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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-17.759

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.759

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., née Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile), au profit : 1 / de la société Zenith, dont le siège est à Paris (1er), ..., 2 / de la Compagnie générale accident, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ... défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Zenith et de la Compagnie générale accident, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les juges du fond, Mme X..., qui participait à un voyage en Israël, organisé par la société Zenith, a été victime d'un accident survenu de nuit alors que, s'apprêtant à monter dans un autocar, elle a heurté une borne disposée sur la chaussée et fait une chute entraînant des blessures ; que la cour d'appel a déclaré la société Zenith responsable pour moitié seulement en retenant une faute de la victime ayant consisté à ne pas prendre de précautions suffisantes en raison du mauvais éclairage, afin d'éviter les obstacles et assurer sa propre sécurité ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991) d'avoir ainsi statué, alors qu'il ressortait des constatations des juges du fond qu'elle avait été victime d'un accident de la circulation dans lequel un véhicule était impliqué, de sorte qu'en application des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, méconnus par les juges d'appel, aucune faute d'imprudence ne pouvait être opposée à la victime pour limiter son indemnisation ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé une faute de la victime propre à fonder un partage de responsabilité au regard de l'organisateur du voyage, tenu d'une obligation de sécurité à l'égard des participants, en se bornant à retenir que Mme X... n'avait pas décelé les obstacles suscités par le débiteur de l'obligation lui-même ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... n'a pas allégué, devant les juges du fond, que le véhicule, dans lequel elle s'apprêtait à prendre place fût impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en sa première branche le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Attendu, ensuite, que les juges d'appel, retenant que les circonstances de temps et de lieu imposaient à Mme X... de veiller à sa propre sécurité, ont estimé qu'elle n'avait pas pris de précautions suffisantes, compte tenu du mauvais éclairage, pour éviter l'obstacle ayant provoqué sa chute ; qu'ils ont pu en déduire qu'elle avait commis une faute justifiant un partage de responsabilité selon une proportion qu'ils ont souverainement fixée ; d'où il suit qu'en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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