Tribunal Administratif de Montreuil, 28 août 2024. 2411532
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2411532
Date de décision :
28 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé pour une durée de trois mois une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcé à son encontre, ensemble l'arrêté modificatif du 11 juillet 2024.
Il soutient que les arrêtés attaqués sont illégaux dès lors qu'ils se fondent exclusivement sur les motifs qui avaient fondé les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance dont il avait déjà fait l'objet en 2021, sans être justifiés par des éléments nouveaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. V, vice-président, ainsi que Mme W, Mme X et M. Y, premiers conseillers, pour statuer sur les litiges mentionnés aux articles L. 228-2 et
L. 228-5 du code de la sécurité intérieure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. V, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Y, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant français et égyptien né le 5 janvier 1997, a fait l'objet de condamnations, respectivement prononcées par le tribunal pour enfant et le tribunal correctionnel de Paris les 4 et 21 décembre 2018, pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes. Par un arrêté du 16 avril 2021, intervenu lors la sortie de prison de M. B, le ministre de l'intérieur a prononcé, sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'égard de l'intéressé pour une durée de trois mois, ensuite renouvelée pour la même durée par arrêtés des 12 et 31 juillet 2021. Le recours en annulation alors formé par M. B contre ce dernier arrêté devant le tribunal de céans a été rejeté par un jugement n° 2110597 du 7 août 2021, devenu définitif. Par un arrêté du 18 juin 2024, complété par arrêté modificatif du 11 juillet suivant, le ministre de l'intérieur a de nouveau prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l'égard de l'intéressé pour une durée de trois mois. M. B demande l'annulation de ces derniers arrêtés.
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut () faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / L'obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d'une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l'intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois ".
3. A l'appui de sa demande d'annulation de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée à son égard par les arrêtés contestés des 18 juin et 11 juillet 2024, M. B se borne à soutenir qu'" elle ne reprend que les justificatif[s] de [ses] anciennes MICAS de 2021 sans aucun élément nouveau ". Ce faisant, le requérant doit être regardé comme soutenant que ces arrêtés sont entachés d'une erreur de droit, au regard des dispositions précitées de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure qui subordonnent tout renouvellement, au-delà d'une durée cumulée de six mois, à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs mêmes de l'arrêté du 18 juin 2024 que, pour prononcer la mesure contestée, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur les propos tenus par M. B lors d'un entretien administratif diligenté au mois de mars 2024. Dans ces conditions, l'unique moyen ainsi soulevé par le requérant manque en fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 août 2024, à laquelle siégeaient :
- M. V, président,
- Mme W, première conseillère,
- Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
Le président-rapporteur,
M. V L'assesseure la plus ancienne,
Mme W
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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