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Cour de cassation, 04 janvier 1988. 87-82.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.243

Date de décision :

4 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Louise, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 20 mars 1987, qui, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 575 § 2-2° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marie-Louise X... a, sous la qualification d'escroquerie et d'abus de confiance, déposé plainte et s'est constituée partie civile contre X..., reprochant à Carlos Y... d'avoir acquis de ses cousins et cousines des droits dans la succession de sa mère ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé et analysé les faits et les arguments de la demanderesse relève que les écrits versés aux débats ne démontrent pas que Marie-Louise X... ait subi un préjudice personnel et direct résultant pour elle des infractions commises par Y..., à les supposer établies ; Que les juges en déduisent que, faute d'un tel dommage dont l'existence est exigée par l'article 2 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile de la demanderesse est irrecevable ; Attendu qu'en l'état de ces motifs ni insuffisants ni contradictoires la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que dès lors, le moyen allégué ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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