Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/05876 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUJS
MINUTE: 24/1523
Nous, Rémy BLONDEL, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [M]
né le 9 Juin 1995 en TUNISIE
Chez Madame [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
[4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juillet 2024.
Le 19 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté de réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [M].
Depuis cette date, Monsieur [S] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juillet 2024.
A l’audience du 30 Juillet 2024, Me Rachid HASSAINE , conseil de Monsieur [S] [M], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels des 11 et 19 juillet 2024 ainsi que de l’avis motivé du juillet 2024, que Monsieur [S] [M], suivi depuis de nombreuses années pour des troubles psychiques, a bénéficié, depuis le 11 juillet 2024, d’un programme de soins qu’il a investi pleinement. Selon le Docteur [H], la rémission des symptômes négatifs est partielle mais suffisante pour que le traitement soit fait en ambulatoire. Il était noté que Monsieur [S] [M] avait été bien observant de son traitement injectable du mois de mai, montrant ainsi une bonne alliance thérapeutique et son adhésion aux soins.
En dépit de cette amélioration, le psychiatre soulignait la persistance de symptôme psychotique à bas bruit, nécessitant une brève réintégration pour stabiliser son état clinique.
A l’audience de ce jour, il était fait état que le patient bénéficierait d’un programme de soins en ambulatoire, mais aucun justificatif était adressé.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise psychiatrique.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Rémy BLONDEL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment