Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-88.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.734
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
que la Cour confirmant sur ce point, le jugement déféré rejettera l'exception de nullité" (cf. arrêt attaqué, page 5, 1er au 5ème considérants) ;
"alors qu'aux termes de l'article 77 du Code de procédure pénale, une personne ne peut faire l'objet d'une garde à vue, lors de l'enquête préliminaire, que si les nécessités de l'enquête le justifient ; que, dès lors, lorsqu'une personne, à la suite de sa convocation sur le fondement de l'article 78 du Code de procédure pénale, a déjà fait l'objet d'une audition par les services de police, sa mise ultérieure en garde à vue, qui a uniquement pour objet son audition et ne saurait servir à exercer sur elle une quelconque pression en vue d'obtenir des aveux, n'est possible que si, après la première audition de la personne concernée, des investigations supplémentaires font apparaître des éléments nouveaux sur lesquels il est nécessaire d'entendre la personne concernée, ou s'il existe des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; qu'en rejetant l'exception de nullité de sa mise en garde à vue et de la procédure subséquente soulevée par Yane X..., épouse Y..., aux motifs que les dénégations de cette dernière, lors de sa première audition par les enquêteurs, auraient nécessité de nouvelles auditions et la présentation des pièces et expertises produites par la société France Telecom, alors que ces seules dénégations ne constituaient pas un élément nouveau dans la détermination des faits, objet de l'enquête, susceptible de justifier une nouvelle audition de Yane X..., épouse Y..., et que rien n'empêchait la présentation à cette dernière des pièces produites par la société France Telecom lors de sa première audition, la cour d'appel, qui n'a relevé la mise à jour d'aucun élément d'enquête nouveau postérieurement à la première audition de Yane X..., épouse Y..., ni aucun motif raisonnable de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Yane Y..., les juges relèvent que celle-ci, déférant à une convocation des services de police pour être entendue sur des faits d'escroquerie, s'est présentée à ces services le 16 octobre 2000, à 10 heures ; qu'après une brève audition, au cours de laquelle elle a nié les faits, elle a été placée en garde à vue pour les nécessités de l'enquête, ses dénégations nécessitant de nouvelles auditions ainsi que la présentation de pièces dont une expertise produite par le plaignant ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartient à l'officier de police judiciaire d'apprécier, lors de chaque audition, la nécessité de placer en garde à vue la personne qu'il entend, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yane X..., épouse Y..., coupable du délit d'escroquerie et l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende d'un montant de 15 000 francs (2 286,74 euros), ainsi qu'à payer à la société France Telecom, partie civile, la somme de 103 059,45 francs (15 711,31 euros) à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs propres que, "devant la Cour, la prévenue reprenant les déclarations faites devant le tribunal conteste les faits reprochés ; qu'elle fait déposer par son conseil des conclusions demandant : "vu notamment le rapport de M. Bernard Z..., dire que ce rapport a autant de force probante que celui qui a pu être établi unilatéralement par France Telecom et relaxer Yane X..., épouse Y..., des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; par voie de conséquence, débouter France Telecom de toutes ses demandes, fins et conclusions ; encore plus subsidiairement, commettre tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner, avec la mission ci-dessus indiquée" ; considérant que la défense produit un rapport d'expertise établi à sa demande portant en conclusions : "sans avoir pu voir l'appareil litigieux mais en lisant précisément les textes de France Telecom et en fonction de nos conversations avec les personnes précitées, nous sommes intimement convaincus que l'appareil n'a pas été trafiqué" ;
considérant que cette seule phrase permet de douter de la compétence de ce technicien qui admet n'avoir examiné ni l'appareil en cause ni un appareil identique (cf. page 5 du rapport) mais néanmoins contredit les constatations de l'examen de la ligne par un technicien et celles du laboratoire d'expertise de France Telecom, se bornant, en dehors de toute observation ou expérience technique, à faire part de son intime conviction ; considérant que les aveux précis et concordants de Yane X..., épouse Y..., devant les enquêteurs ont été obtenus sans contraintes ; qu'elle a été interrogée une première fois très brièvement à 10 heures puis pendant 65 minutes à partir de 11 heures 30 ; qu'au cours de cette seconde audition, elle a précisé que l'appareil avait été "trafiqué" par un ami de son fils et qu'elle avait téléphoné notamment à sa famille en Israël, aux Etats-Unis et en Espagne ; que ces déclarations sont confirmées par la liste des numéros appelés frauduleusement, produite par France Telecom, où les indicatifs de ces pays se retrouvent ; considérant qu'invitée lors de l'audience de la Cour à indiquer les numéros de téléphone des membres de sa famille résidant à l'étranger afin de vérifier s'ils étaient mentionnés dans la liste des appels frauduleux, la prévenue a déclaré ne pas s'en souvenir alors que, devant les enquêteurs, elle avait spontanément reconnu les numéros ; considérant qu'aucune expertise ne saurait avoir un caractère suffisamment probant alors que l'appareil trafiqué a été détruit ; que les dénégations tardives de la prévenue ne sauraient faire échec aux constatations de l'enquête ; que, dès lors, la Cour, adoptant également les motifs pertinents des premiers juges, confirmera le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité ; qu'en ce qui concerne l'application de la loi pénale, la Cour confirmera la peine de trois mois d'emprisonnement assortie du sursis et compte tenu du profit financier obtenu frauduleusement, prononcera également une peine d'amende ; (...) qu'au vu des motifs qui précèdent, il est établi que la prévenue a frauduleusement obtenu les fournitures de communications téléphoniques pour un montant total de 103 059,45 francs" (cf. arrêt attaqué, page 5, 6ème au 9ème considérants se terminant page 6, page 6, page 7, 3ème considérant) ;
"et aux motifs adoptés qu' "il résulte des éléments de la procédure que Yane X..., épouse Y..., disposait d'un téléphone intérieur à carte, appareil loué par la société France Telecom qui permettait de régler ses communications téléphoniques grâce à des cartes ; compte tenu du nombre très important de communications effectuées, la société France Telecom informait Yane X..., épouse Y..., qu'un réexamen de son abonnement était nécessaire afin de tenir compte de l'inadaptation de son choix ; Yane X..., épouse Y..., ne répondait pas mais déposait le 21 juillet 2000 son appareil, déclarant qu'il ne fonctionnait plus ; un examen de cet appareil révélait qu'il avait été manipulé, que des morceaux de tickets de métro avaient été introduits pour bloquer les débits ; entendue, Yane X..., épouse Y..., reconnaissait qu'un ami avait emporté l'appareil chez lui pour le modifier ; elle ignorait le procédé employé mais savait que la modification de l'appareil lui permettait de ne plus payer les communications ; elle déclarait que "vu le montant de ses factures, ce serait intéressant pour elle de ne payer que l'abonnement" ; les enquêteurs lui présentaient le listing des communications non réglées sur une année ; elle reconnaissait avoir passé (elle-même ou les membres de sa famille) ces communications ; il y a lieu de déclarer Yane X..., épouse Y..., coupable des faits qui lui sont reprochés" (cf. jugement entrepris, page 4, 1er au 8ème considérants) :
"alors que Yane X..., épouse Y..., avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, (pages 5 et 6), en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport établi par un expert près la cour d'appel, qu'elle a produit au soutien de ces conclusions, qu'il était techniquement impossible que l'insertion de tickets de métro dans le boîtier de son appareil téléphonique eût pu, comme le prétendait l'accusation, lui permettre de passer gratuitement des communications téléphoniques ; qu'en écartant ce moyen, aux motifs impropres que l'expert n'a pu examiner, dans le cadre de ses investigations, l'appareil litigieux, ni un appareil du même type, et qu'aucune expertise ne pourrait avoir un caractère suffisamment probant dès lors que l'appareil litigieux a été détruit, sans rechercher si l'analyse théorique des caractéristiques techniques de ce modèle d'appareil, fondée, notamment, sur les indications de responsables techniques de la société France Telecom et du fabriquant de l'appareil litigieux, la société Schlumberger, à laquelle l'expert a procédé, ne permettait pas d'établir l'impossibilité de la manipulation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
"alors que le délit d'escroquerie suppose, pour être constitué, l'existence d'une coupable de la part de son auteur ; que la cour d'appel a constaté que Yane X..., épouse Y..., avait elle-même remis à la société France Telecom l'appareil téléphonique prétendument trafiqué afin qu'il soit réparé, ce qu'elle n'aurait, bien entendu, pas fait si elle avait eu connaissance de la prétendue manipulation dont il aurait fait l'objet ; que, dès lors, en déclarant Yane X..., épouse Y..., coupable du délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par conséquent, les textes susvisés ;
"alors que Yane X..., épouse Y..., avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 5), qu'elle avait continué à acheter, de manière régulière, pendant la période visée à la prévention, des cartes de téléphone permettant d'utiliser son appareil téléphonique, en produisant, au soutien de son moyen, des attestations de témoignage du vendeur de cartes, auprès duquel elle faisait ses achats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, qui établissait l'absence d'intention frauduleuse de la prévenue et l'absence de préjudice subi par la société France Telecom, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE Yane Y... à payer à la société France Telecom la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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