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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 91-44.801

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.801

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société internationale des hôtels Sofitel, dont le siège est ... (8e) prise en son établissement hôtel Sofitel Vieux Port, sis ... (7e), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1991), M. X..., engagé par la société Sofitel en qualité de barman, a été licencié pour motif économique, le 21 décembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, le motif économique n'était pas réel puisque la société a réembauché un barman en octobre 1988 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence de difficultés économiques dans l'entreprise et la suppression de l'emploi du salarié, a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société internationale des hôtels Sofitel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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