Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/06/2023
N° de MINUTE :23/561
N° RG 22/03666 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNKE
Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 07 Juillet 2022
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] ([Localité 5]) - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Aude Brembor, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAS SFNP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Mathieu Maurice, avocat au barreau de Lille
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 03/05/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/06/2023
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2022, M. [U] [L] a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 7 juillet 2022 qui a notamment condamné M. [U] [L] à payer à la SFNP PARIBAS la somme de 7.056,16 euros au titre du compte n°53929798801 avec intérêts au taux légal à compter de ladite décision et aux dépens tout en rappelant que la décision entreprise était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d'incident en date du 24 janvier 2023, la SAS SFNP arguant du fait que l'appelant ne justifiait pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel, afin notamment de voir ordonner la radiation de l'affaire.
Vu les dernières conclusions de la SAS SFNP en date du 28 avril 2023, et tendant à voir:
- ordonner la radiation de l'appel de M. [U] [L] du rôle,
- rejeter la demande de M. [L] tendant à obtenir en échelonnement dans l'exécution du jugement déféré,
- condamner M. [L] à verser à la société SFNP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de M. [U] [L] en date du 26 avril 2023, et tendant à voir:
- dire que l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ne s'applique pas au jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes,
- en conséquence débouter la société SFNP de son incident,
- Subsidiairement, autoriser M. [L] à s'acquitter des sommes mises à sa charge par ledit jugement à raison de 23 versements mensuels de 300 euros, le solde à la 24ème mensualité,
- débouter la société SFNP de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties dans le cadre de la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur le moyen tiré de ce que le premier juge aurait à tort assorti son jugement de l'exécution provisoire:
Dans ses dernières écritures M. [U] [L] argue de ce que la demande de radiation de son appel serait mal fondée dès lors que le tribunal aurait à tort assorti son jugement de l'exécution provisoire. Il fait ainsi valoir que l'article 514 du code de procédure civile dans sa version accordant l'exécution provisoire de droit et applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 ne s'appliquerait pas à cette instance qui aurait été introduite par une requête en injonction de payer du 17 octobre 2019.
Toutefois l'appelante et demanderesse à l'incident soutient de manière pertinente qu'en première instance M. [U] [L] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire de telle manière que toute contestation sur cette dernière est irrecevable en appel conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile. De surcroît M. [U] [L] n'a pas non plus contesté ce chef du jugement dans sa déclaration d'appel.
Par suite, au regard des considérations qui précédent, le défendeur à l'incident ne saurait se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal aurait de manière erronée ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Bien plus, le tribunal pouvait à bon droit retenir que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire et ce alors même que les parties n'en avaient pas formé la demande.
En effet l'article 514 du code de procédure civile précité octroyant l'exécution provisoire de droit, était assurément applicable.
La société SFNP fait à ce sujet valoir à très juste titre qu'il est constant que s'agissant d'une injonction de payer, l'instance est introduite non par le dépôt de la requête mais par l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Or, dans le cas présent M. [U] [L] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 2 janvier 2020, de sorte que l'instance a bien été introduite après l'entrée en vigueur de l'exécution provisoire de droit qui est intervenue très exactement le 1er janvier 2020 (le nouvel article 514 du code de procédure civile dans sa version résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est en vigueur depuis le 1er janvier 2020).
Par suite le moyen tiré de ce que la demande de radiation serait mal fondée car le premier juge aurait à tort assorti de l'exécution provisoire devra être écarté.
- Sur le bien fondé de la demande de radiation:
L'article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent M. [U] [L] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement compte tenu de ses revenus modestes. Il demande aussi de se voir autoriser à régler la somme due au titre des condamnations prononcées par le premier juge de manière échelonnée sur une période de 24 mois.
Il convient de souligner que le magistrat de la mise en état n'a pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement à la partie qui n'aurait pas exécuté le jugement déféré. Dès lors M. [U] [L] devra être débouté de ce chef de demande.
Par essence si M. [U] [L] propose de telles modalités de paiement c'est qu'implicitement il admet qu'il est en mesure d'exécuter le jugement , le cas échéant dans le cadre d'un échéancier, et que son défaut d'exécution n'est donc que la résultante de son refus d'y procéder.
Il convient dès lors au regard des observations qui précédent, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile précité, d'ordonner la radiation de l'affaire.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens de l'incident:
Il y a lieu de condamner M. [U] [L] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe,
- Ordonnons la radiation de la procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour d'appel sous le n°22/03666 suite à l'appel interjeté le 27 juillet 2022 par M. [U] [L] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 7 juillet 2022,
- Rejetons la demande de M. [U] [L] tendant à obtenir un échelonnement dans l'exécution du jugement déféré,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [U] [L] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
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