Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01732 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I2NI
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NIMES
11 mai 2023 RG:21/03555
[F]
[F]
[F]
C/
S.A.S. INTERFIMO
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Stéphane GOUIN
à Me Jean-marie CHABAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIMES en date du 11 mai 2023, N°21/03555
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
INTIMES A TITRE INCIDENT
M. [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [F]
Représentée par son père et représentant légal M.[G] [F]
née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
M.[D] [F]
Représenté par son père et représentant légal M. [G] [F]
né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT
La SAS INTERFIMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing-privé du 3 février 2011 le CREDIT LYONNAIS a consenti à M.[G] [F], huissier de justice, un prêt d'un montant de 136 608€ pour financer le rachat d'un prêt à objet initial de financement de parts sociales outre charges mutuelles INTERFIMO, dont cette dernière société s'est portée caution.
Le 15 décembre 2016 le tribunal de commerce de Nîmes a ordonné la liquidation judiciaire de M.[G] [F].
Selon quittance subrogative du 30 janvier 2017 la société INTERFIMO a réglé à cette date en qualité de caution la somme de 76 631,76€ au titre du capital restant dû au CREDIT LYONNAIS au titre du prêt du 3 février 2011.
Le même jour elle a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 20 septembre 2018 la procédure de liquidation judiciaire de M.[F] a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par acte authentique reçu le 7 juin 2016 par Me [Y] notaire à Nîmes M.[F] avait fait donation à ses enfants mineurs [R] et [D] (nés le [Date naissance 2] 2008) d'un immeuble [Adresse 3].
Le 30 août 2021 la société INTERFIMO a assigné M.[F] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [D] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour voir :
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 94 573,71€ avec intérêts au taux de 5,23% à compter du 8 mai 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter de l'assignation,
- dire inopposable à son égard l'acte de donation reçu le 7 juin 2016,
- dire qu'elle pourra saisir, vendre et appréhender à son bénéfice les parts du bien immobilier objet de la donation, par procédure à l'encontre de [R] et [D] [F] et sans règlement des droits éventuellement constitués par eux sur ces parts,
- condamner les consorts [F] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 et aux dépens,
- sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions d'incident du 6 février 2023 M.[G] [F] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [D] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes pour voir :
- juger irrecevable (comme prescrite) la demande de INTERFIMO en inopposabilité de l'acte de donation du 7 juin 2016 publié le 1er juillet 2016,
- condamner cette société à lui payer 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mai 2023 ce juge a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée,
- condamné M.[G][F] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants [R] et [D] à verser à la société INTERFIMO la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2023.
Il a jugé que le point de départ de la prescription de l'action paulienne était fixé à la date où l'acte d'appauvrissement a été porté à la connaissance des tiers, soit au jour de la publication de celui-ci au service de la publicité foncière le 1er juillet 2016 et que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur le 30 janvier 2017 a interrompu ce délai qui n'était pas expiré le 30 août 2021.
M.[G] [F] a interjeté appel en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] et [D] par déclaration du 19 mai 2023.
Au terme de ses conclusions notifiées au RPVA le 28 août 2023 M.[F] demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- de débouter la société INTERFIMO de son appel incident,
Statuant à nouveau :
- de déclarer prescrite l'action de la société INTERFIMO,
- de condamner cette société à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'action paulienne qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par un débiteur en fraude de ses droits est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil, et que le créancier est réputé avoir connaissance de l'existence d'un tel acte à la date de sa publication si celle-ci a été régulière ;
qu'en l'espèce il a régulièrement publié l'acte de donation le 1er juillet 2016 de sorte que l'action de INTERFIMO est prescrite ;
que la créance de la caution envers le débiteur principal naît le jour de son engagement quand bien même elle ne serait ni liquide ni exigible et que l'ouverture d'une procédure collective n'empêche pas l'exercice de l'action paulienne ;
qu'en outre l'action paulienne n'étant pas une action en paiement n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites et n'était donc pas comprise dans la déclaration de créance d'INTERFIMO à la procédure de liquidation judiciaire dont il faisait l'objet de sorte que cette déclaration n'a pas pu interrompre son délai de prescription ;
qu'enfin la désignation du liquidateur n'a pas eu d'effet suspensif à cet égard dès lors que l'ouverture d'une procédure collective n'empêche pas l'exercice de l'action paulienne d'un créancier.
Au terme de ses conclusions notifiées au RPVA le 22 août 2023 la SA INTERFIMO demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1167 du code civil,
Vu les articles 2224, 2230, 2231, 2234 et suivant du code civil,
Vu les articles L 622-20, L 641-4, L.643-11du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur à son égard,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a considéré que le point de départ de la prescription de l'action paulienne devait être fixé à la date où l'acte d'appauvrissement a été porté à la connaissance des tiers, soit au jour de sa publication au service de la publicité foncière,
Par conséquent
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [F],
(- de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription constatant :
A titre principal, que l'action n'est pas prescrite du fait du report du point de départ de la prescription au 30 janvier 2017 ;
A titre subsidiaire, l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur à l'égard de la caution ;
A titre infiniment subsidiaire, l'effet suspensif à l'égard de tous les créanciers, dont INTERFIMO, résultant du monopole du liquidateur résultant de l'ouverture de la procédure collective ;)
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné M.[G] [F] pris en sa personne et en sa qualité de représentant légal de ses enfants [R] et [D] à la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2023 à 10h00,
- de débouter les consorts [F] de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner M.[G] [F] pris en sa personne et en sa qualité de représentant légal de ses enfants [R] et [D] à la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient qu'en sa qualité de caution, elle n'a pu avoir connaissance de l'insolvabilité du débiteur et de l'acte litigieux qu'au jour où elle a été appelée, à savoir le 30 janvier 2017, date avant laquelle elle ne justifiait d'aucun intérêt à agir ; que sa déclaration de créance, effectuée en sa qualité de caution le 30 janvier 2017, a eu pour effet d'interrompre toute prescription ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait exercer d'action dès lors que le monopole du mandataire liquidateur l'empêchait d'exercer celle-ci.
En application des dispositions de l'article 455 du code civil il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
*sur l'intérêt à agir de la caution au titre de l'action paulienne
Selon l'article 1309 du code civil, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée 1° lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le payement 2° lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture (...).
La créance de la caution qui agit avant le paiement contre le débiteur principal sur le fondement de ces dispositions prend naissance à la date de son engagement de caution.
C'est en vertu de ces dispositions que la société INTERFIMO a déclaré sa créance à la liquidation de M.[G] [F] 'en sa qualité de créancier exerçant un recours avant paiement', son action ayant ici un caractère indemnitaire et non fondé sur la subrogation de la caution après paiement.
Selon l'article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir s'il s'agit d'un acte à titre onéreux que le tiers contractant avait connaissance de la fraude.
S'agissant ici de la donation par M.[G] [F] d'un bien immobilier à ses deux enfants mineurs cette dernière condition ne trouve pas à s'appliquer.
L'obligation de la caution naît le jour de son engagement de caution.
L'intérêt à agir de la société INTERFIMO en inopposabilité à son égard de l'acte de donation, qui a eu pour effet de réduire son gage comme celui de tous les créanciers de M.[F], ne fait pas ici défaut et ce moyen sera écarté.
*sur le point de départ du délai de prescription de l'action paulienne de la caution
Ce n'est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d'exercer l'action paulienne que le point de départ du délai de prescription en est reporté au jour où celui-ci a effectivement connu l'existence de l'acte fait en fraude de ses droits.
En l'espèce il n'est pas soutenu que la publication le 1er juillet 2016 par M.[F] de la donation litigieuse ait elle-même été effectuée frauduleusement.
Le point de départ de la prescription de l'action paulienne de la société INTERFIMO est donc resté fixé au jour de cette publication le 1er juillet 2016 pour expirer en principe, s'agissant d'une action de droit commun, le 1er juillet 2021.
*sur l'interruption et la suspension du délai de prescription
La société INTERFIMO soutient que ce délai a été interrompu par sa déclaration de créance, et en tout état de cause suspendu par l'ouverture de la procédure collective et la désignation du mandataire liquidateur.
Mais d'une part le droit exclusif reconnu à celui-ci en qualité de représentant des créanciers, pour agir en leur nom et dans leur intérêt lorsque le débiteur fait l'objet d'une procédure collective n'interdit pas l'exercice par l'un d'entre eux de l'action paulienne contre les actes faits en fraude de ses droits par celui-ci, et le délai de prescription de l'action de la société INTERFIMO n'a donc pas été suspendu par la désignation du liquidateur.
D'autre part, la déclaration de créance à la procédure collective ayant, comme rappelé ci-dessus, un fondement différent du droit de la caution à agir contre le débiteur principal après paiement en vertu du mécanisme de la subrogation, n'a pu interrompre le délai de prescription de l'action paulienne de la société INTERFIMO qui a expiré le 1er juillet 2021.
Son action était donc prescrite le 30 août 2021 et l'ordonnance sera infirmée.
*autres demandes
La société INTERFIMO qui succombe devra supporter les dépens de l'instance incidente.
L'équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance n°23/79 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 mai 2023 (RG 21/03555)
Statuant à nouveau
Déclare prescrite l'action paulienne de la société INTERFIMO exercée à l'encontre de M.[G] [F] en son nom propre et en qualité de représentant de ses enfants mineurs [D] et [R]
Y ajoutant
Condamne la société INTERFIMO aux dépens de l'entière instance incidente,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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