Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 DECEMBRE 2023
RG N° : 23/00293 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRRM
2ème Chambre
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 20 Janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n°2022J00131
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00293 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRRM
Défenderesse à l'incident et appelante :
S.A.S. TYM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Cynthia ELMACIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée :
S.A.S. ALIAS IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 20 janvier 2023 entre la société ALIAS IMMOBILIER, demanderesse, et la société TYM, défenderesse, et par lequel il a notamment :
- condamné cette dernière à payer à la première la somme de 32 550 euros,
- condamné la société TYM à payer à la société ALIAS IMMOBILIER la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
- et a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC,
Vu l'appel interjeté par voie électronique (RPVA) le 30 mars 2023 par la S.A.S. TYM,
Vu l'orientation de l'instruction de l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Vu la constitution d'avocat de la S.A.R.L. ALIAS IMMOBILIER en date, par voie électronique, du 11 mai 2023,
Vu les conclusions d'incident de la S.A.R.L. ALIAS IMMOBILIER remises au greffe par voie électronique le 28 septembre 2023, par lesquelles elle souhaite voir, au visa de l'articl 524 du code de procédure civile :
- constater que l'appelante n'a pas exécuté la décision de première instance assorioe de l'exécution provisoire,
- prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- condamner la société TYM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
Vu l'absence de réponse du conseil de l'appelante à ces demandes incidentes,
Vu l'avis de fixation de cet incident de mise en état à l'audience du 20 novembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été annoncée, par mise à disposition au greffe, pour ce jour ;
SUR CE
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en sa version résultant du décret n° 2019/1333 du 19 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu qu'il résulte du jugement querellé que la société TYM, appelante, a été condamnée à payer à l'intimée la somme principale de 32 550 euros à titre d'indemnité contractuelle pour inexécution par l'acheteur d'un compromis de vente conclu et signé sous l'égide de l'agence immobilière ALIAS IMMOBILIER ; que cette décision est exécutoire par provision de plein droit ; que la société ALIAS IMMOBILIER prétend qu'elle n'a toujours pas été exécutée, sans que la société TYM, qui n'a pas répliqué aux conclusions d'incident en ce sens, ne se propose de faire la preuve contraire, ni même de prétendre et démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; qu'il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'appel de la société TYM du rôle des affaires en cours et de condamner cette dernière, qui succombe en cet incident, aux dépens de celui-ci et, en équité, à indemniser l'intimée de ses frais irrépétibles d'incident de mise en état à hauteur de la somme de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro 23/00293 du répertoire général de la cour de ce siège, du rôle des affaires en cours, pour inexécution du jugement déféré,
Condamnons la S.A.S. TYM à payer à la S.A.R.L. ALIAS IMMOBILIER la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident de mise en état, ainsi qu'aux dépens de ce même incident.
Fait à Basse-Terre le 12 décembre 2023
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment