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Cour de cassation, 03 juillet 2025. 23-17.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-17.275

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : C 23-17.275 Demandeur : M. [T] Défendeur : M. [Y] Requête n° : 162/25 Ordonnance n° : 90604 du 3 juillet 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Z] [T], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [S] [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Qualipose, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 28 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 23-17.275 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu la requête du 17 février 2025 par laquelle M. [Z] [T] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Cabinet Munier-Apaire ; Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [T] a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2023 à payer à M. [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société Qualipose, la somme de 200 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de cette société dont il était gérant. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été radié le 28 mars 2024 faute d'exécution de l'arrêt par M. [T] qui ne justifiait pas des conséquences manifestement excessives alléguées. M. [T] a déposé une requête en réinscription le 17 février 2025 en indiquant avoir payé 70 000 euros et en soutenant que ce paiement, qui devait être considéré comme significatif au regard de sa situation de revenus, manifestait sa volonté non équivoque d'exécuter l'arrêt. M. [Y] s'oppose à la réinscription faisant valoir qu'il reste 130 000 euros à payer, que M. [T] ne justifie pas qu'il ne saurait s'en acquitter compte tenu de ses revenus et du fait qu'il possède trois biens immobiliers. MOTIFS : Le versement effectué reste insuffisant au regard de la situation dont M. [T] justifie. En effet, outre le fait qu'il reste toujours propriétaires de trois biens immobiliers et supporte le remboursement d'emprunts, il apparaît que la situation de revenus de M. [T] s'est améliorée puisque selon son bulletin de paye d'octobre 2024, il a perçu pour les dix premiers mois de l'année 2024 une somme imposable de 61 400 euros, soit un revenu mensuel de 6 140 euros alors qu'au moment de la radiation du pourvoi il percevait 3 570 euros par mois d'allocations chômage. Il verse aux débats son revenu fiscal de référence de l'année 2023 qui est de 49 149 euros ( plus 32 569 euros au titre des revenus de son épouse) mais ce montant n'est plus d'actualité puisqu'en octobre 2024 il avait perçu 61 400 euros pour 10 mois et qu'ainsi son revenu imposable de l'année entière doit s'établir à plus de 70 000 euros. Dans ces conditions, M. [T] ne démontre aucunement sa volonté d'exécuter l'arrête attaqué en ne versant qu'une somme de 70 000 euros alors qu'il en reste devoir 130 000 euros et que sa situation financière n'a fait que progresser. La requête en réinscription sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi C 23-17.275 est rejetée. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Fait à Paris, le 3 juillet 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette

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