Texte intégral
Arrêt n° 23/00171
11 Mai 2023
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N° RG 22/02334 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2M4
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Mars 2021
19/00924
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J], né le 11 novembre 1943, ancien salarié du 21 novembre 1957 au 28 février 1963 et du 1er juillet 1964 au 31décembre 1967 des [5] devenues l'établissement public [4], en qualité d'ouvrier jour, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], le 13 avril 2018, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 14 décembre 2017 du docteur [H], pneumologue faisant état de plaques pleurales suite au scanner du 7 novembre 2017.
Le 24 octobre 2018, la caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, plaques pleurales, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La caisse a notifié à Monsieur [G] [J], le 11 janvier 2019, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% avec attribution au choix d'une indemnité en capital de 1958,18 euros ou d'une rente annuelle de 1015,64 euros euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés) à compter du 15 décembre 2017 , lendemain de la date de consolidation.
Monsieur [G] [J] a saisi parallèlement,le 23 janvier 2019, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 11 février 2019, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices personnels à un capital de 11 400 euros au titre du préjudice moral( 10400 euros), du préjudice physique ( 200 euros) et du préjudice d'agrément (800 euros).
Le FIVA n'a , par ailleurs ,rien versé au titre l'incapacité fonctionnelle.
Il a saisi, le 7 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [4] auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État, à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 24 mars 2021 , le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 6],
- reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture des opérations de liquidation de [4],
- déclaré Monsieur [G] [J] recevable en son action,
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G] [J], recevable en ses demandes,
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [G] [J], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, les [5] devenues l'établissement public [4] aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l' Etat;
- ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [G] [J] , soit la somme de 1958,18 euros;
- dit que cette majoration sera directement versée par la CPAM de [Localité 6],à Monsieur [G] [J];
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [G] [J] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] [J]
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de [Localité 6], l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [G] [J] inscrite au tableau n° 30 B;
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, a, par déclaration remise au greffe le 16 avril 2021, interjeté un appel partiel de cette décision en tant qu'elle porte sur le débouté de ses demandes au titre des préjudices personnels de Monsieur [G] [J] ,décision qui lui a été notifiée par lettre du 31 mars 2021 envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance .
Par conclusions datées du 15 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes du FIVA formées au titre des préjudices personnels de Monsieur [J] ;
l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau,
- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] à la somme totale de 11400 euros ,se décomposant comme suit:
Préjudice moral : 10400 euros,
souffrances physiques:200 euros
Préjudice d'agrément : 800 euros,
- de juger que la caisse devra verser cette somme de 11400 euros au FIVA, créancier subrogé,
Y ajoutant
- de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 15 février 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [G] [J] , sollicite de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur, de statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA et de condamner en cause d'appel l'Agent Judiciaire de l'Etat , outre aux dépens , à lui payer une indemnité 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions d'appel incident datées du 8 mars 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite de la cour:
à titre principal et d'appel incident,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier était rapportée;
par conséquent statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [J], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ,
à titre subsidiaire ,si par extraordinaire, la faute inexcusable était retenue:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances morales et physiques et du préjudice d'agrément subis par Monsieur [J] ;
- de déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef,
- de déclarer infondée la demande de Monsieur [J] présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 9 juin 2022 , soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur
le cas échéant,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de Monsieur [G] [J], dans la limite de la somme de 1958,18 euros;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA ,
- de confirmer le jugement en tant quil a condamné l'AJE dont la faute inexcusable aura au préalable été reconnue, à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à payer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et au titre des préjudices extrapatrimoniaux en principal et intérêts, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce:
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'Agent judiciaire de l'État fait valoir que l'exploitant minier ne pouvait pas être conscient du risque dès lors que ce n'est qu'en 1996 que le tableau n° 30 a visé les travaux d'équipement, d'entretien et de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d'amiante alors que Monsieur [J] a cessé son activité dans les mines le 31 décembre 1967.Il souligne que, s'agissant des mesures prises pour préserver la santé des travailleurs, les attestations produites par Monsieur [J] manquent de force probante alors qu'il démontre que l'exploitant minier a satisfait à son obligation de prévention et d'information grâce à l'implication des médecins du travail de l'entreprise, que les Houillères se sont très tôt préoccupées des masques et de leur efficacité, que leur fourniture a eu lieu au fond comme au jour et que les Houillères ont multiplié les moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives.
Monsieur [J] fait valoir qu'il rapporte la preuve de la faute inexcusable de l'exploitant minier par le s attestation circonstanciées de ses collègues de travail, Messieurs [X] [W], [R] [U] et [T].
Le FIVA se joint aux arguments de Monsieur [J].
La CPAM de [Localité 6] s'en remet.
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A titre liminaire, il sera rappelé qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [G] [J] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. De même l'exposition au risque de l'intéressé n'est pas contestée par l'ANGDM qui reconnaît cette exposition du 1er juillet 1960 au 28 février 1963 et entre le 1er juillet 1964 et le 31 décembre 1967 , soit pendant 6 ans et 2 mois. (pièce particulière A de l'AJE).
En effet l'intéressé a travaillé à ces périodes, au jour, dans le secteur de l'industrie de la houille comme :
tôlier soudeur ( Sybthèse-IH) du 1er juillet 1960 au 31 décembre 1961
tuyauteur soudeur (Formation professionnelle IH) du 1er janvier 1962 au 30 mai 1962
tuyauteur soudeur ( Usine chimique IH) du 1er juin 1962 au 28 février 1963
soudeur ( Usine chimique Carling-IH) du 1er juillet 1964 au 31 décembre 1967
Les parties s'opposent donc sur la conscience du danger par l'employeur ainsi que sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par les [5] afin de préserver Monsieur [G] [J] du danger auquel il était exposé.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
C'est par des motifs pertinents que le cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience qu'avaient ou auraient dû avoir les [5] des danger liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ».
Monsieur [W] ,dans l'attestation qu'il a rédigée le 26 janvier 2019, énonce qu'il a été chef d'équipe sur la plateforme chimique de Carling de 1953 à 1963 et que Monsieur [G] [J], de 1960 à 1963, est intervenu régulièrement avec son équipe sur les installations de production et particulièrement sur les unités de liquéfaction de gaz, appareils de gaz ( blockhaus entièrement bourrés de poudre d'amiante pour une bonne isolation) et que pour les interventions, il fallait débourrer partiellement ou entièrement le blockhaus de sa poudre d'amiante sans protection pour avoir accès aux tuyauteries et appareils et qu'à la fin de travaux de maintenance, il fallait rebourrer le blockhaus de poudre d'amiante, pour refaire l'isolation. Il précise que Monsieur [G] [J] a travaillé dans ces conditions, dans une atmosphère chargée de poussières d'amiante, pendant des périodes plus ou moins longues selon les travaux de maintenance à effectuer et ajoute que ces interventions se faisaient sans protection .
La cour retient cette attestation précise et circonstanciée quant à sa qualité de collègue direct de travail qui n'est contredite par aucun élément produit par l'Agent judiciaire et quant aux faits décrits.
Cette attestation est également confortée par celle de Monsieur [X] [T], ancien salarié de la plateforme chimique de Carling aux périodes où Monsieur [J] y a travaillé ( Cf pièce 8A de M. [J])) qui indique avoir côtoyé Monsieur [J] entre 1962 et 1967 à l'atelier maintenance et dans les unités de l'ammoniac 1, des ateliers d'acide nitrique et des unités du secteur engrais où il intervenait pour des missions de dépannage . Cette attestation fournit une description très précise des tâches accomplies par la victime (remise en état des appareils, remplacement des joints en amiante des chaudières, conduites, turbines à vapeur, pompes ,interventions sur les calorifugeages amiantés, utilisation de plaques d'amiante) dans une atmosphère chargée de fibres d'amiante, sans masque et sans mise en garde du danger pour sa santé de l'inhalation de poussières d'amiante.
Bien que non conforme à l'article 202 du code de procédure civile, pour avoir été dactylographiée,la cour retient cette attestation que le témoin a signé après avoir certifié de sa main la véracité des faits qu'il décrit . Si Monsieur [T] est le Président de l'association qui a assuré la défense de Monsieur [J] en première instance, ce seul fait est insuffisant à remettre en cause l'authenticité et la sincérité de son témoignage, l'AJE ne versant aucun élément de nature le remettre ne cause.
Seule l'attestation de Monsieur [U] paraissant avoir recopié un modèle préétabli , ne permettant pas de se convaincre qu 'il a été un collègue de travail direct de Monsieur [J], est écarté des débats.
L'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les [5] ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer que l'exploitant minier a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [G] [J] contre ce risque.
L'examen des pièces générales qu'il produit établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose, dans les chantiers du fond.
Si l'AJE fait valoir la mise à disposition de masques dès les années 1947-1950, il ne démontre pas que Monsieur [J] en a été bénéficiaire.
Par ailleurs, si l'AJE fexpose que les médecins du travail de [4], notamment les docteurs [P] et [I], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des compte - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante,ces compte-rendus apparaissent tous postérieurs à la période d'emploi de Monsieur [J].
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, ils sont également pour la plupart postérieurs à la période d'emploi et n'étaient de toute manière pas susceptibles de prévenir la maladie.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [4], qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [J] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [G] [J] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [4] et que le jugement du 24 mars 2021 est donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [J].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [J] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.958,18 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [J], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [G] [J] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Le jugement entrepris qui a dit que cette majoration sera versée par la caisse à Monsieur [J],est confirmé, le Fiva n'ayant rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [G] [J]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [G] [J] à hauteur de la somme de 10400 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 200 euros.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il fait valoir l'existence de souffrances physiques indiquant que Monsieur [J] souffre de dyspnée d'effort et que les pièces médicales mettent en évidence qu'au dernier état, sa capacité pulmonaire totale était réduite à 85 % de la valeur théorique et il soutient l'existence d'un préjudice moral d'anxiété caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'AJE souligne qu'en l'espèce, la date de consolidation de la maladie de Monsieur [J] coïncidant avec celle du certificat médical initial, il en résulte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et donc revendiquer l'existence d'un préjudice physique et moral subi par la victime avant consolidation . Après consolidation, il fait valoir qu 'aucune des pièces produites n'établit l'existence de souffrances physiques et morales.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales subies peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances endurées.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G] [J] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats un compte rendu de scanner du 7 novembre 2017 réalisé suite à une embolie pulmonaire sans lien avec la maladie , plaques pleurales, diverses explorations fonctionnelles respiratoire réalisées en 2017,2018 et 2019 et le rapport du médecin conseil de la caisse d'évaluation du taux d'incapacité en AT/MP , éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B, le rapport d'évaluation du taux d'IPP rappelant l'existence d'un antérieur interférent, à savoir l'embolie pulmonaire survenue en octobre 2017.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à la sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [G] [J].
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [G] [J] était âgé de 74 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 9000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [G] [J] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [G] [J] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
C'est en définitive la somme de 9000 que la CPAM de [Localité 6] devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [G] [J]
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les juridictions de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en tant qu'il a fait droit à l' action récursoire de la caisse à l'encontre de l'AJE pour les sommes qu'elle sera tenue de verser sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, laquelle englobe par conséquent également l'indemnité en réparation du préjudice moral fixée par le présent arrêt.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à Monsieur [G] [J], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'AJE est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 24 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz mais uniquement en tant qu 'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [G] [J].
En conséquence, statuant à nouveau sur ce point,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [G] [J] à la somme de 9000 euros (neuf mille euros), et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de [Localité 6].
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA et à Monsieur [G] [J], à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président