Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-20.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.059
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tournées Charles X..., dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1 / de la société anonyme Théâtre de la Michodière, dont le siège social est ... (2e),
2 / du syndicat des directeurs des Théâtres de Paris et de la région parisienne, dont le siège social est ... (9e), ci-devant et actuellement ... (17e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Roger, avocat de la société Tournées Charles X..., de Me Blondel, avocat du syndicat des directeurs des Théâtres de Paris et de la région parisienne, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, la société Théâtre de la Michaudière à Paris a, par acte du 22 novembre 1983, constitué avec la société Les Tournées Charles X..., une société en participation sur la base de 60 % pour le théâtre et 40 % pour les Tournées Charles Y..., en vue de la production et de l'exploitation d'une comédie, oeuvre de M. Z..., intitulée "La Voisine du dessus", les dépenses de montage et d'exploitation, ainsi que les recettes, étant supportées et réparties entre les associés dans la proportion de leur participation ; que, le montage du spectacle ayant dû être interrompu du fait de l'indisponibilité de la vedette féminine, et le projet abandonné, la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de société en participation aux torts respectifs des deux parties, en retenant à l'encontre du théâtre des manquements à son engagement de monter et de représenter la pièce, et à l'encontre des Tournées Charles X... le défaut de participation aux dépenses de montage ;
Attendu que la société des Tournées Charles X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1991), d'avoir retenu à son encontre le défaut de participation aux frais, au prix d'une dénaturation du contrat qui prévoyait le règlement de sa participation aux frais par prélèvement sur les recettes, et sans rechercher, d'une part si le théâtre l'avait mise en demeure de régler sa participation aux frais, et d'autre part, si l'inexécution retenue à l'encontre du théâtre ne permettait pas au producteur de se prévaloir de l'exception d'inexécution propre à tout contrat synallagmatique ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des manquements à leurs obligations retenus à l'encontre des deux associés que la cour d'appel a décidé que les inexécutions relevées de part et d'autre justifiaient la résiliation du contrat aux torts respectifs des parties ;
qu'elle a ainsi, sans dénaturer la convention qui stipulait expressément une participation du producteur aux dépenses de montage, légalement justifié sa décision, le grief relatif à l'exigence d'une mise en demeure étant nouveau, et, mélangé de fait, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndicat des directeurs de Théâtres de Paris et de la région parisienne sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation de la somme de dix mille francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tournées Charles X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à la société des directeurs des Théâtres de Paris et de la région parisienne la somme de cinq mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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