Texte intégral
JPL/SB
Numéro 20/2712
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/10/2020
Dossier : N° RG 17/04116 - N° Portalis DBVV-V-B7B-GX6U
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[F] [S] [W]
C/
SARL [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2020, devant :
Monsieur LAJOURNADE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame LAUBIE, greffière.
Monsieur LAJOURNADE, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente
Madame DIXIMIER, Conseiller
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [S] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SARL [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BUENDIA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 14/00127
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 20 février 2006, la Sarl [S] a engagé M. [F] [S] [W] en qualité de maçon coefficient 150 niveau 1pour une durée mensuelle de 151h67 avec un complément différentiel de 138.64 € de la 36ème à la 39ème heure.
Par avenant du 15 février 2007, la relation de travail a été poursuivie en contrat à durée indéterminée.
En date du 07 mai 2014 puis du 18 juillet 2014, la Sarl [S] a notifié à M. [S] [W] deux avertissements pour mauvaise réalisation d'une pose et absences injustifiées les 26 juin et 11 juillet 2014, que le salarié a contesté par courrier du 29 juillet 2014.
Le 20 mai 2014, il a saisi le conseil des prud'hommes de Tarbes, section industrie, aux fins de voir annuler les avertissements des 07 mai 2014 et 18 juillet 2014, obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et la condamnation de son employeur au paiement des indemnités et dommages-intérêts consécutifs (préavis, congés payés sur préavis, indemnités de congés payés et compensatrice de congés payés, indemnités de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement abusif) .
M. [S] [W] a été placé en arrêt de travail du 28 juillet 2014 jusqu'au 03 août 2014, arrêt qui a été renouvelé à plusieurs reprises.
Par jugement du 7 mai 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil des prud'hommes de Tarbes :
- a débouté M. [S] [W] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes,
- dit qu'en application des articles L 1454-2 et R 1454-29 du code du travail , l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure qui sera tenue sous la présidence du juge départiteur du lundi 05 octobre 2015.
Par déclaration enregistrée au guichet du greffe le 28 mai 2015, le conseil de M. [S] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2015 dans des conditions qui ne sont pas discutées par les parties.
En cours d'instance, et à l'occasion de deux visites médicales de reprise en date du 26 janvier 2016 et du 09 février 2016, le salarié a été déclaré inapte.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2016, M. [S] [W] [F] a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2016.
Faute de diligences des parties, l'affaire a été radiée le 27 septembre 2017 puis réinscrite le 04 décembre 2017 à l'initiative de M. [S] [W] .
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 novembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, M. [S] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
- annuler les avertissements notifiés les 7 mai et 18 juillet 2014,
- constater la résiliation judiciaire du contrat de travail signé le 20 février 2006 qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamner la Sarl [S] à lui payer les sommes suivantes :
- 3826 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3443,59 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 15 304 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
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Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 13 août 2020, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, reprises oralement à l'audience, la Sarl [S] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail';
- le débouter du surplus de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur les avertissements.
Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l'employeur est fondé à sanctionner les fautes commises par son salarié.
En application de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'avertissement, sanction disciplinaire, est une remontrance écrite, mettant en exergue une faute mineure commise par le salarié et l'invitant à modifier son comportement.
Il n'impose pas à l'employeur de convoquer au préalable le salarié pour recueillir ses explications.
Il n'a aucune conséquence directe sur sa fonction ou sa rémunération.
Le salarié peut en contester la régularité et le bien fondé devant le conseil de prud'hommes qui en application des articles :
* L 1333-1 du code du travail au vu des éléments fournis par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations :
- forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles,
- fait profiter le salarié du doute qui peut subsister.
* L 1333-2 du même code peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'employeur a prononcé à l'égard de M. [S] [W] deux avertissements':
- le 07 mai 2014 pour mauvaise réalisation de travaux de pose de boisseaux lors de la réalisation d'une terrasse,
- le 18 juillet 2014, pour absences injustifiées les 24 et 26 juin et 11 juillet 2014.
1) M. [S] [W] soutient que l'avertissement qui lui a été adressé le 07 mai 2014 et qu'il a contesté par courrier du 13 mai 2014 est injustifié, la faute reprochée ne reposant sur aucun élément probatoire mais sur une simple affirmation de l'employeur alors même qu'il détient d'importantes compétences et d'une ancienneté de neuf années dans l'entreprise et que par ailleurs il n'était pas le seul intervenant sur le chantier.
Pour sa part l'employeur fait valoir qu'après avoir constaté sur un chantier des malfaçons qui avaient dû être reprises, il avait adressé un avertissement aux trois salariés qui y étaient intervenus et que M. [S] [W] avait été le seul à le contester, cette absence de contestation par les deux autres impliquant la justification des griefs invoqués.
Il produit les attestations établies par MM [V] [L] [X] et [F] [I] [X] qui indiquent qu'à la suite du constat de malfaçons sur un chantier dans lequel ils avaient travaillé avec M. [F] [S], ils avaient été tous les trois réprimandés avant de recevoir un avertissement qu'ils n'avaient pas contesté.
Cela étant, la Sarl [S] ne produit aucun élément de preuve pouvant permettre d'établir que les défauts d'exécution invoqués dans le courrier d'avertissement étaient personnellement imputables à M. [S] [W].
Dès lors, il convient de déclarer nul l'avertissement notifié le 07 mai 2014.
2) L'appelant fait valoir que l'avertissement notifié le 18 juillet 2014 n'est pas plus justifié dans la mesure où':
- l'absence du 26 juin 2014 concernait une convocation devant le conseil des prud'hommes que l'employeur également convoqué ne pouvait ignorer,
- le 11 juillet 2014 il avait quitté le chantier à 16h10 pour arriver au dépôt à 16h20, alors que le travail se termine le vendredi à 16h, l'employeur qui ne démontrait pas avoir mis en place un moyen de contrôle du temps de travail ne pouvant lui imposer de rester sur le chantier au-delà des heures effectivement payées.
L'employeur soutient que l'avertissement qui concernait le départ du salarié d'un chantier le mardi 24 janvier 2014 à 17 h sans prévenir ses collègues ni procéder au nettoyage du matériel, puis une absence l'après-midi du 26 juin 2014 dont l'employeur n'avait été avisé que la veille, et encore un départ précipité le 11 juillet 2014 à 16h, reposait sur des faits établis.
Cependant, la Sarl [S] ne produisant aucun élément de preuve permettant de démonter que les absences reprochées étaient injustifiées, l'avertissement notifié le 18 juillet 2014 doit également être annulé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit justifier que celui-ci a commis des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l'espèce, M. [S] [W] fait valoir qu'en le sanctionnant de manière infondée et en lui reprochant un comportement contraire à l'intérêt de l'entreprise en raison d'un manque de savoir vivre et de correction, l'employeur lui a nui gravement alors même qu'il avait toujours été considéré comme un bon ouvrier et que ses collègues de travail ne se sont jamais plaints de son comportement.
Il sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail et la qualification de cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour sa part, l'employeur indique que les lettres adressées au salarié ne constituent pas une sanction disciplinaire mais un simple rappel à l'ordre car ses agissements étaient préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise, et que M. [S] [W] n'établit donc pas l'existence de manquements graves de nature à justifier la résiliation du contrat de travail.
Il sera rappelé que, si les avertissements notifiés au salarié étaient mal fondés et doivent donc être considérés comme de nul effet, ils n'étaient pas de nature à entraîner une quelconque conséquence sur les fonctions ou la rémunération du salarié.
M. [S] [W] a été en mesure par ses courriers du 13 mai 2014 puis du 29 juillet 2014 de contester les fautes mineures qui étaient invoquées par l'employeur, ainsi que de saisir la juridiction prud'homale en vue d'une annulation, le 20 mai 2014 soit quelques jours après la notification du premier avertissement également adressé à deux autres salariés.
Il ne paraît pas inutile de relever que la Sarl [S] est une entreprise familiale créée par M. [Y] [S], frère du salarié, et dont les deux enfants ont été nommés gérants à son départ en retraite le 1er janvier 2014, cette situation ayant entraîné des dissensions ainsi que cela résulte d'une attestation établie par l'ancien gérant et produite par la société intimée.
L'appelant ne démontre pas un manquement imputable à l'employeur et d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et, y ajoutant, de rejeter les demandes indemnitaires de M. [S] [W].
Sur les demandes accessoires.
M.[S] [W] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel outre ceux de première instance.
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail';
Et y ajoutant':
Déclare nuls et de nul effet les avertissements notifiés le 7 mai 2014 et le 18 juillet 2014';
Déboute M. [S] [W] de ses demandes indemnitaires';
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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