Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Caen, 05 décembre 2023. 2302849

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2302849

Date de décision :

5 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au Service éducatif en milieu ouvert (SEMO) ou à la circonscription sociale de Falaise de lui communiquer une copie du rapport de fin de mesure concernant son fils B, établi le 27 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'enjoindre au Service éducatif en milieu ouvert (SEMO) ou à la circonscription sociale de Falaise de lui communiquer une copie du rapport de fin de mesure concernant son fils B, établi le 27 septembre 2023. Ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que M. C ait saisi pour avis la commission d'accès aux documents administratifs de sa demande de communication du rapport mentionné dans sa requête. Par suite, les conclusions présentées par M. C sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Caen, le 5 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique