Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-24.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.252
Date de décision :
3 mai 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 864 FS-D
Pourvoi n° A 14-24.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Landwell & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, MM. Huglo, Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Landwell & associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [T] a été engagée le 1er janvier 1997 en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, personnel « support », statut non cadre, par la société d'avocats Cowpers & Lybrand à laquelle a succédé la société Landwell & associés ; que le 26 septembre 2005, elle a accédé au statut de cadre en qualité de collaborateur juridique ; que le 15 décembre 2006, elle a été élue délégué du personnel suppléant, que le 25 février 2010, la société Landwell & associés a présenté au personnel le statut de « paralegal » destiné aux professionnels assistants des avocats dans l'exécution de certaines activités et comportant un chemin de carrière et des grades spécifiques, que par lettre du 1er mars 2010, elle a notifié à Mme [T] son classement au grade de « paralegal » confirmé, ce que celle-ci a refusé ; que le 1er juillet 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la modification unilatérale de ce contrat par l'employeur, puis saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement nul et de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que la salariée fait valoir qu'il n'existait précédemment dans l'entreprise que deux catégories de personnel, le personnel « support » auquel elle appartenait à l'origine et le personnel professionnel qu'elle a rejoint en octobre 2005 lors de sa promotion au poste de collaborateur, que, lors de la création du personnel « paralegal », il a été procédé d'autorité, nonobstant son refus, à la modification de son statut, qu'elle fait état ensuite d'une modification des bases de calcul de sa rémunération, justifiant, d'une part, de ce que son reclassement s'est accompagné d'une diminution de son taux horaire de facturation de 200 à 150 euros, d'autre part, de ce que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le temps « chargeable » et le montant de la facturation en résultant figuraient au nombre des paramètres pris en considération pour l'attribution du bonus prévu à son contrat de travail, qu'elle invoque encore une modification dans ses rapports hiérarchiques et ses perspectives de carrière, dès lors qu'elle ne rapporte plus à un avocat mais à un « paralegal senior », qu'alors que ses fonctions antérieures sont décrites par l'employeur comme celles de « collaborateur juridique en assistance d'un avocat », Mme [T] justifie de ce que son nouveau statut la place, dans une filière « non-avocat », sous l'autorité d'un « paralegal senior » et que, si le chemin de carrière « paralegal » prévoit une passerelle vers le statut de collaborateur avocat, son accès est subordonné à une formation bac + 5 en droit ou fiscalité avec CAPA, que se prévalant enfin d'une modification dans ses rapports à la clientèle, la salariée justifie de ce que, alors que ses entretiens d'évaluation attestent de ce qu'elle était une très bonne collaboratrice, impliquée et motivée, présentée aux clients comme collaboratrice juridique travaillant sous la supervision d'un avocat, les emplois relevant de la filière « paralegal » correspondent davantage à des emplois d'assistant en charge de tâches juridiques et administratives, de rédaction et de recherche telles que celles qui avaient été les siennes en qualité d'assistante juridique non cadre ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une modification du contrat de travail de la salariée ni un changement de ses conditions de travail, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Landwell et associés à verser à Mme [T] les sommes de 9 147,30 euros à titre d'indemnité de préavis restant dû, 773,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis restant dû, 754,17 euros à titre de solde de prime de treizième mois, 14 898,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, 52 718,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Landwell & associés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LANDWELL ET ASSOCIES à verser à Madame [T] les sommes de 9.147,30 euros à titre d'indemnité de préavis restant dû, 773,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis restant dû, 754,17 euros à titre de solde de prime de treizième mois, 14.898,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, 52.718,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, 40.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite et 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte de la rupture, que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ; que la charge de la preuve des manquements qu'il invoque incombe au salarié ; que Madame [T] invoque d'abord une modification de son statut malgré son refus ; qu'elle soutient en effet qu'il n'existait précédemment dans l'entreprise que deux catégories de personnels, que, lors de sa promotion en octobre 2005, d'assistante juridique, faisant partie du personnel support, elle était devenue collaborateur, appartenant à la catégorie du personnel professionnel et que, lors de la création, en février 2010, d'une catégorie de personnel intermédiaire, dite "paralegal", il avait été procédé d'autorité, nonobstant le refus qu'elle avait exprimé, à la modification de son statut par son reclassement d'un poste FT 53 appartenant à la catégorie des personnels professionnels à un poste FT5P relevant de la catégorie "paralegal" ; qu'invoquant ensuite une modification des bases de calcul de sa rémunération, elle justifie, à cet égard, d'une part, de ce que son reclassement de FT53 à FT5P s'est accompagné d'une diminution de son taux horaire de facturation de 200 à 150 euros, d'autre part, de ce que, contrairement à ce que soutient l'employeur, le temps "chargeable" et le montant de la facturation en résultant figuraient au nombre des paramètres pris en considération pour l'attribution du bonus prévu à son contrat de travail ; que la société LANDWELL & ASSOCIES ne peut sérieusement prétendre que le montant du taux horaire serait seulement pris en compte pour les avocats, dont elle fournit un exemple de tableau de bord, et serait sans aucune incidence pour les non-avocats dont seul le nombre d'heures chargées serait identifié sur leurs tableaux d'évaluation ; qu'en effet, alors que Madame [T] justifie de ce que ses tableaux de bord des dernières années, y compris celui joint à son dernier entretien d'évaluation du 29 juin 2010 et postérieur à son changement de statut, sont établis sur le même modèle que celui produit par la société comme étant celui d'un avocat et mentionnent le nombre d'heures mais aussi leur valorisation et la facturation réalisée ; que le document la concernant intitulé "descriptif des heures" et portant sur la période d'avril 2008 à mars 2009, dont se prévaut la société, n'est pas le tableau de bord annexé à son entretien d'évaluation ;
que la référence au règlement intérieur national de la profession d'avocat concernant la détermination des honoraires de l'avocat dans ses relations avec son client est inopérante ; qu'il en est de même de la discussion sur la nature juridique de la modification intervenue dès lors que, Madame [T] étant salariée protégée, un simple changement de ses conditions de travail requérait son accord ; qu'invoquant encore une modification dans ses rapports hiérarchiques et ses perspectives de carrière, Madame [T] fait valoir qu'elle ne rapportait plus à un avocat mais à un "paralegal senior" ; que, alors que les fonctions qu'elle exerçait, qui ne sont pas mentionnées à son contrat de travail, sont décrites par la société LANDWELL & ASSOCIES comme celles de "collaborateur juridique en assistance d'un avocat", Madame [T] justifie de ce que son nouveau statut la place, dans une filière "non-avocat", sous l'autorité d'un "paralegal senior" et que, si le chemin de carrière "paralegal" prévoit une passerelle vers le statut de collaborateur avocat, son accès est subordonné à une formation bac + 5 en droit ou fiscalité avec CAPA ; que se prévalant enfin d'une modification dans ses rapports à la clientèle, Madame [T] justifie de ce que, alors que ses entretiens d'évaluation attestent de ce qu'elle était une très bonne collaboratrice, impliquée et motivée, présentée aux clients comme collaboratrice juridique travaillant sous la supervision d'un avocat, les emplois relevant de la filière "paralegal" correspondent davantage à des emplois d'assistant en charge de tâches juridiques et administratives, de rédaction et de recherche telles que celles qui avaient été les siennes en qualité d'assistante juridique non cadre ; qu'ainsi la modification apportée à la situation de Madame [T], sans son accord, dont la société LANDWELL & ASSOCIES ne peut sérieusement prétendre qu'elle constitue une simple modification de l'appellation de son emploi, étant de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; sur les conséquences de la prise d'acte, que la rupture, justifiée, de son contrat de travail par Madame [T], titulaire d'un mandat électif, produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; Que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a droit, d'une part à l'indemnité forfaitaire due au titre de la méconnaissance du statut protecteur et correspondant au montant de la rémunération due jusqu'au terme de la période de protection, d'autre part, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; Que, s'agissant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, Madame [T], élue délégué du personnel le 15 décembre 2006, bénéficiait de la protection attachée à son mandat jusqu'au 15 juin 2011 ; que son contrat de travail ayant été rompu le 1er juillet 2010, elle a droit à une indemnité forfaitaire correspondant à 11,5 mois de salaire, soit, sur la base du salaire moyen de 4 584,25 euros, précédemment déterminé en tenant compte des heures supplémentaires et dites "complémentaires" allouées, la somme de 52 718,88 euros ; Que, s'agissant de l'indemnité pour licenciement illicite, Madame [T] qui était âgée de 34 ans et comptait plus de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise, a rapidement retrouvé un emploi ; qu'il convient de lui allouer une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; Que, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'en sa qualité de cadre bénéficiant d'un coefficient supérieur à 385,1a salariée avait droit à un préavis conventionnel de trois mois ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre, établie sur la base du salaire des dernières fiches de paie, déduction faite de la somme perçue pour la période du 1er au 16 juillet 2010, outre les congés payés afférents ; Que, s'agissant de l'indemnité de licenciement, en application de l'article 20 de la convention collective, Madame [T] pouvait prétendre à une indemnité de licenciement égale à trois mois de salaire ; qu'en application des dispositions plus favorables de la loi, elle a droit, tenant compte de la durée du préavis qui porte son ancienneté à 13 ans et 9 mois, à la somme de 14 898,80 euros ; Que, s'agissant de la prime de 13ème mois, la convention collective prévoyant qu'en cas de licenciement, sauf faute grave, la prime de treizième mois est due au prorata de la durée du contrat de travail au cours de l'année considérée ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [T] tenant compte de la durée du préavis et de la somme déjà perçue à ce titre » ;
1. ALORS QUE la prise d'acte, par un salarié protégé, de la rupture de son contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ou l'exécution de son mandat ; que si l'employeur ne peut imposer à un salarié protégé une modification de son contrat, ni même un simple changement de ses conditions de travail, il appartient au juge de rechercher, concrètement, si la modification apportée par l'employeur au contrat ou aux conditions de travail d'un salarié protégé empêche la poursuite de son contrat ou l'exécution de son mandat ; qu'en l'espèce, Madame [T], qui détenait un mandat de délégué du personnel, a pris acte de la rupture de son contrat à l'occasion de la création d'une nouvelle catégorie de personnel, dénommée « paralegal », au sein du cabinet d'avocats où elle travaillait, en raison de son classement dans cette nouvelle catégorie de personnel ; que, pour motiver sa prise d'acte, Madame [T] soutenait que ce classement avait modifié son contrat de travail, en changeant son « statut » et son grade, en diminuant son taux horaire de facturation pris en compte pour l'attribution du bonus annuel et en modifiant son rattachement hiérarchique et ses « rapports à la clientèle » ; qu'ayant constaté que les documents d'évaluation de Madame [T] faisaient référence non seulement au nombre d'heures chargeables, mais aussi à leur valorisation et à la facturation réalisée, que Madame [T] ne rapportait plus à un avocat mais à un « paralegal senior », que la passerelle de la filière « paralegal » à celle « avocat » supposait la possession d'un bac + 5 en fiscalité ou droit avec CAPA et que, bien qu'étant considérée et présentée comme une « collaboratrice juridique travaillant sous la supervision d'un avocat », Madame [T] était classée dans une catégorie « paralegal » dont les emplois correspondaient davantage à des emplois d'assistant en charge de tâches juridiques et administratives, de rédaction et de recherche, la cour d'appel en a déduit que la « modification apportée à la situation de Madame [T], sans son accord » était « de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail », peu important la nature juridique de cette modification « dès lors que, Madame [T] étant salariée protégée, un simple changement des conditions de travail requérait son accord » ; qu'en considérant ainsi que le simple fait, pour l'employeur, d'avoir modifié la « situation » de la salariée, sans son accord, justifiait la prise d'acte, quelle que soit la nature juridique de cette modification et son incidence concrète sur l'exécution de son contrat et de son mandat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du Code du travail ;
2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se bornant à relever que le classement de la salariée dans la catégorie « paralegal » avait entraîné une « modification de sa situation », sans se prononcer sur la nature juridique de cette modification, ni faire apparaître qu'elle empêchait la poursuite de l'exécution du contrat ou l'exécution normale du mandat de Madame [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du Code du travail ;
3. ALORS QUE Madame [T] soutenait elle-même que le montant du bonus dépendait, entre autres paramètres, du « temps chargeable », du « montant des encaissements » et du « montant de la facturation » et exposait que le montant de son bonus, sur les cinq dernières années, était compris entre 2.750 euros et 4.000 euros, soit moins d'un douzième de sa rémunération annuelle ; que, de son côté, la société LANDWELL ET ASSOCIES exposait que la diminution du taux de facturation des collaborateurs juridiques non-avocats, qui était jusqu'alors trop élevé, leur permettait d'augmenter leur taux de chargeabilité et qu'elle n'avait, en conséquence, aucune incidence défavorable sur le montant de la facturation de ces salariés ; qu'en se bornant à relever que le classement de Madame [T] dans la catégorie paralegal s'était accompagné de la diminution de son taux horaire de facturation, sans rechercher précisément les incidences de cette modification sur la facturation de la salariée et le montant de son bonus, ni rechercher si cette modification ne portait pas, en tout état de cause, sur une faible part du salaire de Madame [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la création, par l'employeur, de catégories professionnelles propres au sein de l'entreprise, la modification de ces catégories professionnelles et le classement des salariés au sein de ces catégories n'emportent en eux-mêmes ni modification du contrat, ni changement des conditions de travail des salariés ; qu'ainsi, la décision d'un cabinet d'avocats de créer une catégorie dénommée « paralegal » regroupant les collaborateurs juridiques non-titulaires du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) et le classement, dans cette filière, des collaborateurs qui assistent les avocats dans leur activité, sans être titulaires du CAPA, n'emporte en elle-même aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail de ces salariés ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame [T], qui a été initialement embauchée en qualité de secrétaire traitement de texte bilingue, exerçait en dernier lieu les fonctions de collaborateur juridique en assistance d'un avocat, sans être titulaire du CAPA ; que, pour retenir que le classement de Madame [T] dans la catégorie « paralegal » modifiait sa « situation », la cour d'appel a relevé que ce classement avait modifié son rattachement hiérarchique, Madame [T] ne rapportant plus à un avocat mais à un « paralegal senior », que son nouveau statut la plaçait dans une filière « nonavocat » alors qu'elle exerçait des fonctions de « collaborateur juridique en assistance d'un avocat », que le passage vers le statut de collaborateur avocat est subordonné à une formation bac + 5 en droit et fiscalité avec CAPA, que les emplois de la filière « paralegal » correspondent davantage à des emplois d'assistant en charge des tâches juridiques et administratives, de rédaction et de recherche alors que la salariée était présentée et estimée comme une très bonne collaboratrice juridique travaillant sous la supervision d'un avocat ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à caractériser une modification du contrat ou des conditions de travail de la salariée et à faire ressortir que le classement de la salariée dans la catégorie « paralegal » empêchait la poursuite de l'exécution du contrat ou du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3 du Code du travail.
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