Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Septembre 2024
N° RG 21/00849 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHZA
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024.
Demandeurs :
[...]
[...]
[...]
Représentée par Maître Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au même barreau
[...]
[...]
[...]
Représenté par Maître Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Frédéric QUINQUIS, avocat au même barreau
Défenderesse :
S.A. [7]
Anciennement dénommée [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Service du Contentieux Tour Altaïs
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Nathalie BERTHOU, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
[...] a été salarié pour le compte de la S.A. [7], anciennement dénommée [9], du 18 février 1975 au 30 novembre 2004, en qualité de soudeur.
Le 16 juillet 2020, [...] s’est vu diagnostiqué un cancer broncho pulmonaire primitif.
Le 3 septembre 2020, [...] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même jour constatant que « le patient présente un adénocarcinome pulmonaire l’intégrant dans un tableau 30 compte tenu de ses antécédents professionnels d’exposition à l’amiante ».
Le 20 novembre 2020, [...] est décédé des suites de cette maladie.
Par courrier du 12 janvier 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à [...], son épouse, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » dont était atteint [...].
La société [7] a contesté la décision de prise en charge devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui a rejeté son recours par décision du 13 octobre 2021, contre laquelle elle a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris le 9 novembre 2021.
Le 28 avril 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié post mortem à [...] la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 80% ainsi qu’une rente à partir du 17 juillet 2020.
Par courrier du 5 mai 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a de nouveau notifié à [...] la décision d’imputabilité du décès de [...] survenu le 20 novembre 2020 à sa maladie professionnelle du 16 juillet 2020.
[...] s’est vue notifier une rente d’ayant droit à compter du 1er décembre 2020, par décision de la CPAM de Loire-Atlantique du 20 mai 2021.
Par ailleurs, le 14 mai 2021 et le 17 juin 2021, [...] (veuve) et [...] (fils de la victime) ont saisi le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices personnels de [...] ainsi que de leurs préjudices d’ayants droit.
Le 19 juillet 2021, [...] ont sollicité de la CPAM de Loire-Atlantique la mise en œuvre d’une procédure de tentative de conciliation amiable relative à la faute inexcusable de la société [7].
[...] ont saisi la présente juridiction, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7], par lettre recommandée expédiée le 13 septembre 2021.
Le 18 octobre 2021, [...] ont accepté l’offre proposée par le FIVA au titre de l’indemnisation de leurs préjudices d’ayants droit comme suit :
- [...] (veuve) : 32.600 €
- [...] (enfant) : 8.700 €
Le 25 octobre 2021, ils ont également accepté l’offre d’indemnisation des préjudices personnels de [...] à hauteur de 93.600 €.
Le FIVA, créancier subrogé dans les droits des ayants droit de [...] en vertu des dispositions de l’article 53-VI de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2020 et de l’article 36 du décret d’application n° 2001-963 du 23 octobre 2001, est intervenu volontairement le 3 février 2022 dans la procédure introduite par [...] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 juin 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de leurs conclusions reçues le 24 juillet 2023, [...] demandent au tribunal de :
• déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
• rejeter toute fin de non-recevoir ;
• dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé [...] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7], anciennement dénommée [9] ;
En conséquence
• fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait [...] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
• dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 17 juillet 2020 (date d’entrée en vigueur de la rente) jusqu’au 20 novembre 2020 (date du décès) et seront versés directement à la succession de [...] ;
• fixer au maximum la majoration de la rente due à la veuve de [...] ;
• allouer directement et intégralement au titre de l’action successorale, l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle [...] aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
• fixer, au titre de l’action successorale, les dommages et intérêts en réparation des chefs de préjudices personnels subis par [...] de la manière suivante :
o préjudice sexuel : 5.000 € ;
o déficit fonctionnel permanent : 5.151 € ;
• constater la subrogation légale du FIVA à hauteur des indemnisations qui leur ont été versées par cet organisme ;
• dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
• condamner la société [7] au paiement d’une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la société [7] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
• ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir qu’au cours de son activité pour le compte de la société [7], [...] était amené à travailler à bord des navires en construction, que ce soit dans les salles de machines et les cabines où l’amiante était très présent.
Ils précisent qu’il était notamment chargé d’assembler et souder au chalumeau les structures métalliques, et utilisait avec ses collègues des plaques et toiles d’amiante pour éviter un refroidissement trop rapide des soudures et qu’elles ne cassent sous l’effet de la variation de température.
Ils soutiennent que ces travaux étaient extrêmement nocifs et dégageaient beaucoup de poussières d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons, de même que les poussières restaient confinées dans les pièces non aérées où les travaux étaient effectués alors même que les ouvriers allaient et venaient, ce qui occasionnait une importante dispersion des fibres.
Ils indiquent que les collègues de travail de [...] confirment ses conditions de travail « désastreuses » et son exposition massive aux poussières d’amiante au sein des navires.
Ils déplorent donc que [...] ait été exposé à ces poussières d’amiante sans jamais la moindre protection respiratoire, alors pourtant que son employeur avait nécessairement conscience d’un danger dans la mesure où des tableaux existent depuis 1945 s’agissant des risques en matière d’amiante.
S’agissant de la conscience du danger, ils affirment que la société [7], à travers son importance, son organisation, son activité et les travaux confiés à [...], ne pouvait pas ignorer les dispositions du décret du 17 août 1977 concernant les mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues le 8 août 2023, le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande au tribunal de :
• déclarer recevable la demande formée par [...], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
• déclarer recevable sa demande, en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants droit de [...] ;
• dire que la maladie professionnelle dont était atteint [...] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7] ;
À titre principal
• fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [...] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Loire-Atlantique à la succession de [...] ;
À titre subsidiaire
• fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, soit un montant de 18.631,28 €, et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM de Loire-Atlantique à la succession de [...] ;
En tout état de cause
• fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale ;
• constater qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal au titre de la demande formée par [...] en réparation :
o du préjudice sexuel de la victime ;
o du déficit fonctionnel permanent de la victime ;
• fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [...] comme suit :
o souffrances morales : 55.600 € ;
o souffrances physiques : 18.000 € ;
o préjudice d’agrément : 18.000 € ;
o préjudice esthétique : 2.000 €
Total : 93.600 €
• fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
o [...] (veuve) : 32.600 € ;
o [...] (enfant) : 8.700 € ;
Total : 41.300 € ;
• dire que la CPAM de Loire-Atlantique devra lui verser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 134.900 € ;
• condamner la société [7] à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il soutient les arguments développés par [...] quant à la faute inexcusable de la société [7], notamment que l’exposition de [...] aux poussières d’amiante est incontestable, de même que l’absence de protection mise en œuvre par l’employeur alors qu’il avait conscience du danger inhérent à l’inhalation des poussières d’amiante à partir de 1945.
Il entend également justifier, tant dans le principe que le quantum attribué en des termes qui seront repris dans la motivation du présent jugement, les sommes allouées aux [...] en réparation des préjudices personnels de [...] et de leur préjudice moral d’ayants droit.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues le 25 juin 2024, la S.A. [7] demande au tribunal de :
À titre principal, sur la faute inexcusable
• juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la pathologie de [...] ;
•débouter les ayants droit de [...] et le FIVA de leurs demandes formées contre elle ;
À titre subsidiaire, sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur l’impact de la faute inexcusable sur la réparation des conséquences de l’incapacité permanente de [...]
• rejeter les demandes des ayants droit et du FIVA ;
Sur la majoration de rente servie à la veuve de [...]
• juger que le montant du capital représentatif de la majoration de la rente de [...] sera calculé suivant le salaire minimum mentionné dans la décision d’attribution de rente à savoir 18.631,28 € ;
Sur les indemnités en réparation des préjudices personnels de [...]
• réduire le quantum du préjudice moral invoqué par le FIVA ;
• réduire le quantum du préjudice physique invoqué par le FIVA ;
• débouter le FIVA de sa demande de réparation du préjudice d’agrément ;
• débouter [...] de sa demande de réparation du préjudice sexuel ;
À titre aussi subsidiaire, sur l’action récursoire de la CPAM engagée contre elle
• ordonner un sursis à statuer sur l’action récursoire de la CPAM engagée contre elle, dans l’attente d’une solution juridique relative à la contestation sur le caractère professionnel de la pathologie et du décès de [...] ;
À titre encore plus subsidiaire, sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• réduire le quantum de la condamnation demandée par les ayants droit de [...] et le FIVA.
Elle entend se défendre d’avoir commis une faute inexcusable en soutenant, d’une part, qu’elle a respecté la règlementation relative à l’hygiène et sécurité en vigueur au moment des faits.
D’autre part, elle oppose qu’elle ne pouvait ou n’aurait pu avoir une conscience éclairée sur les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante à cause d’une règlementation « lacunaire » et ce, jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, première règlementation recommandant des mesures de protection pour les travailleurs exposés à ces poussières.
Elle souligne qu’après l’entrée en vigueur de ce décret, elle a décidé d’interdire définitivement les produits contenant de l’amiante dans son processus de production ou à tout le moins, a mis en place des mesures de protection conformes aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Elle entend également contester les attestations d’anciens collègues de travail de [...] confirmant son exposition à l’amiante et l’absence de mesures prises en indiquant que :
- elle avait remplacé sans délai tous les produits contenant de l’amiante dès lors qu’il existait un produit de substitution présentant les mêmes garanties contre les risques de brûlures ou contre le rayonnement de la chaleur ;
- elle a mis en place des mesures de protection collective et individuelle pour protéger ses salariés contre les risques liés à l’exposition aux poussières d’amiante lorsqu’il n’existait pas de produit de substitution pour remplacer les produits contenant de l’amiante.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle considère qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et demande au tribunal de débouter [...] de leur demande contraire.
Aux termes de ses conclusions reçues le 18 juin 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle demande au tribunal de condamner la société [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser à la succession de [...] ainsi qu’au FIVA en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait observer que la société [7] ne saurait échapper aux conséquences financières inhérentes à sa faute inexcusable en contestant le bien-fondé de la décision de prise en charge de la pathologie de [...], et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, ayant jugé que l’inopposabilité à la société, dans ses rapports avec la caisse, du caractère professionnel d’un sinistre, ne fait pas obstacle au droit pour la victime de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et, en conséquence, à l’action récursoire de la caisse primaire qui est tenue de faire l’avance des sommes versées à la victime dans le cadre de cette procédure (Cass. civ. 2, 26 novembre 2020, n° 19-21.890).
Par conséquent, elle demande au tribunal de rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société [7] dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par cette dernière aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie de [...].
Par ailleurs, elle demande au tribunal de débouter la société [7] de sa demande de fixer le montant du capital représentatif de la majoration de la rente de [...] suivant le salaire minimum de 18.631,28 €, en relevant que la récupération de cette majoration suppose la reconnaissance préalable de la faute inexcusable de l’employeur, et donc que le calcul ne peut intervenir que postérieurement à cette reconnaissance.
Sur ce point, elle rappelle que la majoration de la rente est calculée au regard du salaire annuel effectivement perçu par la victime et qu’en l’espèce, il appartient à la société [7], qui conteste le montant de 32.614,99 € comme étant le salaire annuel effectivement perçu par [...] en 2004, d’apporter la preuve que ce montant est erroné.
Enfin, concernant le bénéfice de l’allocation forfaitaire, elle rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que cette allocation suppose que la victime soit atteinte d’un taux d’IPP de 100% mais qu’en l’espèce, [...] s’est vu notifier un taux de 80% par courrier du 28 avril 2021.
La décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - Sur la faute inexcusable de la société [7]
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A - Sur l’exposition de [...] aux risques
En l’espèce, [...] soutiennent que [...] a été massivement exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle de soudeur d’encadrement au sein des navires en construction pour le compte des [9], devenus [7].
La période d’activité de [...] au sein de cette entreprise est établie du 18 février 1975 au 30 novembre 2004, soit pendant exactement 29 ans 9 mois et 12 jours.
Les conditions de travail et d’exposition de [...] à l’amiante sont, certes, soutenues par ses ayants droit, mais aussi corroborées par d’anciens collègues de travail qui étaient présents sur site et avaient une parfaite connaissance de leur environnement de travail qu’ils sont à même de décrire de manière objective.
Monsieur [C] [M], salarié au sein de l’entreprise de 1973 à 1998 en qualité de soudeur à l’instar de [...], indique l’avoir côtoyé puisqu’ils étaient dans le même service.
Il explique que : « Notre travail consistait à souder les éléments du navire notamment en intérieur dans différents compartiments dont la machine ; là nous côtoyions tous les corps de métiers : les calorifugeurs qui isolaient les collecteurs d’échappements, les tuyaux vapeurs, les tuyauteurs qui manipulaient leurs joints à base d’amiante […]. Quand nous étions dans les parties habitables (château) c’étaient les menuisiers qui découpaient des panneaux contenant de l’amiante se servant de scie et lapidaire à air » (pièce n° 29 [...]).
De même, monsieur [P] [L], salarié de 1971 à 2003, certifie également « avoir travaillé avec [...] aux [9] en qualité de soudeur dans des locaux ou nous étions exposés en permanence aux poussières d’amiante » (pièce n° 28 [...]).
Il précise que « À cette époque, nos protections individuelles pour le poste de soudeur se limitaient à des gants, matelas, toiles, fournies par notre employeur les [9], matériels de protection fabriqués avec des composants à base d’amiante. Tous les corps de métiers, calorifugeurs, tuyauteurs, menuisiers …, qui manipulaient beaucoup de produits à base d’amiante travaillaient en même temps dans les mêmes locaux ou compartiments que les soudeurs et généraient beaucoup de particules d’amiante, toujours en suspension dans l’air que nous inhalions ».
Enfin, monsieur [K] [D], salarié du 1er décembre 1975 au 31 juillet 2004 en qualité d’échafaudeur et de charpentier bois, déclare : « Il y avait énormément de poussières et de particules d’amiante, les soudeurs ainsi que plusieurs corps de métiers travaillaient avec nous dans cette atmosphère polluée et souvent irrespirable » (pièce n° 27 [...]).
Par ailleurs, il sera rappelé que la CPAM de Loire-Atlantique a reconnu le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire » de [...] (pièce n° 9 [...]), dont il sera rappelé qu’elle est inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
En outre, il ressort du certificat médical établi par le centre de pneumologie et d’allergologie de [Localité 11] le 26 novembre 2020 que [...] est décédé « des complications de sa maladie professionnelle » (pièce n° 11 [...]), d’où il suit que l’exposition à l’amiante dans l’environnement professionnel ne fait pas de doute.
En défense, la société [7] ne formule aucune observation sur les conditions de travail ou d’exposition de [...], et se contente de développer un argumentaire général sur la règlementation relative à l’hygiène et sécurité en vigueur au moment des faits ainsi que sur l’absence de conscience du danger qu’il convient d’examiner séparément.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il ressort de l’analyse combinée des témoignages versés aux débats qui sont concordants et parfaitement circonstanciés, tant en termes de temps d’exposition et de lieu d’exposition qu’en termes de missions accomplies, que [...] a, de manière habituelle en sa qualité de soudeur, été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante par son ancien employeur, la société [7].
B - Sur la conscience de l’exposition du salarié à un risque
Les éléments de caractérisation de l’existence d’une faute inexcusable doivent être recherchés au regard, à l’époque des faits litigieux, d’abord, de l’état du droit en la matière et de l’évolution des connaissances scientifiques, et ensuite de l’attitude de l’employeur face aux risques professionnels et à la situation particulière du salarié par rapport à l’ensemble de ces données.
À cet égard, la valeur ajoutée, en termes d’actualisation, de vérification et de vulgarisation des informations et des connaissances, apportée par l’évolution des textes et de l’état de la science, a significativement crû tout au long du XXème siècle, ce qui ressort clairement de son évocation chronologique :
LOI DU 12 JUIN 1893 : concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ; cette loi, applicable aux manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et à leurs dépendances (article 1er), dispose que « les établissements visés à l’article 1er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs » (article 2).
DÉCRET DU 20 NOVEMBRE 1904 : pris pour l'application de la loi du 12 juin 1893 ; ce décret prévoit que les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production. Pour les buées, vapeurs, gaz, poussières légères, le décret prévoit l'installation de hottes avec cheminées d’appel ou tout autre appareil d’élimination efficace. Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, le décret prévoit l'installation, autour des appareils, de tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique (article 6).
CONNAISSANCES EN 1906 : publication, dans le Bulletin de l’inspection du travail, d’une « note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d’amiante », par monsieur [J], inspecteur du travail à [Localité 8] ; cette note, décrivant les dangers de l’inhalation des poussières d’amiante dans des filatures et tissages de ce minéral, recommandait, notamment, la mise en place de systèmes de ventilation dans ces lieux de travail.
LOI DU 26 NOVEMBRE 1912 : codifiant les dispositions précitées de la loi du 12 juin 1893, et DÉCRET DU 10 JUILLET 1913, reprenant les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1904 ; ces règles, reprises, codifiées et complétées plusieurs fois, sont, en substance, restées constamment en vigueur. Des dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juin 1893 ont été reprises dans l’article L. 232-1, puis L. 4221-1 du code du travail.
CONNAISSANCES EN 1930 : publication, dans la revue de la Médecine du travail, d’une étude intitulée « Amiante et asbestose pulmonaire » du Docteur [F], relevant les dangers des poussières d’amiante dans diverses activités, y compris les constructions mécaniques, notamment pour les canalisations sous pression et les chaudières à vapeur, et insistant sur la nécessité de mesures de protection collectives ou individuelles.
ORDONNANCE DU 02 AOUT 1945 : création du tableau des maladies professionnelles n° 25, relatif aux maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; ce tableau visait notamment la « silicose - fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante », et divers travaux présumés susceptibles de provoquer ces maladies, parmi lesquelles ne figuraient pas les travaux de mise en œuvre ou d’application de produits manufacturés à base d’amiante, tels que le calorifugeage ou la pose de parois ou de tissus en amiante.
DÉCRET DU 13 DÉCEMBRE 1948 : qui dispose, par ailleurs, que dans les cas exceptionnels où il serait impossible de prendre des mesures de protection collectives contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs (article 7).
DÉCRET DU 31 AOUT 1950 : création du tableau des maladies professionnelles n°30, relatif à l'asbestose professionnelle, dont l'intitulé prévoit : « fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiantes ». Les travaux susceptibles de provoquer la maladie étant définis comme : « travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : cardage, filature et tissage de l’amiante ».
DÉCRET DU 17 AOUT 1977 : ce texte réglemente « les locaux et chantiers où le personnel est exposé à l’inhalation de poussières d’amiante à l’état libre dans l’atmosphère », et fixe, en particulier, des concentrations moyennes de fibres d’amiante à ne pas dépasser, ainsi que des règles de protection générale (travaux par voie humide ou dans des appareils protégés : article 3 du décret), ou, à défaut, individuelle (article 4 du décret).
DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 1996 : texte relatif à l'interdiction de la fabrication, la transformation, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante.
En l’espèce, [...] et le FIVA, partie intervenante en sa qualité de créancier subrogé, s’accordent à dire que la conscience du danger de l’inhalation des poussières d’amiante, qu’avait ou qu’aurait dû avoir la défenderesse, doit s’apprécier durant la période d’exposition de [...], en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la règlementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur.
En effet, il est constant que les dangers de l’inhalation des fibres d’amiante ont été portés à la connaissance du monde professionnel en 1945, par l’inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles, et par la création du tableau n°30 par décret du 31 août 1950, consacré à l’asbestose professionnelle, dont la liste des travaux susceptibles de provoquer une maladie de l’amiante est devenue indicative par décret du 13 septembre 1955.
Il apparait donc qu’antérieurement à l’embauche de [...] en 1975, le monde professionnel était nécessairement averti des dangers de l’inhalation des poussières d’amiante et qu’il appartenait à chaque employeur d’adopter une posture de vigilance et de prévention.
Cependant, en défense, la société [7] considère qu’elle ne pouvait avoir conscience de ce danger, évoquant une « règlementation pour le moins lacunaire sur les risques consécutifs à cette exposition et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977 ».
Or, il ressort de l’examen attentif de l’état du droit et de la science, que la société [7] avait, ou, à tout le moins, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié, aurait dû avoir, à l’époque des faits litigieux, conscience du risque auquel était exposé [...] dans l’exercice de ses attributions professionnelles.
De même, la société [7] entend se retrancher derrière une règlementation qu’elle considère comme lacunaire avant 1977, alors pourtant qu’à la lecture de ses conclusions, il apparait qu’elle avait connaissance des obligations incombant à l’employeur avant cette date puisqu’elle soutient avoir mis en place les mesures de protection afin d’assurer la sécurité et la salubrité au sein des chantiers navals « et ce conformément aux dispositions de la loi du 12 juin 1893 ».
Elle cite notamment un ordre de service n° 589 de 1954 présentant « les règles à suivre pour l’emploi des ventilateurs et des gaines de ventilation » (pièce PG n°1), ainsi qu’un ordre de service du 13 mai 1966 rappelant l’utilisation de ventilations générales et individuelles (pièce PG n° 4).
Ces documents sont davantage de nature à prouver que la société [7] avait parfaitement conscience des dangers de l’amiante et donc, de la règlementation en vigueur qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer.
C - Sur l’absence de mesures suffisantes pour éviter l’exposition au risque
[...] affirment que [...] a été massivement exposé aux poussières d’amiante « sans jamais la moindre protection respiratoire », et que les systèmes d’aspiration étaient « totalement inadaptés et inefficaces » pour éviter les dégagements de poussières.
Ces affirmations sont corroborées par les déclarations des anciens collègues de travail de [...] qui décrivent une atmosphère de fumée et de poussières dans les locaux, dont monsieur [C] [M], qui confirme que : « Les ouvriers du bord ignoraient totalement les dangers de l’amiante. Ils faisaient sérieusement tout simplement leur travail sans précaution particulière tant individuelle que collective en méconnaissance de la dangerosité de l’amiante, d’autant que l’encadrement, cadres et dirigeants n’informaient pas le personnel que l’amiante était un poison pour leurs poumons » (pièce n° 29 [...]).
Monsieur [P] [L] déclare également que : « Aucune alerte nous signalant la dangerosité de l’amiante, une absence totale de mesure de protection respiratoire adaptée à l’amiante, rien à l’époque ne venant de notre employeur [9] » (pièce n° 28 [...]).
Quant à monsieur [K] [D], il explique que : « Nous étions sans aucune protection, nous n’avions pas connaissance de la dangerosité de l’amiante. J’ai perdu plusieurs camarades et membres de ma famille dans ces circonstances liées à l’amiante et je suis également moi-même touché par cette maladie due à l’amiante » (pièce n° 27 [...]).
Dès lors, il appartient à la société [7], qui entend contester la faute inexcusable, de rapporter la preuve qu’elle avait mis en place des mesures suffisantes pour préserver la santé de son salarié.
Sur ce point, elle affirme avoir décidé « d’interdire définitivement » les produits contenant de l’amiante dans son processus de fabrication ou à tout le moins, avoir mis en place des mesures de protection conformes aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Elle cite notamment un extrait du rapport technique du service médical pour l’année 1971 (pièce PG n° 20) aux termes duquel il est constaté que : « L’efficacité des aspirations en atelier a été augmentée, les poussières d’amiante, introduites dans le circuit général d’aspiration des sciures de bois sont brûlées et détruites […]. Le risque est donc supprimé autant pour l’utilisateur (dans le cas présent, le menuisier) que pour tout l’entourage proche et lointain, puisque les boues emprisonnant l’amiante sont enterrées et ne peuvent être sources de poussières ».
Or, si cette étude mentionne explicitement « le menuisier » à l’exception des professions de « soudeur » comme l’était [...], elle vise certes à diminuer et même à faire disparaître les poussières d’amiante au sein des ateliers de l’entreprise mais ne démontre toutefois pas que le résultat escompté a été atteint à ladite date.
D’ailleurs, le même rapport pour l’année 1972 (pièce PG n°28) indique : « Les études visant à remplacer les produits contenant de l’amiante continuent, certaines d’entre elles ont heureusement abouti », d’où il suit que le processus, en théorie, était entamé sans qu’il ne soit attesté de son efficacité et sa suffisance, en pratique.
L’efficacité alléguée du système d’aspiration est également remise en cause dans le « Procès-verbal de la réunion du vendredi 14 juin 1974 » du Comité d’hygiène et de sécurité. La lecture de ce document laisse apparaître, concernant les « dangers de maladies professionnelle : asbestose », que monsieur [H], membre du CHS, avait formulé la remarque suivante : « L’utilisation des aspirations pour le sciage de la marinite n’est pas toujours très bonne. Ne pourrait-on pas coller, sur le fût, une note explicative ? Les matériaux de remplacement ont-ils été trouvés ? » ; ce à quoi il lui a été répondu : « Votre suggestion est bonne. Nous allons la mettre en application. Pour supprimer l’asbestose, le meilleur moyen est bien évidemment de supprimer l’amiante » (pièce PG n° 13).
À toutes fins utiles, il y a lieu de préciser que le débat ne concerne pas la question de savoir si la société [7] avait pris des mesures de sécurité, mais si celles-ci étaient suffisantes pour éviter l’exposition au risque et les conséquences y afférentes pour la santé des travailleurs.
Aussi, le tribunal n’entend pas dénier qu’au fil des années, la société [7] a renforcé sa sécurité et remplacé le matériel amianté, tel que cela ressort d’ailleurs de sa note du 14 janvier 1976 (pièce PG n° 27) rédigé en ces termes : « À la demande du Service Médical, les gants en amiante utilisés par le personnel effectuant la surveillance des chaudières seront remplacés à compter du 19 janvier 1976 par des gants coton bouclette. L’échange des gants en amiante actuellement stockés dans les magasins d’outillage [10] sera assuré dans le courant de la 3ème semaine 76 ».
De même, il apparait à la lecture de la pièce PG n° 24 produite par la société [7] que ce n’est qu’à partir de l’année 1976 que des consignes de sécurité ont été appliquées à « toute intervention sur des installations existantes contenant des produits à base d’amiante », notamment le port d’un masque respiratoire anti-poussière.
Cependant, [...] s’est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire consécutif à l’inhalation des poussières d’amiante, lequel relève du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, dont il sera rappelé qu’il exige une durée minimale d’exposition de 10 ans.
Il apparaît donc que [...] a été exposé à l’inhalation des poussières d’amiante pendant au moins 10 ans, soit de 1975 (date de son embauche) à 1985, et que, quand bien même la société [7] avait entamé dès 1976 un processus d’élimination des matériaux contenant de l’amiante au sein de ses ateliers de production, il ne s’agit cependant pas du terme avéré et incontestable de l’utilisation de l’amiante mais en réalité du début d’un abandon progressif de son usage.
En outre, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2021, relatif à la demande de la société [7] en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie de [...], que la fin d’exposition retenue aux termes de la concertation médico-administrative du 30 décembre 2020 est l’année 1997, soit exactement une durée d’exposition de 22 ans sur la période de 1975 à 1997.
En tout état de cause, il est établi et cela ressort également dudit jugement que la société [7], anciennement dénommée [9], est inscrite sur la liste figurant à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour la période de 1945 à 1996.
L’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1993 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a apporté des précisions supplémentaires en disposant que cette allocation était versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales ; d’où il suit que l’inscription de la société [7] sur cette liste pour la période de 1945 à 1996 atteste de l’usage de l’amiante dans ses ateliers de production sur cette période, et donc de l’exposition de [...] à l’amiante de 1975 jusqu’en 1996 a minima, soit pendant 21 ans.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la société [7] n’a pas mis en place, à l’époque des faits, des mesures de protection et de prévention suffisantes, qu’elles soient collectives ou individuelles, propres à préserver la santé de [...].
Par conséquent, dès lors qu’il a été établi que la société [7] avait conscience des dangers de l’amiante mais qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes pour éviter l’exposition de [...] à ce risque, il convient de juger qu’elle a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de [...].
II - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale (...).
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17 (...) ».
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider (...) ».
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, après avoir rappelé que, indépendamment de la majoration de la rente, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de la jurisprudence que, lorsque la faute inexcusable est établie, le salarié victime de la réalisation du risque obtient la majoration de la rente qui lui est servie par l'organisme de sécurité sociale, l'indemnisation des préjudices listés dans l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) ainsi que celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
A - Sur la majoration de la rente versée à [...]
Par courrier du 28 avril 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié post mortem à [...] la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 80 % ainsi qu’une rente à partir du 17 juillet 2020.
En l’espèce, aucune faute inexcusable ne pouvant être reprochée à [...], il convient de faire droit à la demande des [...] et du FIVA, tendant à voir majorer au taux maximum la rente versée à [...] consécutivement à son taux d’IPP de 80 %, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration est acquise du 17 juillet 2020 au 20 novembre 2020, date du décès de [...], de telle sorte que le fruit de cette majoration sera versé par la CPAM de Loire-Atlantique aux ayants droit de [...].
B - Sur la demande de versement d’une indemnité forfaitaire
En l’espèce, [...] et le FIVA soutiennent qu’il peut être attribué à [...] une indemnité forfaitaire conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, puisque son état de santé s’est aggravé avant son décès et que son incapacité permanente était totale.
Or, comme le relève avec pertinence la CPAM de Loire-Atlantique, faisant une lecture conforme des dispositions du texte précité, le versement de l’indemnité forfaitaire est subordonné à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, et il est constant que, par décision du 28 avril 2021, le taux d’incapacité permanente de [...] a été fixé à 80 % avec attribution d’une rente à partir du 17 juillet 2020.
En outre, [...] n’évoquent ni ne démontrent avoir contesté ce taux d’IPP, si bien qu’il a désormais acquis un caractère définitif.
En tout état de cause, il y a lieu de relever le caractère contradictoire des demandes des [...] qui sollicitent, d’une part, la majoration de la rente sur la base d’un taux d’IPP de 80 % et, d’autre part, et pour la même période, l’attribution d’une indemnité forfaitaire sur la base d’un taux d’IPP réévalué à 100%.
Par conséquent, [...] et le FIVA ne peuvent qu’être déboutés de leur demande portant sur l’attribution d’une indemnité forfaire.
C - Sur la majoration de la rente de conjoint survivant versée à [...]
En l’espèce, il est constant qu’en sa qualité de conjoint survivant, [...] s’est vue attribuer une rente annuelle par la CPAM de Loire-Atlantique à compter du 1er décembre 2020, par décision du 20 mai 2021.
Cette rente annuelle est fixée à la somme de 22.688,09 €, avec des échéances trimestrielles de 5.672,02 €.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [...] tendant à voir fixer à son maximum la majoration de la rente qui doit lui être servie en sa qualité de conjoint survivant.
Il sera rappelé à la société [7] que le calcul du montant de cette majoration incombe à la CPAM de Loire-Atlantique après qu’elle ait été régulièrement informée de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des conséquences financières en résultant.
À toutes fins utiles, il sera également rappelé à la société [7] qu’il est de jurisprudence constante que selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n°19-11.868)
Or, en l’espèce, à la lecture tant du courrier d’attribution de la rente post mortem de [...] en date du 28 avril 2021 que du courrier de notification de la rente d’ayant droit de [...] du 20 mai 2021, il apparait que la CPAM s’est basée sur les salaires effectivement perçus par [...] et dont elle avait connaissance.
Par conséquent, la demande de la société [7] tendant à ce que la majoration de la rente soit calculée suivant le salaire minimum de 18.631,28 € ne saurait prospérer et, en tout état de cause, la CPAM de Loire-Atlantique n’a pas à justifier, dans le cadre de cette instance, le montant du salaire qu’elle retiendra consécutivement à la majoration au taux maximum de la rente ordonnée par le présent jugement.
En vertu des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration de rente sera directement versée à [...] par la CPAM de Loire-Atlantique.
D - Sur l’indemnisation des préjudices personnels de [...]
1 - Sur les demandes de remboursement présentées par le FIVA
Il est constant que [...] est né le 24 février 1950 et qu’il est décédé le 20 novembre 2020 des suites de son cancer broncho-pulmonaire, soit à l’âge de 70 ans.
Ce décès est intervenu rapidement dans la mesure où il s’est écoulé à peine plus de 4 mois entre la date de première constatation médicale de la maladie le 16 juillet 2020 et le décès le 20 novembre 2020.
Subrogé dans les droits des ayants droit de [...], le FIVA sollicite le remboursement des sommes versées en réparation des préjudices personnels de [...], dont il convient d’examiner le bien-fondé, tant dans le principe que le quantum.
Concernant les souffrances physiques
Le FIVA soutient qu’elles sont inhérentes au cancer broncho-pulmonaire et liées en particulier aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie, etc.) et à la perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible.
Ce préjudice est objectivé par le FIVA au moyen des pièces qu’il verse aux débats, attestant du parcours médical extrêmement compliqué de [...] ayant notamment subi :
- un scanner thoraco-abdominale pelvien le 16 juillet 2020 constatant une « lésion d’allure primitive parenchymateuse pulmonaire et hilaire gauche associée à de multiples adénomégalies nécrotiques médiastinales, lésions ostéolytiques costales et suspicion d’une petite lésion vertèbre D7 » (pièce n° 14 FIVA) ;
- une fibroscopie bronchique ;
- une échoendoscopie bronchique ;
- TPE scan.
Il ressort également du compte rendu de la consultation de [...] au centre d’oncologie de l’Estuaire de [Localité 11] du 9 septembre 2020 que « l’état général du patient est altéré. OMS évalué à 2, principalement du fait de douleurs diffuses au niveau dorsal ainsi qu’en latérothoracique droit et ce malgré les majorations de doses de morphiniques sur les 10 derniers jours. Il présente une tendance marquée à l’anorexie. Il signale une dyspnée à l’effort » (pièce n° 15 FIVA).
Par ailleurs, la réalité des souffrances physiques de [...] est confirmée par ses proches, notamment son épouse [...], qui déclare que : « La maladie lui est tombée dessus, douleurs au dos pour commencer puis très vite toux et fièvre tous les jours. Il dépérissait de jour en jour. Il a beaucoup souffert. Il a passé des radios pulmonaires, des scanners, IRM, EFR prélèvement, etc. » (pièce n° 16 FIVA).
Madame [A] [I] (née [...]), sa sœur, expose également que « Les médecins ont commencé à le soigner en lui faisant des rayons sans résultat, ensuite deux chimiothérapies, la deuxième ayant eu des effets dévastateurs. N’ayant plus aucun espoir, ils ont cessé tout soin. Ne pouvant plus ni boire, ni manger, j’ai assisté […] à sa lente agonie jusqu’à son décès » (pièce n° 18 FIVA).
Dès lors, la réalité, dans son principe, de l’existence des souffrances physiques de [...] ne fait pas de doute et la somme proposée par le FIVA n’apparait nullement excessive au regard de la gravité de la pathologie dont il était atteint et de la dégradation rapide de son état de santé.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de remboursement du FIVA relative à l’indemnisation des souffrances physiques de [...] à hauteur de 18.000 €.
Concernant les souffrances morales
Le FIVA soutient que les souffrances morales de [...] se sont naturellement développées dès l’apparition des premiers symptômes puis à l’annonce du diagnostic, et se sont renforcées par la connaissance de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel, ainsi que par l’angoisse d’être atteint d’une pathologie irréversible et incurable.
En effet, il est nécessaire de ne pas occulter l’anxiété générée par le diagnostic d’une maladie inhérente à l’exposition aux poussières d’amiante et la crainte d’une évolution défavorable de son état de santé, et ce d’autant plus que les patients atteints d’une telle pathologie se savent condamnés à plus ou moins longue échéance.
Dans le cas d’espèce, il s’est écoulé à peine plus de 4 mois entre la date de première constatation médicale de la maladie le 16 juillet 2020 et le décès de [...] le 20 novembre 2020, mais il a été démontré précédemment que sur cette courte période, il a subi de nombreux examens et traitements médicaux parfois douloureux qui ont nécessairement engendré des souffrances morales notamment du fait de la connaissance de leur inefficacité sur cette pathologie incurable mais de l’impossibilité de s’y soustraire pour pouvoir prolonger au maximum son espérance de vie.
Madame [A] [I], sa sœur, atteste de l’état d’inquiétude de [...] dès l’annonce des résultats des examens complémentaires effectués en août 2020 ayant mis en exergue de « multiples métastases » (pièce n° 18 FIVA), et il ne saurait être contesté que ces souffrances morales sont également caractérisées par une situation d’angoisse de [...] quant à son avenir mais aussi celui de son épouse avec qui il était marié depuis 46 ans et de son unique fils.
La société [7] ne saurait valablement remettre en cause le montant de l’indemnisation proposée par le FIVA en évoquant les antécédents médicaux de [...] (hypertension artérielle et dyslipidémie) dont il convient de relativiser la gravité comparativement au cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué.
Elle cite à l’appui de sa demande sa pièce n°11 concernant le compte rendu médical de [...] du 9 septembre 2020 qui prouverait que « ces antécédents médicaux ont altéré de façon significative l’état de santé de [...] », mais la lecture dudit document ne permet pas d’arriver à une telle conclusion.
En effet, il y est expressément indiqué que : « Le patient avait des contrôles scanographiques réguliers du fait de l’expositions à l’amiante. Plus récemment il présente des épisodes de toux et une perte de poids progressive de 10 kg sur les deux derniers mois », soit sur la période du diagnostic de son cancer broncho-pulmonaire ; d’où il suit que pendant des années il a parfaitement vécu avec ces antécédents et, en tout état de cause, la dégradation rapide de son état de santé et le décès survenu ne sont dus qu’à sa maladie professionnelle.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de remboursement formulée par le FIVA dans le quantum indemnisé de 55.600 €, qui n’apparait nullement excessif au regard de l’importance du préjudice considéré.
Concernant le préjudice esthétique
Le FIVA fonde sa demande sur la circonstance que suite à sa maladie et aux effets secondaires de ses différents traitements, [...] ne pouvait plus boire ni manger et avait considérablement maigri.
En effet, il sera rappelé qu’au titre du préjudice esthétique il convient d’indemniser les altérations de l’apparence physique de la victime et, dans le cas présent, il ressort du compte rendu de la consultation de [...] au centre d’oncologie de l’Estuaire de [Localité 11] du 9 septembre 2020 qu’il présentait « une tendance marquée à l’anorexie » modifiant son apparence physique et constitutive d’un préjudice esthétique.
Cette anorexie est constatée médicalement dès le 9 septembre 2020, soit moins de deux mois après la date de constatation médicale de sa maladie le 16 juillet 2020 et le début des traitements en lien avec cette pathologie.
Par ailleurs, il sera observé que la société [7] ne formule aucune observation tant sur le principe que le quantum de ce préjudice esthétique.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement formulée par le FIVA dans le quantum indemnisé de 2.000 € qui apparait juste et proportionné.
Concernant le préjudice d’agrément
En l’espèce il convient de rappeler que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir.
Le FIVA soutient qu’en raison de sa maladie, [...] ne pouvait plus se livrer à ses activités favorites : marche, vélo, bricolage, etc., comme en attestent les déclarations de ses proches versées aux débats.
En effet, [...], son épouse, indique que « mon mari avait une bonne hygiène de vie, sportif, 16 kms en footing 2 fois par semaine et de la marche avec moi plusieurs fois par semaine et nous avions beaucoup de projets » (pièce n° 16 FIVA).
Cependant, l’indemnisation du préjudice d’agrément doit se limiter à la réduction ou la cessation d’une activité spécifique sportive et/ou de loisir pratiquée antérieurement et de façon régulière.
Il doit donc nécessairement être évalué sur la période correspondant à la réduction ou la cessation des activités du fait de la pathologie, c’est-à-dire de la date de première constatation médicale de la maladie de [...] le 16 juillet 2020 à son décès le 20 novembre 2020, soit un peu plus de 4 mois, si bien que la demande formulée par le FIVA à hauteur de 18.000 € apparait manifestement excessive.
Dans ces conditions, la demande de remboursement du FIVA sera ramenée à de plus justes proportions et fixée à hauteur de 2.000 €.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Loire-Atlantique devra verser au FIVA, créancier subrogé dans les droits des ayants droit de [...], la somme de 77.600 € représentant l’indemnisation des chefs de préjudice suivants :
- souffrances physiques : 18.000 € ;
- souffrances morales : 55.600 € ;
- préjudice esthétique : 2.000 € ;
- préjudice d’agrément : 2.000 €.
2 - Sur les demandes d’indemnisation présentées par [...]
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC).
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Récemment, dans son arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que la rente attribuée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947).
À titre liminaire, il convient de rappeler que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, et L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale) ;
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L.452-2 du code de la sécurité sociale) ;
• l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale) ;
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, elle peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
• du déficit fonctionnel permanent (Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Concernant le préjudice sexuel de [...]
En l’espèce, [...] sollicitent l’attribution de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice sexuel que [...] aurait subi du fait de sa pathologie cancéreuse et de l’insuffisance respiratoire en résultant, affectant ainsi sa libido.
Cependant, il sera rappelé que la charge de la preuve de la réalité de ce préjudice incombe à [...] mais qu’en l’espèce, ses allégations ne se fondent sur aucun élément probant et encore moins médical objectivant les difficultés sexuelles dont elle demande la réparation.
Si le préjudice sexuel est désormais différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent, et indemnisable de manière autonome, il est établi qu’il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, à savoir l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Par ailleurs, l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime, et il est établi que [...] était âgé de 70 ans au jour de son décès si bien que cette donnée doit nécessairement être prise en compte.
Il apparait que [...] sont défaillants dans la charge de la preuve de ce poste de préjudice et le quantum sollicité n’est aucunement fondé sur des éléments probants autres que de simples allégations.
Par conséquent, il y a lieu de débouter [...] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel de [...].
Concernant le déficit fonctionnel permanent (DFP) de [...]
Les [...] demandent l’octroi de la somme de 5.151 € en réparation du DFP de [...], en rappelant qu’il était atteint d’un taux d’IPP de 80 % et était âgé de 70 ans au jour de sa consolidation.
Or, la société [7] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’ils décrivent « la manifestation d’un préjudice moral et d’un préjudice physique de [...] qui ont déjà été indemnisés par le FIVA » et en exposant qu’ils s’appuient sur les mêmes attestations pour décrire des dommages identiques, à savoir les conséquence physiques et psychologiques causées par le diagnostic de la pathologie.
En l’espèce, il est opportun de rappeler qu’il ressort du rapport [G], cité par [...], que le DFP recouvre « non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation ».
Dans leurs conclusions, [...] exposent que « la période indemnisable s’étend du 16 juillet 2020 (date de consolidation) au 20 novembre 2020 (date de décès), soit 127 jours », et il est constant que par décision du 28 avril 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié post-mortem à [...] un taux d’IPP de 80 % et une rente à partir du 17 juillet 2020.
Il apparait donc que la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, a été fixée par la caisse au 16 juillet 2020 et le point de départ de la rente au lendemain de cette date.
Dans ces conditions la société [7] fait une exacte appréciation de la situation en considérant qu’en indemnisant les souffrances physiques et morales au titre du DFP sur la période du 16 juillet 2020 au 20 novembre 2020, cela équivaudrait à indemniser deux fois le même préjudice puisque l’indemnisation des souffrances physiques et morales de [...] faite par le FIVA et acceptée par ses ayants droit porte également sur la même période.
En ce qui concerne les autres composantes du DFP, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, il n'apparaît pas possible, comme le demandent [...], de considérer que, puisqu'une incapacité permanente partielle de 80 % a été reconnue à [...], le déficit fonctionnel permanent devrait lui aussi être évalué à 80 % et indemnisé sur cette base.
En effet, l’IPP et le DFP ne recouvrent pas les mêmes champs, la première indemnisant une perte de gains alors que le second indemnise le handicap.
Par conséquent, [...] seront déboutés de cette demande.
E - Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droits de [...]
Le FIVA justifie l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [...] au regard de l’importance des liens familiaux qui les unissaient, de son âge au moment de son décès (70 ans), du fait qu’il était marié depuis 46 ans à son épouse et avait un fils, qui l’ont tous accompagné durant sa maladie.
Il sera relevé que la société [7] ne formule aucune observation tant sur le principe que le quantum de l’indemnité allouée aux [...].
En effet, il ne saurait leur être dénié la réalité de leur préjudice moral et d’affection né du décès de leur époux, et père, ainsi que les souffrances qu’ils ont endurées à titre personnel dans leur quotidien en assistant à la dégradation rapide de l’état de santé de leur proche sans espoir d’une issue favorable.
[...] déclare sur ce point que : « Nous sommes tombés de très haut à cette annonce. Nous avons espéré une guérison par les traitements de chimio et radiothérapie, mais rien n’y a fait. C’est très, très dur, pour ne pas dire horrible, c’est une partie de moi qui s’en est allée, nous faisions tout ensemble, rarement l’un sans l’autre. J’ai perdu l’homme de ma vie après 46 ans de vie commune, le vide est immense … » (pièce n° 16 FIVA).
Quant à [...], son fils, il explique que : « Je suis fils unique, j’étais très proche de lui et son absence est difficile à supporter. J’ai du mal à réaliser et de penser qu’on ne le reverra plus jamais, et j’ai de la peine pour ma maman car ils étaient fusionnels » (pièce n° 17 FIVA).
Aussi, bien qu’aucune somme ne saurait être suffisante pour compenser la perte d’un être cher, il y a toutefois lieu de considérer que l’indemnisation proposée aux [...] n’apparait nullement excessive au regard de l’importance des préjudices considérés.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement formulée par le FIVA dans le quantum suivant :
- [...] (veuve) : 32.600 € ;
- [...] (enfant) : 8.700 €.
Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé dans les droits des [...] en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, pour un total de 41.300 €.
III - Sur l’action récursoire de la CPAM de Loire-Atlantique
La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner la société [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à verser en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il ressort des développements précédents que la faute inexcusable de la société [7] est caractérisée dans la survenance de la maladie professionnelle et le décès de [...].
La société [7] sollicite un sursis à statuer sur l’action récursoire de la CPAM, en exposant que par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté son recours concernant la contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [...] (pièce n° 9), mais qu’elle reste actuellement dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris saisie le 9 novembre 2021 (pièce n° 10).
Il est de jurisprudence constante qu’en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur et entre la victime et l'employeur, la décision déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en cas de reconnaissance de cette dernière, sur l’action récursoire de la caisse.
Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société [7], puisque la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris est sans incidence sur le présent litige, et de la condamner à rembourser à la CPAM de Loire-Atlantique l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance des suites des conséquences financières de sa faute inexcusable.
IV - Sur les autres demandes
La société [7] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, il serait inéquitable de laisser à la charge des [...] et du FIVA les frais irrépétibles qu’ils ont été amenés à exposer dans le cadre de la présente procédure, qui doivent cependant être ramenés à de plus justes proportions.
Par conséquent, la société [7] sera condamnée à verser aux [...] la somme de 2.000 € et au FIVA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande des [...] tendant à ce que, en vertu de l’article 1231-7 (anciennement article 1153-1) du code civil, l’intégralité des sommes dues porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En tout état de cause, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée compte tenu de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » dont était atteint et est décédé [...], est due à la faute inexcusable de la S.A. [7], anciennement dénommée [9] ;
DÉBOUTE [...], [...] et le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE de leur demande relative à l’attribution d’une indemnité forfaitaire à [...] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie, pour la période ante mortem, soit du 17 juillet 2020 au 20 novembre 2020, date du décès, par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique à [...] ;
DIT que le fruit de cette majoration sera directement versé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique aux ayants droit de [...] ;
FIXE au taux maximum la majoration de la rente servie par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la Loire-Atlantique à [...], veuve de [...] ;
DÉBOUTE [...] de leurs demandes d’indemnisations au titre du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent de [...] ;
FIXE l’indemnisation des autres postes de préjudices personnels de [...] comme suit :
• Souffrances physiques : 18.000 € ;
• Souffrances morales : 55.600 € ;
• Préjudice esthétique : 2.000 € ;
• Préjudice d’agrément : 2.000 € ;
Soit un total de 77.600 € ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [...] comme suit :
• [...] (conjoint) : 32.600 € ;
• [...] (enfant) : 8.700 € ;
Soit un total de 41.300 € ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique devra verser la somme de 118.900 € au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de [...] et du préjudice moral des ayants droit ;
DÉBOUTE la S.A. [7], anciennement dénommée [9], de sa demande de sursis à statuer sur l’action récursoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
CONDAMNE la S.A. [7], anciennement dénommée [9], à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’intégralité des sommes allouées en vertu du présent jugement et dont elle est tenue de faire l’avance ;
DIT que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société [7], anciennement dénommée [9], à verser la somme de 2.000 € à [...], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7], anciennement dénommée [9], à verser la somme de 1.500 € au FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [7], anciennement dénommée [9], aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE