Texte intégral
N° RG 22/05293 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2WE
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/05293 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2WE
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[S] [B], [E] [O] épouse [B]
C/
S.A.R.L. ARC AND CO IMMOBILIER dénommée SPV, S.D.C. DE LA RESIDENCE DU [Adresse 9]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Christine MOREAUX
la SELARL PUYBARAUD - LEVY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B]
né le 29 Novembre 1940 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [O] épouse [B]
née le 21 Octobre 1938 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARC AND CO IMMOBILIER dénommée SPV
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.D.C. DE LA RESIDENCE DU [Adresse 9] représenté par son Syndic la SARL ARC AND CO IMMOBILIER dénommé SPV sise [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [O] époux [B] et M. [S] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] situé aux [Adresse 6] et [Adresse 1] à Arcachon et son syndic, la SARL SPV exerçant sous l’enseigne ARC AND CO IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes du 22 juillet 2022 aux fins notamment d’annulation des résolutions n°7, 07a, 07b, 07c, 8, 08a, 08c, 09, 09a et 09b de l’assemblée générale du 06 mai 2022.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SARL SPV demande au juge de la mise en état de :
- accueillir la fin de non-recevoir qu’elle a soulevé,
-déclarer Monsieur [S] et Madame [E] [B] irrecevables à se prévaloir de la nullité des résolutions 7, 8 et 8c adoptées lors de l’assemblée générale du 06 mai 2022,
- débouter Monsieur [S] et Madame [E] [B] de leur demande de nullité des résolutions 7, 8 et 8c adoptées lors de l’assemblée générale du 06 mai 2022,
- débouter Monsieur [S] et Madame [E] [B] de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [E] [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [E] [B] aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir, au visa des articles 32 et 789 du code de procédure civile et de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux [B] sont irrecevables pour agir en annulation des résolutions 7, 8 et 8c du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 mai 2022 pour défaut de qualité pour agir n’ayant pas la qualité d’opposants ou défaillants.
Elle rétorque à l’argumentation adverse que Monsieur [B] a voté pour les résolutions 7 et 8 et s’est abstenu de voter la résolution n°8c sans que ne soit rapporté la preuve d’une erreur de transcription du procès-verbal qui a été signé par les scrutateurs et le président de séance. Elle expose avoir refusé de modifier les votes de M. [B] en l’absence d’erreur pouvant fonder une demande de rectification d’erreur matérielle. Elle ajoute que l’attestation de Mme [V] [L], qui avait donné pouvoir à M. [B] pour la représenter est indifférente, cette dernière n’étant pas présente lors de l’assemblée générale.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 9] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer les époux [B] irrecevables, fautes de qualité pour agir, dans leurs demandes dirigées contre les résolutions n° 7, 8 et 8c ;
En conséquence,
- déclarer les époux [B] de leur demande visant à l’annulation desdites résolutions;
- condamner les époux [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut, au visa des articles 32 et 789 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux [B] sont irrecevables pour agir en nullité des résolutions n° 7, 8 et 8c pour défaut de qualité pour agir, ayant voté pour les résolutions n° 7 et 8 et s’étant abstenus de voter la résolution n° 8c ce qui ne leur permet pas d’être assimilés à des copropriétaires opposants.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les époux [B] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter le syndicat de copropriété des résidences [Adresse 9] de sa demande ;
- condamner le syndicat des copropriétaires des résidences [Adresse 9] et la SARL SPV in solidum à leur verser la somme globale de 1 000 euros et aux entiers dépens.
Ils s’opposent à la fin de non-recevoir en relevant, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application, que le procès-verbal du 06 mai 2022 mentionne à tort que M. [B] a voté contre les résolutions 7, 8 et 8c ; que le syndic lui a adressé un courrier le 19 mai 2022 pour expliquer qu’il était dans l’impossibilité de modifier l’abstention à la résolution 8c en vote contre alors que M. [B] n’en avait pas fait la demande ; que M. [B] a voté contre les résolutions n°7a, 7b, 7c, 8a, 9, 9a et 9b qui sont liées aux résolutions n°7, 8 et 8c et qu’il n’avait donc aucun intérêt a voté pour ces dernières ; que M. [B] a contesté auprès du syndic le contenu du procès-verbal du 06 mai 2022 et que n’ayant pas obtenu satisfaction, il va demander au tribunal à titre additionnel d’ordonner la rectification des erreurs matérielles qu’il contient ; il est fait état d’une attestation de Madame [V] [L] qui a donné pouvoir à M. [B] en lui demandant de voter contre les résolutions n° 7 et 9 et il est plaidé qu’il est difficile d’imaginer qu’il ait voté à titre personnel pour les résolutions et contre pour Mme [L].
MOTIVATION
Sur le défaut de qualité de Mme [B] et de M. [B] à contester les résolutions n° 7, 8 et 8c
Conformément à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Est alors irrecevable l'action en nullité engagée par un copropriétaire, présent ou représenté, qui a émis un vote favorable ou qui s’est abstenu dans le vote de la décision adoptée. L’abstention ne peut, en principe, être assimilée à une opposition.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 mai 2022 que l’ensemble des copropriétaires a voté pour les résolutions n°7 et 8 et que [S] [B], présent, s’est abstenu de voter la résolution n° 8c.
Le moyen tiré de l’existence d’une erreur matérielle affectant le procès verbal d’assemblée générale est parfaitement inopérant alors que l’existence de cette erreur matérielle repose sur une simple affirmation d’une erreur de l’expression de la volonté de M. [B] qui n’est corroboré par aucun élément objectif. Par ailleurs, le juge n’a pas à se livrer à une interprétation au demeurant impossible du sens des votes.
La fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité pour agir en contestation de Mme [B] et de M. [B] apparaît donc bien fondée et il y sera fait droit.
En conséquence, il y a lieu de dire que Mme [B] et M. [B] sont irrecevables à contester les résolutions n° 7, 8 et 8c.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. Et Mme [B] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires d’une part , et au syndic d’autre part, la somme de 300 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
- DIT que l’action de Mme [E] [B] et de M. [S] [B] en contestation des résolutions n° 7, 8 et 8c est irrecevable faute de qualité d’opposant ou de défaillant,
- CONDAMNE Mme [E] [B] et M. [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], d’une part, et à la SARL SPV exerçant sous l’enseigne ARC AND CO, d’autre part, la somme de 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024 pour les conclusions des demandeurs,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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