Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-21.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.970
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian de A... de la Jonquière, demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de :
1 ) Mme Anne-Marie de A... de la Jonquière, épouse Maubert, demeurant ... (Loire-Atlantique),
2 ) Mme Marie de A... de la Jonquière, veuve de Z..., demeurant ...,
3 ) M. Jean-Rémy de A... de la Jonquière, demeurant ... (15e), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Christian de A... de la Jonquière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Anne-Marie de A... de la Jonquière, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y... et M. Jean-Rémy de A... de la Jonquière, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 28 avril 1963, Jean de A... de la Jonquière est décédé en laissant à sa succession ses quatre enfants, Christian, Jean-Rémy, Y... et Anne-Marie ;
que par jugement du 24 juin 1966, le partage a été ordonné ;
que des difficultés ont opposé les héritiers quant à l'ordre de réduction des donations et legs consentis par le défunt, M. Christian de A... de la Jonquière soutenant que le legs du château familial dont il bénéficiait devait s'imputer sur la quotité disponible par préférence aux autres ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 1992) a décidé que ce legs serait réduit au marc le franc ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu d'abord, que la loi du 3 juillet 1971 n'ayant pas modifié les dispositions des articles 926 et 927 dont l'application est, en l'espèce, seule en cause, la critique de la première branche est inopérante ; qu'ensuite, en se fondant pour statuer comme elle a fait, d'une part, sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 19 novembre 1986, qui avait décidé que le legs fait à Blanche Brocart devait s'imputer par priorité sur la quotité disponible, et, d'autre part, sur la volonté du défunt, qu'elle a interprétée souverainement, la cour d'appel n'a pas dénaturé le testament du 1er juillet 1957 ; qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen dont la recevabilité est contestée par la défense :
Attendu que M. Christian de A... de la Jonquière reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'un des notaires commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession supporte le coût d'un acte dont il soutient qu'il aurait été inutile par sa faute ;
Attendu cependant, que le pourvoi n'étant pas formé contre ce notaire qui n'est pas partie, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian de A... de la Jonquière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne à payer la somme de 15 000 francs globalement à Mme Z... et à M. Jean-Rémy de A... de la Jonquière sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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