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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-16.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.524

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Gatines, dont le siège est 20, avenue J.B Clément à Boulogne (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (1ère chambre), au profit de : 1 ) M. Dominique X..., 2 ) Mme Louise X..., née Y..., demeurant ensemble ... (la Réunion), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Les Gatines, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Les Gatines, propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location aux époux X..., auxquels un congé refusant le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction a été délivré, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, la Réunion, 7 mai 1993) de la débouter de sa demande en déclaration de la validité de cet acte, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il est établi que l'immeuble ne peut plus être occupé sans danger et en raison de son état ; qu'ainsi, il faut et il suffit que l'occupation de l'immeuble soit devenue dangereuse pour justifier la reprise sans indemnité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait constaté l'état de vétusté et de danger de l'immeuble, ne pouvait donc refuser de valider le congé délivré pour ce motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 9-2 du décret du 30 septembre 1953" ; 2 ) qu'en toute hypothèse, à supposer même que l'état de vétusté de l'immeuble loué soit dû à la négligene du baileur, il n'en demeure pas moins que le bail ne doit pas être renouvelé, le preneur pouvant seulement, dans ce cas, demander une indemnité d'éviction ; qu'ainsi, en déboutant la société Les Gatines de sa demande en validation de congé, motif pris de ce que le bailleur ne rapportait pas la preuve de l'absence de négligence des bailleurs et propriétaires antérieurs, la cour d'appel a derechef violé l'article 9-2 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'état de vétusté et de danger de l'immeuble résultait de l'absence de grosses réparations à la charge du propriétaire, la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que la société Les Gatines n'était pas fondée à refuser le renouvellement du bail pour les motifs invoqués dans le congé du 28 juin 1988 ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande d'indemnité d'éviction et n'a pas statué sur le renouvellement du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Gatines, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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