Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00312 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZFY
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. RAMASSAMY Raymond
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 30 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AH-SOUNE délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête arrivée le 18 juillet 2024, la SCI RAMASSAMY RAYMOND a saisi la juridiction de céans d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant une ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024 (RG n° 24/00036) par application de l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’il appartient à chaque juridiction de procéder à la rectification des erreurs affectant ses décisions selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande.
Attendu qu’il est constant que dans la rédaction de l’ordonnance en date du 2 mai 2024, s’est glissée plusieurs erreurs matérielles en ce qu’elle omet de reprendre dans le dispositif les condamnations auxquelles il a été fait droit dans la motivation, qu’il convient de rectifier ces erreurs en procédant à la mise en conformité entre la motivation et le dispositif.
Il convient de faire droit à la requête susvisée, et dire que l’ordonnance sera rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que dans l'ordonnance de référé rendue du 2 mai 2024 (RG :24/00036) par la juridiction de céans, il devra être procédé aux rectifications comme suit au dispositif :
ORDONNONS, l’expulsion de Madame [J] [Z] des lieux qu’elle occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après signification de la présente décision, courant pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNONS Madame [J] [Z] à payer à la SCI RAMASSAMY RAYMOND, à compter du 20 mars 2021, une indemnité d'occupation égale au montant non sérieusement contestable du loyer mensuel, soit la somme de 850,00 euros jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [J] [Z] à payer à la SCI RAMASSAMY RAYMOND une provision correspondant à l'ensemble des sommes contractuellement prévues, jusqu'au 19 mars 2021, soit la somme de 18.416,13 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires dus pour les mois de mai 2019 au 19 mars 2021 ;
DISONS que mention de la présente ordonnance devra être portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle devra être signifiée comme la décision initiale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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