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Cour de cassation, 15 mars 1994. 93-60.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.307

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s X/93-60.307 à C/93-60.312 formés par : 1 ) le syndicat FO, dont le siège est ..., 2 ) le syndicat CGT, dont le siège est ..., 3 ) le syndicat CFDT, dont le siège est ..., 4 ) le syndicat CFTC, dont le siège est ..., 5 ) le syndicat CGC, dont le siège est ..., au sein de la Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE), dont le siège est ..., en cassation des jugements rendus le 27 avril 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1 ) de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 ) de M. Christian A..., demeurant "Poumey", à Saint-Loubes (Gironde), 3 ) de M. Frédéric Y..., demeurant ..., à Martignas-sur-Jalles (Gironde), 4 ) de Mme Sylvie Z..., demeurant ..., appartement 18, à Talence (Gironde), 5 ) du syndicat autonome de la CGFTE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n s X/93-60.307 à C/93-60.312 ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois : Attendu que les syndicats FO, CFTC, et CGT de la Compagnie générale française des transports et d'entreprises (CGFTE) font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Bordeaux, 27 avril 1993) d'avoir déclaré le syndicat autonome de la CGFTE représentatif au sein de cette société et d'avoir validé la désignation de MM. X..., A..., Y... et de Mme Z... en qualité de délégués syndicaux, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions tendant à ce que le Tribunal écarte les pièces du syndicat autonome qui ne leur ont pas été communiquées en temps utile, et alors, d'autre part, que le critère des effectifs de ce syndicat dans la catégorie des conducteurs-receveurs ne permettait pas de déterminer, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, la représentativité du syndicat autonome ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations des jugements que les syndicats FO, CFTC et CGT aient, au cours de l'audience, soutenu la prétention invoquée à la première branche du moyen ; Et attendu, ensuite, que le Tribunal ayant relevé que le syndicat autonome était représentatif dans la catégorie des conducteurs-receveurs, laquelle constituait la majorité des effectifs de l'entreprise, et comptait en outre des adhérents parmi les salariés exerçant d'autres fonctions, a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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