Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-42.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.660
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Saunier Duval, dont le siège social est sis ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Claire Z..., demeurant ... à Villers-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 avril 1992) que Mlle Z..., engagée en août 1968 par la Société Guerineau en qualité d'ingénieur puis reprise en la même qualité le 15 mars 1982 par la société Entreprise Saunier-Duval aux droits de laquelle se trouve la société Saunier Duval Electricité, a informé son employeur par lettre du 21 juillet 1989 de sa décision de créer, avec un autre cadre de l'entreprise, une société qui puisse collaborer avec la société Saunier-Duval ; que, par lettre du 20 décembre 1989 l'employeur, se référant au courrier du salarié et à des entretiens avec des représentants de la direction a constaté "la fin de toute subordination hiérarchique" et a demandé au salarié d'assumer les conséquences de sa démission ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le simple fait pour des salariés non liés à leur employeur par une clause de non concurrence de préparer leur installation de façon indépendante n'est pas fautif lorsqu'il ne s'accompagne pas de manoeuvres déloyales et considéré le licenciement de A... Michel comme n'étant justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que l'entreprise créee par Mlle Z... ait été une entreprise concurrente ; alors, d'autre part, que la société Saunier-Duval ayant fait valoir dans ses conclusions que Mlle Z... avait débauché trois de ses salariés (MM. X..., Y... et B...) manque encore de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'est pas démontré que si l'employeur n'avait pas pris l'initiative de les licencier, MM. X... et B... auraient accompagné Mlle Z... dans sa démarche sans s'expliquer sur le cas
de M. Y... ni, en particulier, sur la déclaration de celui-ci dans une lettre du 8 octobre 1989 explicitant que Mlle Z... et M. C... lui avaient proposé de s'associer à eux et que, le projet étant tentant, il n'avait pas résisté ; et alors, enfin, que faute de s'être expliqué sur ces moyens des conclusions d'appel de la société, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a relevé que la salariée, qui envisageait de créer une société indépendante, avait agi en toute clarté vis-à -vis de son employeur et n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ni commis d'actes de concurrence ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, d'une part, pu décider que les faits allégués ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, jugé que la rupture du contrat de travail, qui s'analysait en un licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saunier Duval, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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