Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETDM
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL du tribunal judiciaire de VESOUL
en date du 06 janvier 2023
code affaire : 88L
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
APPELANT
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de sa fille, Madame [W] [L]
INTIMEE
CPAM 70, sise [Adresse 2]
représentée par Madame [V] [B], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport et Madame Frédérica PORCELLI, magistrate italienne en observation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffière
en présence de Ida FARKLI, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 29 septembre 1994, M. [R] [L] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné des douleurs lombosacrées droites aiguës post-traumatiques avec oedème et des douleurs de type sciatique droite.
La consolidation de son état de santé a été fixée par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (CPAM) au 24 août 2015 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 5% à compter du 25 août 2015.
Par l'envoi d'un certificat médical du docteur [Z] daté du 6 juin 2019, M. [R] [L] a formalisé une déclaration de rechute, laquelle a été jugée en lien avec son accident du travail et par décision du 26 juillet 2019 son taux d'IPP a néanmoins été maintenu à 5%.
Ayant saisi le tribunal judiciaire de Vesoul en contestation de ce taux, ce tribunal a, par jugement du 11 septembre 2020, fixé à 8% le taux d'IPP de M. [R] [L] à compter du '13 juin 2018".
Le 15 mars 2021, M. [R] [L] a déclaré une nouvelle rechute de son état par la production d'un certificat médical du docteur [Z] du même jour, mais par décision notifiée le 29 juillet 2021 la CPAM a maintenu à 8% son taux d'IPP.
Saisi par l'intéressé suivant requête du 30 septembre 2021, la Commission médicale de recours amiable a, en sa séance du 10 janvier 2022, confirmé la fixation du taux litigieux à 8%.
Par requête du 19 mars 2022, M. [R] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul d'un recours à l'encontre de cette décision et suivant jugement du 6 janvier 2023, cette juridiction a :
- fixé à 15% le taux d'IPP de M. [R] [L] à la date de la déclaration de rechute du 15 mars 2021
- annulé en conséquence la décision de la Commission de recours amiable du 10 janvier 2022
- enjoint à la CPAM de régulariser la situation de M. [R] [L] à compter du 15 mars 2021
- condamné la CPAM aux dépens
- condamné M. [R] [L] aux frais de la carence de l'audience du 8 juillet 2022 versés au docteur [J] (44,16 euros)
Par déclaration du 9 février 2023, M. [R] [L] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières conclusions visées le 7 septembre 2023 demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il enjoint la CPAM de Haute-Saône à régulariser sa situation rétroactivement à compter du 15 mars 2021 et non à compter du 24 août 2015
- enjoindre par conséquent à la CPAM de Haute-Saône de régulariser sa situation rétroactivement à compter du 24 août 2015
- confirmer la décision déférée pour le surplus
- condamner la CPAM de Haute-Saône aux frais et dépens
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu'il enjoint la CPAM de Haute-Saône à régulariser sa situation rétroactivement à compter du 15 mars 2021 et non à compter du 19 mai 2019
- enjoindre par conséquent à la CPAM de Haute-Saône de régulariser sa situation rétroactivement à compter du 19 mai 2019
- confirmer la décision déférée pour le surplus
- condamner la CPAM de Haute-Saône aux frais et dépens
Par conclusions visées le 8 août 2023, la CPAM conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elle se sont expressément rapportées après les avoir développées oralement, lors de l'audience de plaidoirie du 3 novembre 2023.
Par pli recommandé expédié le 6 novembre 2023, M. [R] [L] a sollicité, au visa de l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, la réouverture des débats à une audience ultérieure et la communication du jugement du tribunal de l'incapacité intervenu censément en 2016, évoqué au cours de l'audience et non communiqué aux débats par la CPAM, arguant de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de répliquer à armes égales oralement à l'audience aux moyens nouveaux développés par la CPAM, qui lui opposait notamment la forclusion de sa contestation du taux initialement fixé, à raison du caractère définitif de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant, qui expose au soutien de sa demande au fond, qu'il n'a jamais eu pour intention de solliciter une révision de son taux d'IPP en raison d'une aggravation de son état mais contester le taux initialement fixé à compter du 25 août 2015, fait valoir au soutien de sa demande formée sur le fondement de l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile que les observations orales présentées par son contradicteur lors de l'audience étaient très éloignées de ses conclusions écrites et qu'il a fait état d'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité intervenu en 2016, présenté comme étant définitif, pour soutenir que sa contestation du taux initialement fixé était irrecevable.
Il estime ne pas avoir été à même d'en prendre utilement connaissance puisqu'il ne lui a pas été communiqué ni d'y apporter des commentaires utiles dans l'intérêt d'une défense équitable.
En vertu du texte précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il n'est pas contestable que la CPAM a fait état lors des débats à l'audience de l'existence d'un jugement du tribunal de l'incapacité qu'elle n'a cependant pas communiqué à la partie adverse ni remis à la cour.
Pour autant, une réouverture des débats ne peut se concevoir qu'à la condition que la pièce litigieuse non versée aux débats, dont il est demandé la communication, présente un intérêt dans le présent litige et qu'elle soit de nature à en déterminer l'issue, à défaut de quoi sa non-production ne saurait être de nature à contrevenir au respect par le juge du principe du contradictoire et au caractère équitable du procès.
Or, en l'espèce, si M. [R] [L] s'en défend, il résulte des éléments communiqués, y compris par lui, et en toute logique qu'il a sollicité à deux reprises une révision du taux d'IPP de 5% initialement attribué à compter du 25 août 2015 motivée par l'aggravation de son état par la production de certificats médicaux d'aggravation des 6 juin 2019 et 15 mars 2021, qui tous deux évoquent une 'aggravation/augmentation de la symptomatologie douloureuse lombaire et sciatique' et n'a pas matérialisé comme il le soutient une contestation du taux initialement fixé.
Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir à raison la Caisse, dès lors que le tribunal judiciaire s'est définitivement prononcé sur sa première demande par jugement du 11 septembre 2020, régulièrement communiqué, lequel a d'ailleurs réévalué son taux à 8%, sa situation ne peut être réexaminée rétroactivement qu'à compter de la date de sa seconde demande d'aggravation (rechute) fondée sur le certificat médical joint, soit le 15 mars 2021, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont appliqué le taux de 15% qu'ils ont retenu à compter de cette date.
La demande de M. [R] [L] consistant à faire rétroagir l'application de ce taux réévalué au 24 août 2015, ne saurait donc prospérer pas plus que celle formée à titre subsidiaire portant sur une application du taux au 19 mai 2019.
Le jugement déféré mérite donc confirmation.
Il suit des développements qui précèdent que la demande de réouverture des débats ne peut être accueillie.
M. [R] [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande de réouverture des débats.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [R] [L] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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