janvier 2016 admettant la créance privilégiée pour la somme de 78.395,10 euros et n'admettant aucune créance chirographaire, pour en déduire que ne reste donc en litige que la créance relative au prêt, étant relevé que le juge-commissaire dans son ordonnance du 3 octobre 2014 a dit qu'elle a été fixée par arrêt de cette cour du 18 janvier 2005, et que cette ordonnance elle-même a été confirmée par arrêt de cette cour du 15 septembre 2015 la cour d'appel qui se fonde sur une décision anéantie par la cassation prononcée le 15 novembre 2017, pour retenir que ne reste en litige que la créance relative au prêt, s'est prononcée par des motifs inopérants et elle a violé les articles L 624-3 et suivants du code de commerce.
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