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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-20.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.311

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° D 17-20.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bertrand Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [...] , 2°/ au CNC, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Blandin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Z..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Blandin, 5°/ à la société Ad Vitam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Diaphana distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Haut et court distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Jour 2 fête, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Cinemeccanica France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Le Pacte, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Mars films, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Memento films distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 13°/ à la société Pathé distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 14°/ à la société Pretty Pictures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 15°/ à la société Sophie Dulac distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 16°/ à la société Twentieth Century Fox, société anonyme, dont le siège est [...] , 17°/ à la commune d'Orléans, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [...] , 18°/ à la trésorerie principale Paris amendes 2e division, dont le siège est [...] , 19°/ à Pôle emploi centre, dont le siège est [...] , 20°/ au service des impôts des entreprises d'Orléans Ouest, dont le siège est [...] , 21°/ à Mme Pascale D..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Transports Laje, 22°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre, dont le siège est [...] , 23°/ à M. Christian A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cinéma Les Carmes, 24°/ à la société Cinéma Les Carmes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 25°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [...] , 26°/ à M. Jean-Paul B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Blandin, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la commune d'Orléans ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de M. E... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la commune d'Orléans la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. Y... irrecevable en sa réclamation sur l'état des créances de la procédure collective de la société Cinéma les Carmes ; AUX MOTIFS QU'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les vingt et un appels ; qu'il convient de donner acte à Maître Z... de son intervention, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture, par application des dispositions de l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile ; que les dernières conclusions de l'appelant ne méritant aucune réponse utile, il n'y a pas lieu de les écarter des débats ; que, selon l'article L. 624-3-1 du code de commerce, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal ; toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation ; que les personnes intéressées au sens de ce texte sont celles qui, hors le créancier déclarant, le débiteur ou le mandataire judiciaire, ont un intérêt personnel, distinct de celui du débiteur ou de la collectivité des créanciers, à voir une créance réduite ou annulée ; que tel est le cas essentiellement des créanciers autres que le déclarant, des coobligés du débiteur et de ses cautions ; que, plus exceptionnellement, le dirigeant social pourra se prévaloir de la qualité de "personne intéressée", hors le cas où il aura participé ès qualités à la vérification des créances, lorsque le recouvrement de la créance sera poursuivi à son encontre personnellement ; qu'en l'espèce, la qualité d'ancien gérant de la société débitrice qui est celle de Monsieur Y... est inopérante, dès lors qu'il ne prétend pas être codébiteur ou caution des sommes réclamées à la société Cinéma Les Carmes ou être recherché en comblement du passif ; qu'au demeurant, une part importante des dettes n'a même pas été contractée pendant son mandat ; qu'enfin, le rapprochement qu'il fait avec la situation examinée par la cour dans son arrêt du 2 avril 2015 n'est pas pertinent, des lors qu'il s'agissait là d'apprécier la date de cessation des paiements, laquelle, reportée par le tribunal à une date où Monsieur Y... était le gérant de la société Cinéma Les Carmes, avait pour effet de le rendre coupable de la faute de gestion sanctionnée au dernier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, d'autre part, la qualité d'associé minoritaire est indifférente, Monsieur Y... n'ayant pas, en cette qualité, d'intérêts distincts de ceux de la société ; qu'il s'ensuit que son recours est irrecevable (arrêt attaqué, pp. 9-10) ; ALORS QUE 1°) l'ancien dirigeant social qui n'a pas participé à la procédure de vérification des créances et auquel des fautes de gestion pourraient encore être reprochées, est une personne intéressée au sens de l'article L. 624-3-1 du code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ce texte pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre la société débitrice et ses créanciers à l'époque où il la dirigeait, quant à l'existence, au montant et à la nature des créances ; qu'en affirmant, pour déclarer M. Y... irrecevable en sa réclamation, que la seule qualité d'ancien gérant de la société débitrice serait inopérante dès lors qu'il ne prétendrait pas être codébiteur ou caution des sommes réclamées ou être recherché en comblement du passif, cependant qu'il a été évincé de son mandat de gérant avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que des fautes de gestion pourraient encore lui être reprochées dans le cadre d'une action aux fins de sanctions personnelles engagée sur le fondement des articles L. 650-1 à L. 654-20 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3-1 du code de commerce ; ALORS QUE 2°) l'ancien dirigeant social qui n'a pas participé à la procédure de vérification des créances et auquel des fautes de gestion pourraient encore être reprochées, est une personne intéressée au sens de l'article L. 624-3-1 du code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ce texte pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre la société débitrice et ses créanciers à l'époque où il la dirigeait, quant à l'existence, au montant et à la nature des créances ; qu'en déclarant M. Y... irrecevable en sa réclamation au motif qu'une part importante des dettes n'a même pas été contractée pendant son mandat, d'où il résulte nécessairement qu'au moins une fraction des dettes a tout de même été contractée pendant son mandat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 624-3-1 du code de commerce ; ALORS QUE 3°) l'ancien dirigeant social qui n'a pas participé à la procédure de vérification des créances et auquel des fautes de gestion pourraient encore être reprochées, est une personne intéressée au sens de l'article L. 624-3-1 du code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ce texte pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre la société débitrice et ses créanciers notamment à l'époque où il la dirigeait, quant à l'existence, au montant et à la nature des créances ; qu'en retenant, pour déclarer M. Y... irrecevable en sa réclamation, que le rapprochement fait avec la situation examinée par la cour dans son arrêt du 2 avril 2015 ne serait pas pertinent « dès lors qu'il s'agissait là d'apprécier la date de cessation des paiements, laquelle, reportée par le tribunal à une date où Monsieur Y... était le gérant de la société Cinéma Les Carmes, avait pour effet de le rendre coupable de la faute de gestion sanctionnée au dernier alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce » (p. 10, §. 5 in fine) d'où il résulte qu'au moins une faute de gestion pourrait encore être reprochée à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 624-3-1 du code de commerce ; ALORS QUE 4°), et à tout le moins, l'associé minoritaire de la société débitrice, dont le risque de perdre son investissement dans cette société s'accroît plus les créances de celle-ci s'alourdissent, est une personne intéressée au sens de l'article L. 624-3-1 du code de commerce et est, en conséquence, recevable à former la réclamation prévue par ce texte pour contester la décision rendue par le juge-commissaire dans les rapports entre la société débitrice et ses créanciers, quant à l'existence, au montant et la nature des créances ; qu'en retenant, pour déclarer M. Y... irrecevable en sa réclamation, que la qualité d'associé minoritaire de la société débitrice serait indifférente, M. Y... n'ayant pas, en cette qualité, d'intérêts distincts de ceux de la société, cependant qu'il risque de perdre son investissements si les créances de la société s'alourdissent, la cour d'appel a violé l'article L. 624-3-1 du code de commerce.

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