Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ .
Rôle N° RG 21/06911 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNOO
URSSAF PACA
C/
Société [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Paul GUEDJ
N° RG 21/06911 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNOO
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour de Cassation suite à jugement du TASS du VAR du 28 Avril 2017, enregistré sous les références RG 21500569
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [Y] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Société [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [2], et sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 24 septembre 2014 comportant un chef de redressement pour un montant total de 67 646 euros.
Après échanges d'observations, l'Urssaf lui a ensuite notifié une mise en demeure en date du 11 décembre 2014, portant sur un montant total de 77 286 euros (soit 67 646 euros en cotisations et 9 640 euros en majorations).
En l'état d'une décision implicite de rejet, la société [2] a saisi le 23 mars 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau le 18 janvier 2016, la décision explicite de rejet étant intervenue le 27 novembre 2015.
Elle a en outre saisi le 23 mars 2015, la même juridiction d'une demande tendant à la remise des majorations de retard.
Par jugement en date du 28 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, après avoir joint les recours, a:
* annulé le redressement notifié par mise en demeure de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur du 11 décembre 2014 au titre de la majoration des heures supplémentaires,
* dit que l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur remboursera le montant des sommes réglées par la société [2] au titre de la mise en demeure soit la somme de 67 646 euros,
* dit que la demande de remise des majorations de retard est sans objet en l'état de l'annulation du redressement,
* débouté l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur,
* condamné l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt en date du 14 décembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence après avoir déclaré l'appel recevable, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [2] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 23 janvier 2020 (n°19-12.354), la Cour de cassation a cassé et annulé, l'arrêt précité sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, et après avoir remis, sur les autres points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt les a renvoyées, pour y être fait droit, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a saisi le 07 février 2020 en sa qualité de cour de renvoi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
En l'état de ses conclusions récapitulatives n°2, réceptionnées par le greffe le 10 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent à la majoration des heures supplémentaires et lui a ordonné de rembourser les sommes réglées au titre de la mise en demeure, soit 67 646 euros.
Elle demande à la cour de:
* condamner la société [2] au paiement de la somme de 67 646 euros au titre des cotisations réclamées dans le cadre du contrôle, assortie des majorations de retard,
* débouter la société [2] de toutes ses prétentions,
* condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffier le 10 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2], sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* constater qu'elle s'est déjà acquittée des charges sociales que l'Urssaf entend redresser,
* débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,
* réformer la décision implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
* 'procéder au remboursement' de la somme de 67 646 euros indûment payée au titre du redressement,
* prononcer la remise intégrale des majorations de retard soit 9 640 euros,
* condamner l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj sur son offre de droit.
MOTIFS
L'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations objets du redressement, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Aux termes de l'article L.3121-22 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.
Par applications cumulées des articles L.3121-38, L.3121-39, L.3121-40 et L. 3121-41 du code du travail pris dans leurs rédactions applicables, issues de la loi 2008-789 en date du 20 août 2008, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.
La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L.3121-22.
Selon l'article R.3243-1 du code du travail, pris dans sa rédaction issue du décret 2008-1501 en date du 30 décembre 2008, le bulletin de paye prévu à l'article L.3243-2 comporte (...):
5° la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes:
a) la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours,
b) l'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail.
La motivation de l'arrêt de cassation sur les deux moyens retenus est la suivante: 'pour annuler le redressement notifié à la société et dire que l'Urssaf lui remboursera le montant des sommes qu'elle a réglées à la suite de la mise en demeure du 11 décembre 2014":
* 'l'arrêt retient que les contrats de travail des salariés concernés par le forfait horaire mentionnent, notamment, le taux de rémunération des heures supplémentaires et que les bulletins de salaire établissent que les techniciens perçoivent bien dans le cadre de conventions de forfait valables et régulières, une rémunération forfaitaire mensuelle comprenant la majoration de 25% appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires qu'ils effectuent chaque mois, et qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les contrats de travail des techniciens de la société prévoyaient uniquement le versement d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire «pour 162,50 heures de travail, comprenant l'accomplissement régulier de 2 heures 30 supplémentaires par semaine», qu'ils ne mentionnaient pas le taux de rémunération des heures normales et des heures supplémentaires, ni ne stipulaient expressément que la rémunération forfaitaire comportait un salaire de base et des heures supplémentaires majorées à concurrence de 25 %, d'autre part, que les bulletins de salaire de ces mêmes techniciens mentionnaient seulement le montant d'un salaire de base correspondant à 162,50 heures de travail, sans préciser que cette rémunération forfaitaire mensuelle comprenait la majoration de 25 % appliquée sur les 10,83 heures supplémentaires effectuées chaque mois, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits',
* 'l'arrêt relève que la société [2] a fourni le tableau des salaires en vigueur dans le cadre du forfait permettant de constater que la rémunération convenue était supérieure au salaire qui aurait été applicable pour des heures au taux normal en l'absence de forfait, de sorte que les règles relatives à la convention de forfait avaient été respectées, et qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si la rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures était au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires', la cour d'appel a violé l'article L. 3121-41 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
L'appelante expose que lors des opérations de contrôle, il a été relevé que la catégorie professionnelle des techniciens effectue 40 heures par semaine, suivant le décompte suivant: 35 heures de base de travail hebdomadaire + 2.5 heures incluses dans le salaire + 2.5 heures récupérées sous forme de RTT par semaine = 40 heures de travail par semaine, soit pour un mois: 157.67 heures + 10.83 heures supplémentaires +10.83 heures récupérées sous forme de RTT alors que sur les bulletins de salaires de cette catégorie de personnel, la majoration de 25% pour les 10.83 heures supplémentaires n'apparaît pas, seule la base de 162.5 heures est mentionnée sans aucune indication, ni aucune majoration d'heures supplémentaires et que pour les autres catégories de personnel effectuant des heures supplémentaires la majoration de 25% apparaît bien distinctement sur les bulletins de salaire.
Elle soutient que les dispositions de l'article R.242-1 du code de la sécurité sociale définissant l'assiette minimale des cotisations s'appliquent aux salariés entrant dans le champ d'application du S.M.I.C, soit en principe à l'ensemble des salariés au sens du droit du travail, doit être respectée, ce qui n'est pas le cas dans la mesure où la majoration de 25% des heures supplémentaires n'est pas effectuée et la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales est justifiée. Elle relève que les contrats de travail ne mentionnent pas le taux de rémunération des heures normales et des heures supplémentaires, ni que la rémunération forfaitaire comportait un salaire de base et des heures supplémentaires majorées à concurrence de 25% et que la majoration des heures supplémentaires n'apparaît pas dans les bulletins de salaires. Elle conteste que la rémunération versée aux salariés comprenait les heures supplémentaires majorées au taux de 25% et ajoute qu'aucune mention de décompte d'heures supplémentaires avec ou sans majoration de 25% ne figurant sur les bulletins de paie examinés, aucun contrôle des heures supplémentaires n'est possible, puisque aucun document décomptant les heures supplémentaires effectuées par semaine n'a été produit lors du contrôle, malgré l'obligation légale pesant sur l'employeur de fournir les justificatifs nécessaires au contrôle des heures rémunérées de ses salariés et que l'inspectrice du recouvrement a relevé que, lorsqu'un salarié est en congés, sur les bulletins de paye, le calcul est effectué sur la base horaire correspondant au salaire brut divisé par 162.50 heures et que le décompte des heures RTT, lui aussi forfaitaire, y est parfaitement tenu et répertorié.
Elle soutient en outre que la société ne rapporte pas la preuve que la rémunération convenue était supérieure au salaire qui aurait été applicable pour des heures au taux normal en l'absence de forfait et que la convention de forfait n'est licite que si la rémunération du salarié ayant conclu la convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Elle remet en cause la liciéité de la convention de forfait au regard de L.3121-41 du code du travail, soutenant que l'employeur doit faire apparaître dans la clause de forfait non seulement la rémunération des heures normales de travail du salarié mais aussi celle afférente aux heures supplémentaires que celui-ci a effectuées avec la bonification et la contrepartie financière du repos compensateur.
L'intimée lui oppose avoir payé les charges sociales réclamées par l'Urssaf dans sa mise en demeure, soutenant que les techniciens ont conclu, au titre de leurs contrats de travail, une convention de forfait en heures par laquelle il est expressément convenu que la rémunération forfaitaire qui leur est attribuée englobe la rémunération correspondante aux heures supplémentaires, qu'ils perçoivent, au titre de leur convention de forfait un salaire supérieur au salaire minimal applicable au sein de la société, augmenté du montant correspondant aux 10.83 heures supplémentaires sur lesquelles s'applique la majoration de 25%, et que les bulletins de salaire font clairement référence à cette durée de travail forfaitisée à hauteur de 162.5 heures par mois, incluant le paiement d'heures supplémentaires majorées.
Ayant régulièrement versé cette majoration à ses techniciens, le prélèvement des cotisations sociales correspondantes a déjà été effectué. Elle soutient que le redressement sur le montant des majorations aurait ainsi pour conséquence de lui faire payer une deuxième fois les cotisations et contributions sociales sur ces majorations de 25%.
Elle conteste en outre que les bulletins de paye ne respecteraient pas les dispositions de l'article R.3243-1 5° du code du travail et soutient que la ventilation sur le bulletin de salaire entre les heures normales et les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un forfait est contraire au principe même d'une rémunération forfaitaire. Elle ajoute qu'en aucun cas une omission sur un bulletin de paye ne peut à elle seule justifier un redressement.
Elle se prévaut également de l'article VI B 5°) de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 pour soutenir que lorsque les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire supérieure à la durée légale font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'employeur doit seulement indiquer à l'inspecteur quelle est la durée collective. Elle soutient que les techniciens visés par le redressement constituent une collectivité déterminée de salariés soumise à un horaire collectif de travail.
Réponse de la cour:
La lettre d'observations en date du 4 septembre 2014, mentionne des constatations extrêmement succinctes pour indiquer que:
* lors d'un précédent contrôle, il a été relevé que la catégorie professionnelle des techniciens effectue 40 heures par semaine dont le décompte est le suivant: '35 heures +2.5 heures inclus dans le salaire + 2.5 heures récupérées sous forme de RTT par semaine soit 151.67 h. + 10.83 h. (Heures supplémentaires) + 10.83 h. (RTT) par mois',
* 'sur les bulletins de salaire de cette catégorie du personnel, la majoration de 25% pour les 10.83 heures supplémentaires n'apparaît pas, seule une base forfaitaire est mentionnée sans aucune majoration d'heures supplémentaires',
* 'il est relevé que pour les autres catégories de personnel effectuant des heures supplémentaires, la majoration de 25% apparaît bien distinctement sur les bulletins de salaire';
et en tire la conséquence que 'l'assiette minimum n'est pas respectée, la majoration de 25% des heures supplémentaires n'étant pas effectuée'.
L'inspecteur du recouvrement procède 'à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales sur la base du calcul suivant: taux horaire x 10.83 heures x 25%' au motif que 'l'assiette minimum n'est pas respectée', 'la majoration de 25% des heures supplémentaires n'étant pas effectuée'.
La cour constate que le taux horaire retenu dans la formule de calcul énoncée dans la lettre d'observations n'est pas précisé.
L'intimée verse aux débats copie de trois contrats de travail à durée indéterminée, qui font tous mention de la convention collective applicable (convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière), conclus respectivement
les:
* 1er octobre 2000, avec M. [Z] [X], embauché en qualité d'approvisionneur/planneur, catégorie technicien, niveau IV, échelon 1,
* 1er mai 2001, avec Mme [B] [M], embauchée en qualité de chimiste, catégorie technicien, niveau IV, échelon 1,
* 2 mai 2005, avec M. [O] [E], embauché en qualité d'infirmier, catégorie technicien, niveau V échelon 3.
La clause relative à la rémunération et congés payés est rédigée dans des termes similaires sur ces contrats, en ce qu'elle mentionne que 'les conditions de rémunération du salarié sont de (... francs ou euros) forfaitaires bruts mensuels pour 162.50 heures de travail, comprenant l'accomplissement régulier de 2 heures 30 supplémentaires par semaine, auxquels s'ajoute un 13ème mois, calculé prorata temporis et versé en deux fois: une partie en juin et l'autre en novembre, celle-ci représentant la moitié du salaire brut de base du mois de versement. Le salarié a droit à 5 semaines de congés payés (...)'.
Il résulte de l'article 6.2 de la convention collective applicable que la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures et de l'article 5.1.1 que le personnel est regroupé en trois catégories:
' ouvriers et employés,
' techniciens et agents de maîtrise,
' ingénieurs et cadres.
L'Urssaf ne peut invoquer utilement les dispositions des articles L. 3121-55 et L 3212-56 créés par loi 2016-1088 du 8 août 2016, alors que le redressement porte sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
S'il est exact au regard des dispositions précités des articles L.3121-38 à L. 3121-41 du code du travail, que la convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et doit être établie par écrit, pour autant les dispositions applicables ne posent pas d'exigence particulière dans la rédaction de cet écrit.
Il s'ensuit que les clauses des contrats de travail relatives forfait heures sont régulières, en ce qu'elles mentionnent le montant de la rémunération brute forfaitaire mensuelle, le nombre d'heures mensuelles sur la base duquel est assise cette rémunération, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires hebdomadaires incluses dans ce forfait.
Il est exact que les bulletins de paye soumis à l'appréciation de la cour comportent tous une seule ligne au titre du 'salaire de base' en précisant que celle-ci est de 162.5 (ce qui correspond au forfait heures), et qu'ils mentionnent également que le 'nombre d'heures travaillées' pour être de 162.5 heures, mais sans préciser parmi celles-ci le nombre d'heures supplémentaires à 25%.
Pour autant, ces bulletins de paye respectent les dispositions de l'article R.3243-1 5° b) du code du travail dont la cour a repris la teneur, étant observé que la société cotisante n'était pas tenue de mentionner sur les bulletins de paye de façon détaillée le nombre d'heures supplémentaires à 25% incluses dans le salaire de base mensuel du forfait heures.
De plus l'absence de précision, pour les salariés rémunérés en forfait heures, sur les bulletins de paye du nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait ainsi que du montant de ces heures au taux majoré de 25% est inopérante pour caractériser à elle seule l'absence de paiement au taux majoré des dites heures supplémentaires.
L'Urssaf ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article D.241-113 du code de la sécurité sociale, selon lequel l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées, qui ont été abrogées par le décret 2012-1074 du 21 septembre 2012, alors que le redressement est motivé par la circonstance que la majoration de 25% des heures supplémentaires n'a pas été effectuée sur les 10.83 heures incluses dans le forfait heures, et ne repose pas sur les réductions appliquées par la société.
De même, s'il résulte de l'article R.242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables, que le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire, pour autant le redressement concerne les salariés de la société relevant de la catégorie technicien, pour laquelle les dispositions conventionnelles prévoient un salaire minimal supérieur en son montant au salaire minimum de croissance.
Dés lors, le redressement opéré qui ne repose que sur le postulat que la majoration de 25% des heures supplémentaires n'a pas été effectuée par la cotisante, au seul motif que les bulletins de paye de cette catégorie de salariés ne mentionne pas, de façon distincte, le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait heures, ne peut être justifié que si la rémunération des techniciens ayant conclu la convention de forfait heures précitée, n'est pas au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à leur forfait augmenté des majorations pour heures supplémentaires.
L'intimée verse aux débats des bulletins de paye, concernant les salariés pour lesquels elle justifie également des contrats de travail, dont la teneur n'est pas contestée.
La comparaison à laquelle la cour a procédé des éléments issus de ces bulletins de paye avec le montant du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise pour cette catégorie de salariés, au regard des niveaux et échelons conventionnels mentionnés, établit que:
* s'agissant de M. [X], 'technicien niveau 5 ech 1":
- il a été rémunéré en janvier 2011, avec un salaire de base de 162.50 heures d'un montant brut de 2 469.58 euros.
Le salaire minimal conventionnel étant alors de 1 951.92 euros pour 151.67 heures, il s'ensuit que le taux horaire conventionnel est de 12.8695 euros et qu'avec un taux majoré à 25% de 16.0868 euros, les 10.83 heures supplémentaires incluses dans le forfait totaliseraient 174.22 euros.
Par conséquent le salaire brut versé de 2 469.58 euros est supérieur au montant du salaire minimal conventionnel avec 10.83 d'heures supplémentaires qui serait de 2 126.14 euros (1951.92 euros +174.22 euros).
- il a été rémunéré en janvier 2012 avec un salaire de base de 162.50 heures d'un montant brut de 2 543.85 euros.
Le salaire minimal conventionnel étant alors de 1 995.03 euros pour 151.67 heures, il s'ensuit que le taux horaire est 13.1537 euros et qu'avec le taux majoré à 25% de 16.4421 euros, les 10.83 heures supplémentaires incluses dans le forfait totaliseraient 178.06 euros.
Par conséquent le salaire brut versé de 2 543.85 euros est supérieur au montant du salaire minimal conventionnel avec 10.83 d'heures supplémentaires qui serait de 2 173.09 euros (1 995.03 euros + 178.06 euros).
* s'agissant de Mme [M], technicien, niveau V, échelon 1, elle a été rémunérée en janvier 2011 avec un salaire de base pour 162.50 heures d'un montant brut de 2 450.35 euros.
Le salaire minimal conventionnel étant alors de 1 951.92 euros pour 151.67 heures, il s'ensuit que le taux horaire est 12.8695 euros et qu'avec le taux majoré à 25% de 16.0868 euros,les 10.83 heures supplémentaires incluses totaliseraient 174.22 euros.
Par conséquent le salaire brut versé de 2 450.35 euros est supérieur au montant du salaire minimal conventionnel avec 10.83 d'heures supplémentaires qui serait de 2 126.14 euros (1951.92 euros + 174.22 euros).
* s'agissant de M. [E], technicien, niveau V, échelon 1, il a été rémunéré en juin 2013, avec un salaire de base pour 162.50 heures d'un montant brut de 2 721.38 euros.
Le salaire minimal conventionnel étant alors de 2 069.82 euros pour 151.67 heures, il s'ensuit que le taux horaire est de 13.6468 euros et qu'avec le taux majoré à 25%, les 10.83 heures supplémentaires totaliseraient 184.74 euros.
Par conséquent le salaire brut versé de 2 721.38 euros est supérieur au montant du salaire minimal conventionnel avec 10.83 d'heures supplémentaires qui serait de 2 254.56 euros (2 069.82 euros + 184.74 euros).
L'intimée rapporte ainsi la preuve que la rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait heures était au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à leur forfait, incluant les majorations pour heures supplémentaires.
Elle justifie ainsi avoir payé à ses salariés de la catégorie technicien, dans le cadre des conventions individuelles de forfait, conclues, des heures supplémentaires au taux majoré de 25%, lesquelles sont incluses dans leforfait heures mensuel de 162.5 heures pour 10.83 heures et par conséquent dans le 'salaire de base' de 162.5 heures mentionné sur les bulletins de paye.
Il n'est pas contesté que ledit salaire de base mentionné sur les bulletins de paye des salariés de cette catégorie a été régulièrement assujetti aux cotisations et contributions sociales.
Il s'ensuit que le redressement n'est pas justifié.
L'intimée justifie par ailleurs avoir payé la somme de 67 646 euros représentant le montant des cotisations et contributions visées par la mise en demeure.
L'annulation du redressement rend, ainsi que retenu par les premiers juges, sans objet la demande de l'intimée de remise des majorations y afférentes.
Le jugement entrepris doit conséquence être confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La juridiction du contentieux de sécurité sociale n'a ni à l'infirmer, ni à la confirmer une décision de commission de recours amiable.
L'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, soit en l'espèce la notification du redressement suivi de la mise en demeure subséquente. Le rejet (implicite ou explicite) par la commission de recours amiable de la contestation de celui-ci par la société a pour unique conséquence d'ouvrir la voie du recours judiciaire.
Il n'y a donc pas lieu d'infirmer la décision de la commission de recours amiable, le recours judiciaire ayant rendu cette décision caduque.
Succombant en ses prétentions, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société [2] les frais qu'elle a été contraire d'exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu, alors que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens.
Le Greffier Le Président
N° RG 21/06911 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNOO