Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.860
Date de décision :
6 octobre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... Chateaubriant,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Domaine de Penfrat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société du Domaine de Penfrat en qualité de palefrenier à compter du 30 juillet 1989 ; qu'il a été licencié le 28 décembre 1992 pour faute grave au motif qu'il avait emmené deux enfants clients du centre chez un concurrent dans le dessein de les inciter à quitter le centre ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement de salaires au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'ainsi, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par M. X..., la cour d'appel a violé l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les seules preuves produites par le salarié, mais sur l'ensemble des éléments du dossier, a retenu que l'exécution d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu selon ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cet énoncé fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent retenir à l'appui de leur décision des motifs qui n'ont pas été énoncés dans ladite lettre ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait commis une faute grave en énonçant : "que si les actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle ne sont pas vraiment caractérisés (l'employeur soulignant lui-même qu'il s'agissait d'une supposition), il n'en demeure pas moins que les faits eux-mêmes dans leur matérialité brute étaient totalement inadmissibles eu égard aux risques encourus par leurs parents au seul centre de Penfrat" ;
Attendu cependant que dans l'énoncé des motifs contenus dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait grief au salarié d'avoir "amené deux enfants clients de notre centre dans un centre équestre dans le but de les inciter à quitter notre centre. Cette conduite qui nuit gravement à l'entreprise, nous amène à penser que vous travaillez pour la concurrence", termes dont il résultait que l'employeur avait fondé sa décision de licenciement sur des faits de concurrence déloyale à l'exclusion des risques de responsabilité encourus par l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique