Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 février 2024. 2202261

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2202261

Date de décision :

6 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 avril 2022, 27 juin 2022 et 18 avril 2023, Mme A B, représentée par la SELARL 4T8, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la directrice du management des carrières des hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a suspendue de ses fonctions jusqu'à la production des documents permettant de régulariser sa situation vis-à-vis de l'obligation vaccinale ; 2°) d'enjoindre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg de lui verser la moitié de son treizième mois correspondant à une somme de 1 177,38 euros dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2022 et le 4 mai 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure avocats, concluent au non-lieu à statuer. Ils font valoir que par une décision du 18 mai 2022, ils ont retiré la décision litigieuse et ont procédé à la régularisation de ses traitements non-perçus. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction de sa requête et maintien ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 1° Donner acte des désistements ; / (). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions au fin d'injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 6 février 2024. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202261

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique