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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 20-80.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.636

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

N° M 20-80.636 F-D N° 00067 GM 13 JANVIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 M. S... Q..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2019, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de faiblesse, faux et usage de faux. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. S... Q..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Estimant que sa soeur avait pu profiter de l'état de santé déficient de leur tante, V... Y..., décédée le [...], M. S... Q... a déposé une plainte, classée sans suite par le procureur de la République, le 8 décembre 2017, puis une plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction de Nice, le 2 février 2018, des chefs susvisés. 3. Le 21 mars 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer. 4. M. Q... a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches et le quatrième moyen 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 21 mars 2019 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice, jugeant prescrits les faits d'abus de faiblesse dénoncés par M. Q..., alors : « 1°/ que si l'action publique se prescrit à compter du jour où l'infraction a été commise, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ; qu'en affirmant, pour juger prescrit le délit d'abus de faiblesse visé par la plainte de M. Q..., que le point de départ de la prescription était situé au jour du virement effectué par Mme Y... sur son assurance-vie, « que le délai de prescription de l'infraction d'abus de faiblesse était de trois ans mais son point de départ, selon la chambre criminelle, se situait à la date du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime » et qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2011, « la Cour de cassation n'admettait pas le report du point de départ de la prescription à la date à laquelle la victime avait été en mesure d'avoir connaissance des conséquences de l'abus commis à son préjudice », sans rechercher si la clause de confidentialité stipulée dans le contrat d'assurance-vie, qui avait constamment été opposée à l'exposant lorsqu'il cherchait à s'informer sur un potentiel abus de faiblesse au préjudice de sa tante, n'avait pas constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action avant le décès de sa tante le [...], et si, par conséquence, le délai de prescription n'avait pas été suspendu jusqu'en 2015, la chambre de l'instruction a violé les articles 112-2 4° et 223-15-2 du code pénal, ainsi que les articles 8, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 593 du code de procédure pénale : 7. Si selon l'article 8 du code de procédure pénale, l'action publique se prescrit à compter du jour où le délit a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle de droit ou de fait, insurmontable et assimilable à la force majeure, plaçant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir et de mettre en mouvement ou d'exercer l'action publique. 8. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur les faits d'abus de faiblesse dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction relève que l'action publique est prescrite à leur égard. Elle souligne que, si un versement d'une somme de 73 875 euros a été effectué par la victime sur un compte d'assurance-vie, le 18 septembre 2004, l'action publique, à propos de cet éventuel abus de faiblesse, a commencé à se prescrire à cette date, et que la prescription était donc acquise le 18 septembre 2007, avant l'entrée en vigueur, le 16 mars 2011, de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 qui a retardé le point de départ de la prescription pour cette infraction. L'arrêt ajoute que, la prescription ayant été ainsi acquise avant l'entrée en vigueur de cette loi, celle-ci n'est pas applicable en l'espèce, l'article 112-2, 4° du code pénal ne rendant applicable immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription que dans le seul cas où les prescriptions ne sont pas acquises. 10. En prononçant ainsi, sans répondre à l'articulation du mémoire déposé devant elle, qui soutenait qu'en raison de la clause de confidentialité qui lui avait été opposée par l'assureur, par un courrier du 15 mai 2007, refusant de lui communiquer des informations sur la situation du contrat d'assurance vie souscrit par sa tante, le demandeur avait été placé, jusqu'au décès de celle-ci, dans l'impossibilité absolue de connaître les abus de faiblesse qui avaient pu être commis à son préjudice et de mettre en mouvement l'action publique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes visés et les principes rappelés ci-dessus. 11. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 21 mars 2019 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nice, concernant les faits de faux et d'usage de faux dénoncés par M. Q..., alors : « 1°/ que le juge d'instruction est tenu de vérifier les faits dénoncés dans une plainte et leur éventuelle qualification pénale ; qu'il ne saurait être dispensé d'une telle obligation par la seule considération que le plaignant ne prouverait pas la réalité des faits dénoncés, l'instruction ayant précisément pour objet de permettre de rapporter cette preuve ; qu'en affirmant, pour dire n'y avoir lieu à instruire sur les faits de faux dénoncés par M. Q... quant à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par sa tante, que celui-ci ne présentait « aucun acte matériel prouvant que ce contrat d'assurance-vie a été altéré », la chambre de l'instruction a violé les articles 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge d'instruction ne peut motiver une ordonnance de refus d'informer sur le seul examen abstrait des éléments de la plainte et sur des documents d'une procédure distincte versés au dossier, sans faire état d'aucun acte d'instruction propre à l'affaire en cause ; qu'en se bornant, pour conclure « que rien dans le dossier ne démontre qu'il ait eu un faux » quant à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par sa tante, à affirmer qu' « il n'y a pas eu de modification du bénéficiaire » du contrat à la seule lecture de la copie reconstituée du contrat d'assurance-vie communiquée par la MAAF – elle-même soupçonnée d'avoir commis les faits de faux et d'usage de faux en question - sans faire état d'aucun acte d'instruction propre à l'affaire en cause, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision de refus d'informer et a violé les articles 86, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 13. Selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public. Cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. 14. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur les faits de faux et d'usage de faux dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction relève que le plaignant ne peut présenter aucun acte matériel prouvant que ce contrat d'assurance-vie a été altéré, et qu'il ne résulte pas des pièces transmises dans le cadre d'une procédure civile que le bénéficiaire du contrat ait été modifié. 15. En se déterminant ainsi, par une analyse des seuls documents produits par la partie civile, sans avoir vérifié par une information préalable la réalité des faits dénoncés par la plainte, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. 16. Il en résulte que la cassation est de nouveau encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.

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