Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jackie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1995, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 1 200 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 20 jours;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il ne peut être reproché aux juges du second degré d'avoir statué en des termes identiques à ceux du jugement qu'ils ont confirmé, dès lors que le prévenu, qui s'est référé à ses écritures déposées devant les premiers juges, n'a pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, un moyen nouveau nécessitant une réponse différente;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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