Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01767 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5SI
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [X] [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01767 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5SI
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 juillet 2021, Madame [D] [X] [M] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester, après rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], rendue le 18 mai 2021, le rejet de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du syndrome du canal carpien droit dont elle est atteinte.
Par jugement avant dire droit en date du 7 juillet 2022, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nantes aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie de Madame [M] [H] et son exposition professionnelle.
Après réception de l'avis du CRRMP, les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 juillet 2024.
Sur la base de l'avis rendu par le second CRRMP, Madame [M] [H] maintient sa demande de prise en charge.
Elle maintient que son activité de femme de ménage-employée d'immeuble est à l'origine de sa pathologie.
En défense, la caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il est constant en l'espèce que Madame [D] [X] [M] [H] était employée en qualité de gardienne d'immeuble lorsqu' elle a complété le 20 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 16 septembre 2019 faisant mention d'un " syndrome du canal carpien bilatéral avec opération nécessaire ".
Le syndrome du canal carpien est une pathologie prévue par le tableau 57C des maladies professionnelles qui prévoient un délai de prise en charge 30 jours et la liste suivante : " Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. "
La caisse estimant que la requérante n'avait pas effectué les travaux susmentionnés, le dossier qui concerne le côté droit a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 2 novembre 2020, considérant que les tâches accomplies et la faible activité professionnelle journalière objectivée ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée.
Sur saisine du tribunal judiciaire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire a rendu le 27 novembre 2023 un avis favorable, considérant la pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours à savoir un certificat d'employeur prouvant une activité de femme d'entretien de sept heures hebdomadaires depuis 2007 permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent et de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Au vu de l'avis du CRRMP de [Localité 5], qui n'est contredit par aucun élément et ne fait l'objet d'aucune contestation par la caisse, il sera donc fait droit au recours formé par Madame [D] [X] [M] [H], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
La caisse, qui succombe ainsi à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT qu'il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Madame [D] [X] [M] [H] le 20 septembre 2019 (syndrome du canal carpien droit), et ses conditions de travail ;
En conséquence, ADMET Madame [D] [X] [M] [H] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [D] [X] [M] [H] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 28 août 2024,
La greffière La Présidente
N° RG 21/01767 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5SI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [X] [M] [H]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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