Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-11.771
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.771
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Hamon, anciennement dénommée société anonyme Gepa, dont le siège est ..., à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la commune de Vescovato, dont les bureaux sont en l'hôtel de ville à Vescovato (Haute-Corse), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Jean Hamon, de Me Henry, avocat de la commune de Vescovato, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 décembre 1990), qu'un arrêté préfectoral du 7 février 1974, modifié le 25 mai 1977, a autorisé la société Gepa, devenue société Jean Hamon, à lotir un domaine lui appartenant et qu'il a été convenu que la commune de Vescovato classerait dans son domaine la voirie et les infrastructures du lotissement en "contrepartie" de la cession d'un terrain par le lotisseur ; qu'après réception des travaux, sans réserve, le 7 avril 1982, la commune qui a dénoncé, par lettre du 22 novembre 1982, à la société Gepa, la dégradation de la voirie et lui a vainement demandé d'y remédier, a, par acte du 28 décembre 1983, assigné cette société en remboursement du coût des réparations ;
Attendu que la société Jean Hamon fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de la commune, alors, selon le moyen, "que la convention en vertu de laquelle le lotisseur s'engageait à réaliser la voirie, conformément aux prescriptions de la direction départementale de l'équipement, pour les remettre à la commune de Vescovato, afin de les incorporer au réseau communal, avait pour objet la construction d'un ouvrage immobilier pour le compte d'une personne publique, dans un but d'intérêt général ; que dès lors, la juridiction de l'ordre judiciaire était radicalement incompétente pour statuer sur le litige découlant de l'exécution de ladite convention, la cour d'appel a violé le décret des 16-24 août 1790" ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public ; que le moyen tiré de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Gepa, l'arrêt retient qu'il résulte de la commune intention des parties qu'il s'agit d'une action contractuelle de droit commun, qu'il n'est pas sérieusement contesté que des malfaçons ont affecté la voirie et qu'il est établi que le lotisseur n'a pas livré les infrastructures dans l'état de conformité dû ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la nature juridique de la convention liant la société Gepa et la commune de Vescovato, ni préciser les obligations qui en découlaient, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la commune de Vescovato, envers la société Jean Hamon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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