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Cour de cassation, 05 janvier 1988. 86-13.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.997

Date de décision :

5 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ATELIERS DE MOULAGE SPECIALISE (AMS), société anonyme, dont le siège est à Saint-Ouen-l'Aumône (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de : 1°/ la société JSD EMBALLAGE, société anonyme, dont le siège est à Paris (10ème), ..., 2°/ la société COFCI, société anonyme, dont le siège est à Paris (17ème), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Ateliers de moulage spécialisé, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société JSD Emballage, de Me Choucroy, avocat de la société Cofci, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1986) que la société Ateliers de montage spécialisé (AMS), propriétaire d'un modèle de bouchon vaporisateur régulièrement déposé en 1979 à l'Institut national de la propriété industrielle, a constaté qu'au salon de l'emballage de novembre 1982 était commercialisé sur le stand d'une société concurrente JSD un modèle qu'elle a estimé contrefaisant, fabriqué par une société dont la société JSD était l'agent général et qui avait été prêté pour présentation à la société JSD par la société COFCI ; qu'après avoir fait procéder à une saisie-contrefaçon, la société AMS a assigné en contrefaçon la société COFCI et la société JSD sur le fondement à la fois des lois du 14 juillet 1909 et du 11 mars 1957 ; que le Tribunal de commerce a débouté la société AMS de ses demandes, en la condamnant à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 1987, la société AMS a déclaré se désister de son premier moyen ; Qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé le jugement attaqué alors, selon le pourvoi, qu'en se contentant d'affirmer l'existence "de formes semblables" sans aucune autre précision, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt et a violé la loi du 14 juillet 1909 ; et d'autre part, qu'en s'attachant à des "formes semblables" alors que les antériorités s'apprécient par les différences et non par les ressemblances, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a souverainement retenu le caractère banal du modèle qui excluait toute protection ainsi que l'existence de modèles identiques déposés avant celui de la société AMS, écartant par là-même la contrefaçon ; que le deuxième moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AMS à payer des dommages-intérêts pour trouble commercial alors, selon le pourvoi, que ce trouble commercial, qui ne pouvait procéder selon l'économie même des débats et de l'arrêt que de la procédure engagée, n'aurait pu être sanctionnée que si cette procédure avait été elle-même fautive ; qu'à défaut de constater cette faute, que, bien plus, il écarte expressément, l'arrêt viole l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté l'existence d'un trouble commercial occasionné par la saisie-contrefaçon et non par la procédure elle-même, a pu retenir l'existence d'une faute à la charge de la société AMS ; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-01-05 | Jurisprudence Berlioz