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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/04063

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04063

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04063 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5KR N° Minute : 24/02423 ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024 A l’audience publique du 27 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [T] [F] née le 25 Octobre 1952 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : Mme [Z] [F](fille) régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [T] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 16 décembre 2024, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 19 décembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 20 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 26 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la non-comparution de l’intéressée, non-audible (Cf. avis médical de ce jour) Vu les observations de son avocate qui s'en remet, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – ayant connu de précédentes hospitalisations sous contrainte – a été admise au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] en raison d’une rupture avec l’état antérieur dans un contexte de réadaptation du traitement psychotrope symptomatique se manifestant par un état d’agitation et des troubles du comportement avec désorganisation psycho-comportementale, instabilité motrice, discordance idéo-affective, charge anxieuse manifeste, outre un discours laconique et désorganisé, le maintien au domicile étant du reste rendu difficile du fait d'une perte d’autonomie de conséquence. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un tableau clinique confusionnel avec pertes des repères spatio-temporels et perte d'autonomie physique (notamment depuis sa chute du 13 décembre et son transfert à l'hôpital de [Localité 4] pour des investigations paracliniques en urgence [corps affaibli, problèmes de motricité, paralysie faciale droite, antécédents récents de saignements cérébraux...]). En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [F], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [F], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [T] [F], Me Charline DUCHADEAU, Mme [Z] [F](fille) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04063 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5KR Mme [T] [F] Ordonnance en date du 27 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature

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