Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-18.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.915
Date de décision :
5 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, dont le siège est sis Le Mercure C, zone industrielle d'Aix-en-Provence à Les Milles (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux arrêts rendus les 30 mai 1991 et 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Constructions couvertures industrielles traditionnelles (CCIT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (15e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boullez, avocat de la société Colas Midi Méditéranée, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 8 novembre 1989 et 30 mai 1991), que la société Constructions couvertures industrielles traditionnelles (CCIT), entrepreneur principal, ayant le 27 janvier 1984, sous-traité des travaux de réfection de sols de "parkings" à la société Colas Midi Méditérranée, a formé contredit, le 7 août 1986, à une ordonnance d'injonction de payer le solde du prix de ces travaux, en invoquant les malfaçons de leur exécution ;
Attendu que, pour opérer compensation partielle entre la créance de prix et la créance de réparation, l'arrêt de 1991, se référant à celui de 1989, retient que la prescription de deux ans stipulée au sous-traité ne dispense pas le sous-traitant d'exécuter un ouvrage conforme aux règles de l'art et que cette obligation née entre commerçants se prescrit par dix ans ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé un moyen d'office sans recueillir, au préalable, les observations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 8 novembre 1989 et 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Constructions couvertures industrielles traditionnelles (CCIT), envers la société Colas Midi Méditérranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique