Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-10.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.141
Date de décision :
5 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul X...,
2 / Mme Simone Y..., épouse X...,
3 / M. Antoine X..., demeurant tous trois ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Contades, 4-5, rue des Arquebusiers à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Contades, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 novembre 1991), que des infiltrations s'étant produites dans les appartements situés au 6ème étage d'un immeuble en copropriété, dans lequel M. Antoine X... et M.
et Mme Jean-Paul X... sont respectivement nu-propriétaire et usufruitiers d'un lot n° 20 constitué par un appartement en duplex sis au 7ème étage, prolongé par une terrasse formant toit du 6ème étage, sur laquelle avait été aménagé un jardin, l'assemblée générale des copropriétaires, après avoir adopté, le 15 juillet 1986, le principe de la réfection de l'étanchéité de la terrasse, a, le 22 juin 1987, décidé de faire procéder aux travaux énumérés au devis, selon la solution consistant en la réalisation d'une terrasse sur plots sans bacs à fleurs ; que les consorts X... ont assigné le syndicat des copropriétaires en nullité de cette décision ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la résolution du 22 juin 1987 concernait, ainsi que le montre d'ailleurs nettement la convocation par lettre recommandée en date du 11 juin 1987, la détermination de "la configuration finale de la terrasse au 7ème étage" et non pas seulement la prise en charge des frais de reconstitution du décor ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la résolution dont l'annulation était demandée et, ainsi, violé les articles 25 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les frais de remise en état du jardin dont les consorts X... avaient la jouissance privative, nécessités par la réfection de la toiture-terrasse qui en constituait le soubassement, et constitue une partie commune incombent à la copropriété tant en vertu de
l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, que par application du règlement de copropriété ;
qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a violé ledit texte, ensemble les articles 1134 et 544 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la jouissance privative de la terrasse ne conférait pas aux lieux le caractère de parties privatives et, d'autre part, qu'il ne résultait pas de la formulation de la décision de l'assemblée générale, excluant la prise en charge par le syndicat des frais de reconstitution des embellissements préexistants, ni du choix fait pour la reconstitution de la protection lourde de l'étanchéité de la terrasse, que le syndicat ait interdit aux consorts X... de recomposer un décor végétal à leur convenance, la cour d'appel qui, sans dénaturation, a retenu que n'était pas démontrée l'atteinte au droit de jouissance, reconnu sans autres précisions par le règlement de copropriété au propriétaire du lot n° 20, a pu en déduire que les frais de remise en état du jardin incombaient à ceux qui l'avaient créé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X... ;
Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique