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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-14.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.456

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de Mme Michele X..., épouse Y... Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-3, 3°, du Code de la consommation ; Attendu que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a consenti, le 28 mai 1986, à l'association "Cheval Nature" un prêt de 30 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un cheval et de matériels de sellerie; que celle-ci ayant cessé les remboursements, la Caisse des dépôts et consignations l'a assignée ainsi que les cautions solidaires en paiement des sommes dues; que l'arrêt attaqué a dit que le prêt relevait des dispositions applicables aux crédits à la consommation, avant de constater la forclusion de l'action de la Caisse de dépôts et consignation; qu'il retient que l'activité de l'association ne peut être considérée comme une activité professionnelle au sens du texte susvisé, laquelle doit s'entendre comme étant une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole exercée dans le cadre d'une profession rémunérée ; Attendu, cependant, que sont exclus des dispositions applicables en matière de crédit à la consommation, les prêts qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle; qu'en s'abstenant de préciser en quoi consistait l'activité de l'association, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Di Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz