Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°111
N° RG 24/04421 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VA6U
Société FONCIÈRE CHABRIERES
C/
S.A.S. TIVIMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 6] VERRANDO
Me Tangi NOEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 OCTOBRE 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 15 Octobre 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 Juillet 2024
ENTRE :
SCCV FONCIÈRE CHABRIERES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 334.092.341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau de RENNES
représentée par Me Ghislaine CHAUVET LUCAS avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
S.A.S. TIVIMI, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 852.967.348
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 3 janvier 2019, la société civile de construction vente (SCCV) Foncière Chabrières a donné à bail commercial à la société Tivimi un local situé dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], moyennant un loyer à l'origine variable puis, suivant avenant, fixe d'un montant de 46'860 euros HT du 1er janvier 2020 au 13 octobre 2022, de 59'981'euros HT du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2025.
Après commandement de payer infructueux visant la clause résolutoire délivré le 29'août 2023, la société Foncière Chabrières a, par exploit du 26'octobre 2023, fait assigner la société Tivimi devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes qui, par ordonnance du 7'mai 2024, a notamment':
- constaté la résiliation du bail,
- ordonné l'expulsion de la société Tivimi et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné la société Tivimi à payer à la société Foncière Chabrières, une provision de 83'690,07'euros outre intérêts à valoir sur les loyers impayés au 31'mars 2024, une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer indexé majoré des charges et taxes à compter du 1er avril 2024 et une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
autorisé la société Foncière Chabrières à conserver le dépôt de garantie à titre de provision sur le clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée le 23 mai 2024.
La société Tivimi a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5'juin 2024.
Par exploit du 22'juillet 2024, la société Foncière Chabrières a fait assigner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la société Tivimi aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution et en payement d'une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Tivimi conclut au rejet des demandes.
Elle soutient être dans l'incapacité de régler les sommes dues invoquant une situation très difficile et rappelant qu'elle est créancière d'une somme de 58'448,59'euros de la société Immo Mousquetaires, filiale de la société Foncières Chanbrières.
Elle ajoute qu'elle a réglé une somme de 40'006'euros ramenant sa dette à la somme de 52'293'euros. Elle précise qu'elle emploie dix salariés.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».
La société Tivimi soutient être dans l'incapacité de payer le montant de la condamnation prononcée. Pour en justifier, elle verse aux débats pour seules pièces utiles':
- un courriel du 17 septembre 2024 de M. [Z], chargé de clientèle de la société d'expertise comptable Accomex-Conseils, qui précise que sa cliente, la société Tivimi, n'est pas en mesure de régler l'arriéré locatif dû à la société Foncière Chabrières et précise que cette société n'a qu'un seul compte de trésorerie dont elle communique le solde au 30 août 2024 (+'2'761,31 euros),
- des extraits du livre de caisse annuel qui font ressortir une évolution défavorable des principales données (chiffre d'affaires, nombre de clients, panier...),
- le nombre de salariés employés par l'entreprise (10).
Ces seules pièces ne peuvent suffire à justifier de l'incapacité de règlement alléguée dès lors que les derniers bilans de la société Tivimi ne sont pas produits (qui seuls permettent d'apprécier la réalité de sa situation financière) et que le courriel de la société Accomex-Conseils n'émane que d'un chargé de clientèle et non de l'expert comptable en charge de la société.
La radiation de l'appel sera donc ordonnée.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile :
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 24/3336 attribué à la 5e chambre de la cour d'appel.
Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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