Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/02931- N° Portalis DBV3-V-B7G-VN7P
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02733
Copies exécutoires délivrées à :
Me Grégory KUZMA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme. [K] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de coffreur, M. [B] [E] [N] (la victime) a été victime d'un accident le 25 mars 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 juin 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à la victime.
Par jugement du 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société de ses demandes ;
- dit la décision de la caisse du 26 juin 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident subi par la victime opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la matérialité de l'accident déclaré par la victime n'est établie par aucun élément objectif et concordant, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse l'accident.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Aucune demande n'est formulée par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
En l'espèce, il ressort du dossier que le salarié a déclaré à son employeur le 27 mars 2019 à 11h qu'il avait effectué, deux jours avant soit le 25 mars 2019 à 15h, un ou plusieurs mouvements ayant entraîné des douleurs au niveau du dos.
Le certificat médical initial du 26 mars 2019, indique ' des douleurs lombaires hyperalgiques au niveau des épineuses'.
Il ressort de l'enquête de la caisse et des questionnaires remplis par la société et le salarié, lesquels sont parfaitement concordants, que le salarié s'est blessé en posant des poutres et en désélingant tout seul depuis une nacelle sur un chantier. Les circonstances de lieux et de temps sont donc connues.
La société reproche essentiellement au salarié de ne l'avoir prévenue que deux jours après, cet élément étant d'ailleurs le motif du déclenchement de l'enquête de la caisse.
Sur ce point, le salarié explique bien qu'il a pensé que sa douleur passerait, qu'il a pris un antidouleur dans la journée puis s'est décidé à consulter un médecin le lendemain. Il a alors téléphoné à son chef de chantier et a rapporté sur le chantier, le surlendemain au matin, les documents nécessaires à la déclaration.
La chronologie ressort clairement du dossier de telle façon que la présomption du caractère professionnel de l'accident, ayant eu lieu sur les temps et lieux de travail, doit s'appliquer, sans que la société n'apporte un élément venant contrecarrer ni la chronologie des événements ni le caractère crédible de la démarche du salarié qui a terminé sa journée de travail avant de consulter un médecin le lendemain.
Il importe peu, au vu des éléments qui précèdent, qu'aucun témoin n'ait assisté à l'accident, dès lors qu'il existe des indices suffisamment précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un fait accidentel lésionnel au temps et au lieu du travail.
Enfin, la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère aux douleurs constatées chez le salarié.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, il convient de confirmer la prise en charge par la caisse de l'accident de M. [B] [E] [N] du 25 mars 2019 au titre de la législation professionnelle et de la rendre opposable à la société.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés devant la cour d'appel de céans ;
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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