Cour de cassation, 11 octobre 1990. 88-12.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.352
Date de décision :
11 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne et son arrondissement, dont le siège est 26, place des Promenades, Roanne (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Da Silva dont le siège social est à Perreux, Le Coteau (Loire), lieudit "Les Franchises",
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans la masse des rémunérations versées en 1980 par la société Da Silva un rappel de salaires afférent à la période du 1er mai au 31 décembre 1980 que la société avait payé en 1981 et inclus dans l'assiette des cotisations de la même année ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 janvier 1988) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 243-10 du Code de la sécurité sociale, les employeurs doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ; qu'à cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié au cours de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période ; que les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant aux périodes d'emploi auxquelles se rapportent ces rémunérations ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que les cotisations afférentes à un rappel de salaire sont soumises à la législation qui était en vigueur pendant la période de travail correspondante ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 243-10 susvisé ; alors, d'autre part, qu'à supposer que le plafond applicable soit celui de l'année 1981, la cour d'appel aurait dû considérer que les salaires versés au titre de l'année 1981 et les salaires versés cette même année au titre de l'année 1980 constituaient deux masses
distinctes soumises chacune à cotisations dans la limite du plafond applicable à l'année 1981 ; d'où il suit qu'en faisant masse, pour déterminer les cotisations dues par l'employeur, de l'ensemble des salaires versés en 1981, la cour d'appel a violé l'article R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'à supposer que l'on puisse faire masse
de l'ensemble des salaires versés en 1981, le plafond de cotisations aurait dû être déterminé en cumulant le plafond correspondant à la rémunération versée au titre de 1981 et les plafonds correspondant aux rappels de salaire versés au titre de l'année 1980 ; d'où il suit qu'en retenant le seul plafond correspondant à la rémunération versée pour l'année 1981, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 243-6 susvisé ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale et des articles 1er, 5 et 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenus les articles R. 243-6, R. 243-10 et R. 243-11 du même code, que le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu ; D'où il suit que le moyen, d'ailleurs nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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