Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 17/00661
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 8] représenté par son syndic, la société MOUTARD-PICHOT, SARL inscrite au RCS de Paris sous le n° 334 806 163
C/O Société MOUTARD-PICHOT
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Guillaume ABADIE et plaidant par Me Isabelle COGNARD - AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN - avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
INTIMES
Maître [M] [O] prise en sa qualité de liquidateur de la société HAL SHOP
[Adresse 2]
[Localité 11]
DEFAILLANTE
Maître [H] [W] de la SCP BTSG, pris en sa qualité de liquidateur de la SA BACOTRA
[Adresse 4]
[Localité 11]
DEFAILLANT
Société 3F RESIDENCES (anciennement dénommée RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE)
SA immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 495 286 098
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398
ayant pour avocat plaidant : Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
SCI LA FORTUNE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 443 466 602
[Adresse 5]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Société GAN ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile CAPRON - Cabinet PIN - avocat au barreau de PARIS, toque : B0039
S.C.P. [B] [U] représentée par Maître [B] [U], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL SENKAZ BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 16]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La société Résidences Sociales de France, société anonyme d'HLM à conseil d'administration, ci-après dénommée la société RSF, a engagé, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de construction d'un bâtiment se composant de 43 logements situé [Adresse 6]. L'opération prévoyait dans un premier temps la démolition de l'immeuble existant, puis la reconstruction d'un nouveau bâtiment.
Pour ce faire, la société RSF a notamment fait appel, à l'issue d'un appel d'offre, aux sociétés suivantes :
- La société Maast, en qualité de maître d''uvre,
- La société Beterem, en qualité de bureau d'études,
- La société Bacotra en qualité d'entreprise générale,
- La société Roc Sol, en qualité de géotechnicien,
- La société BTP Consultants, en qualité de contrôleur technique avec une mission AV sur les avoisinants,
- La société Melchiorre pour le lot démolition.
Aux termes d'un contrat ainsi que d'un ordre de service n°1 en date du 16 juillet 2012, la société RSF a confié à la société Bacotra, entreprise générale, un marché de travaux concernant la construction de ce bâtiment moyennant le paiement d'un prix global et forfaitaire de 3.097.640 € TTC (soit 2.590.000 € HT).
Aux termes d'une ordonnance de référé en date du 8 juin 2011, rectifiée le 31 août 2011, M. [G] [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin de conduire les opérations d'expertise préventive.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] a été attrait à cette procédure en sa qualité de voisin de l'opération projetée.
Suivant ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2011, l'expertise a été déclarée commune à l'encontre de l'établissement Eau de Paris ainsi que la société Melchiorre, et aux termes d'une ordonnance de référé rendue le 14 février 2012 à l'encontre de la société Bacotra.
La société Bacotra a débuté les travaux de construction au mois d'août 2012.
Certains événements qu'elle pensait imputables à la propriété avoisinante, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] ainsi qu'à un de ses copropriétaires, la société civile immobilière La Fortune, auraient perturbé selon elle, l'avancement du chantier et auraient contraint la société RSF à engager des travaux supplémentaires, à savoir :
- des travaux conduits en façade de l'immeuble situé au [Adresse 8] dans des locaux appartenant à la société La Fortune,
- des infiltrations provenant de canalisations appartenant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8].
Suivant une ordonnance de référé rendue le 20 février 2013, l'expertise a été rendue opposable aux sociétés Roc Sol, BTP Consultants et Swisslife, pour cette dernière en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] suivant police n° 12659979.
A la demande de la société Bacotra, et selon une ordonnance rendue le 22 mars 2013, la mission de l'expert judiciaire a été étendue à la détermination des préjudices dont elle aurait été elle-même victime consécutivement à l'arrêt de chantier, celui-ci trouvant son origine dans la rupture de la canalisation de l'immeuble mitoyen situé au [Adresse 8].
A la demande de RSF, et selon ordonnance du 9 juillet 2013, l'expertise a été rendue opposable à la société La Fortune et les opérations d'expertise ont été étendues aux préjudices et désordres subis par RSF suite à la rupture de la canalisation provenant de l'immeuble situé [Adresse 8] et aux travaux structurels réalisés dans cet immeuble.
Selon ordonnance en date du 17 octobre 2013, la mission de l'expert en ce qu'elle porte sur les préjudices subis par Bacotra a été rendue commune à la société La Fortune.
A la demande de RSF la mesure d'expertise a été également rendue commune au GAN assurances selon ordonnance du 27 octobre 2016 et à la société Senzak selon ordonnance du17 juin 2017.
Par acte extra-judiciaire en date du 28 décembre 2016, la société Résidences Sociales de France a fait assigner en réparation de son préjudice :
- Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, la société Moutard-Pichot,
- La société Swisslife prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8],
- La société La Fortune,
- Maître [M] [O] prise en sa qualité de liquidateur de la société Hal Shop,
- La société Senkaz,
- La société GAN assurances en sa qualité d'assureur de la société Senkaz,
- Maître [H] [W], prise en qualité de liquidateur de la société Bacotra,
Le 1er octobre 2018, l'expert a déposé son rapport définitif, des travaux urgents ayant été autorisés en cours d'expertise.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré opposable à l'ensemble des parties dans la cause, le rapport d'expertise de M. [G] [N], déposé le 1er octobre 2018,
- débouté les parties de leurs demandes à l'égard de la société GAN assurances,
- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] et son assureur la société Swisslife assurance de biens à payer à la société RSF la somme de 426.361,99 € TTC, dont 184.965,13 € au titre du préjudice immatériel, outre la somme de 13.700 € au titre des frais d'expertise,
- dit applicables les plafonds de la police d'assurance liant la société Swisslife Insurance au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], à hauteur de 1.000.000 € pour le préjudice matériel et 169.949 € sur le préjudice immatériel estimé à la somme de 184.965,13 €,
- condamné la société La Fortune à payer la société RSF la somme de 110.131,07 € TTC garantie par la société Hal Shop, garantie elle-même par la société Senkaz Bâtiment,
- dit que la somme pouvant être inscrite au passif de la société Senkaz Bâtiment est fixée à la somme de 110.131.07 € TTC,
- condamné la société Swisslife assurances de biens à payer à la société GAN assurances la somme de 3.500 €,
- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] et son assureur la société Swisslife assurance de biens in solidum avec la société La Fortune, cette solidarité étant limitée à 20%, à payer à la société RSF la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés sous la même solidarité aux dépens, qui comprendront les frais de référé et de l'expertise en référé,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 mai 2021.
L'affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21 /09442.
La société Swisslife assurances de biens a relevé appel du jugement par déclaration remise au greffe le 20 mai 2021.
L'affaire a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 21 /09538.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance de jonction rendue le 9 janvier 2022. L'affaire se poursuit sous le numéro RG 21 /09442.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 août 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], appelant, invite la cour, à :
- réformer le jugement déféré en qu'il :
l'a condamné solidairement avec son assureur la société Swisslife assurances de biens à payer à la société RSF la somme de 426.361,99 € TTC dont 184.965,13 € au titre du préjudice immatériel, outre la somme de 13.700 € au titre des frais d'expertise,
l'a condamné solidairement avec son assureur la société Swisslife assurances de biens in solidum avec la SCI La Fortune, cette solidarité étant limitée à 20%, à payer à la société RSF la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés sous la même solidarité aux dépens qui comprendront les frais de référé et de l'expertise en référé,
- condamner la société Swisslife assurances de biens en sa qualité d'assureur à le garantir et le relever indemne de toutes condamnations, tant en principal, intérêts et frais, prononcées à son encontre au titre de sa police d'assurance n°12659979,
- condamner in solidum la société RSF, devenue 3F Résidences, et la société Swisslife assurances de biens à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société RSF, devenue 3F Résidences, et la société Swisslife assurances de biens aux dépens avec application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2022 par lesquelles la société 3F Résidences, intimée, invite la cour, au visa de l'article 544 du code civil, à :
- confirmer le jugement,
- statuer ce que de droit sur l'appel du syndicat des copropriétaires en ce qu'il sollicite la condamnation de la compagnie Swisslife, son assureur, à le garantir et relever indemne des condamnations,
- débouter la compagnie Swisslife de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Swisslife assurance de biens à lui payer la somme de 426.361,99 € TTC, dont 184.965,13 € au titre du préjudice immatériel, outre la somme de 13.700 € au titre des frais d'expertise,
condamné la SCI La Fortune à lui payer la somme de 110.131,07 € TTC garantie par la société Hal Shop, garantie elle-même par la société Senkaz Bâtiment,
condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Swisslife assurance de biens in solidum avec la SCI La Fortune, cette solidarité étant limitée à 20% , à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés sous la m me solidarité aux dépens, qui comprendront les frais de référé et de l'expertise en référé,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- infirmer le jugement de première instance et,
au titre du trouble lié au risque d'effondrement,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que la compagnie Swisslife, son assureur, aux côtés de la SCI La Fortune, au titre du trouble anormal de voisinage caractérisé par le risque d'effondrement affectant l'un des murs de son ouvrage, au paiement de la somme de 110.131,07 € à son profit,
au titre du trouble lié aux infiltrations,
à titre principal,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que la compagnie Swisslife, sans faire application de la garantie « dégâts des eaux » dès lors qu'elle recherche la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires ;
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que la compagnie Swisslife, sur le fondement de la garantie «dégâts des eaux» sans faire application d'aucun plafond de garantie dès lors qu'il s'agit exclusivement de préjudices matériels,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant, in solidum, au paiement, à son profit de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2023 par lesquelles la société Swisslife assurances de biens, intimée, invite la cour, à :
- infirmer le jugement de première instance uniquement en ce qu'il a :
déclaré opposable à l'ensemble des parties dans la cause, le rapport d'expertise de M. [G] [N], déposé le 1er octobre 2018,
débouté les parties de leurs demandes à l'égard de la société GAN assurances,
condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Swisslife assurance de biens à payer à la société RSF la somme de 426.361,99 € TTC, dont 184.965,13 € au titre du préjudice immatériel, outre la somme de 13.700 € au titre des frais d'expertise,
dit applicables les plafonds de la police d'assurance liant la société Swisslife Insurance au syndicat des copropriétaires, à hauteur de 1.000.000 € pour le préjudice matériel et 169.949 € sur le préjudice immatériel estimé à la somme de 184.965,13 €,
condamné la société Swisslife assurances de biens à payer à la société GAN assurances la somme de 3.500 €,
condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Swisslife assurance de biens in solidum avec la société La Fortune, cette solidarité étant limitée à 20%, à payer à la société RSF la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés sous la même solidarité aux dépens, qui comprendront les frais de référé et de l'expertise en référé,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
autorisé les avocats qui en ont fait la demande à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
A titre principal,
- débouter la société 3F Résidences, le syndicat des, la compagnie GAN assurances ou toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes, tant en principal, intérêts et frais, à son encontre,
à titre subsidiaire,
sur les demandes formulées par la société 3F Résidences au titre du 'trouble anormal du voisinage caractérisé par le risque d'effondrement affectant l'ouvrage de la société Résidences Sociales de France',
- condamner in solidum la SCI La Fortune et la société GAN assurances en sa qualité d'assureur de Senkaz Bâtiment à la garantir et la relever indemne de l'ensemble des condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais,
sur les préjudices allégués par la société 3F Résidences au titre du 'trouble anormal du voisinage caractérisé par l'instabilité du mur mitoyen résultant des infiltrations provenant des canalisations du fonds voisin',
- évaluer les préjudices de la société 3F Résidences de la façon suivante :
*sur la demande au titre des arrêts de chantiers :
o à titre subsidiaire : débouté
o à titre très subsidiaire : limiter les préjudices liés à l'arrêt de chantier consécutif aux infiltrations à 24 jours maximum soit 18.547,2 € HT
* sur la demande au titre de la perte de loyers : débouté
* sur la demande au titre 'des honoraires et sondages complémentaires réalisés suite aux venues des canalisations du 53 boulevard de canalisation' : débouté
* sur la demande formée au titre des 'frais d'expertise' à hauteur de 13.700 € : débouté
* sur la demande au titre de la modification de la méthodologie des fondations : allouer la somme de 192.397,66 € TTC
* sur la prise en charge par moitié de la démolition du mur mitoyen : débouté
sur l'article 700 et les dépens,
* sur les dépens incluant les honoraires d'expertise judiciaire :
o à titre subsidiaire : débouté
o à titre très subsidiaire : juger que les dépens incluant les frais d'expertise judiciaire seront répartis par part égale entre le syndicat des copropriétaires, et son assureur Swisslife d'une part, et la société La Fortune d'autre part, garantie par son assureur par la compagnie GAN assurances,
- condamner in solidum la société La Fortune et la compagnie GAN assurances à la garantir et la relever indemne à hauteur de leur part, soit 50%, tant en ce qui concerne les dépens incluant les frais d'expertise que l'article 700,
en tout état de cause,
- débouter GAN assurances de l'intégralité de ses demandes à son encontre notamment relatives à l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- constater que sa garantie ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police et notamment :
- juger que le plafond de garantie pour le recours des voisins et des tiers en cas de dégât des eaux est de 1.000.000 € avec un maximum de 100.000 € pour les dommages immatériels soit 160.949 € après indexation pour les dommages immatériels,
en conséquence,
- juger qu'elle ne pourra être condamnée au-delà de 160.949 € au titre des dommages immatériels tant vis-à-vis de son assuré, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] que des tiers,
- juger que les demandes formées par la société 3F Résidences au titre des pertes de loyers, des arrêts de chantiers du fait des infiltrations et le cas échéant au titre des 'frais d'expertise' et des 'frais d'assurances' sont inclus dans les dommages immatériels pour lesquels elle ne pourra être condamnée au-delà de 160.949 €,
- condamner in solidum la société La Fortune et la compagnie GAN assurances à la garantir et la relever indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel et de l'article 700 de première instance et d'appel, à hauteur de 50 %,
- débouter la société 3F Résidences ou toute autre partie, du surplus de leurs demandes,
- débouter la compagnie GAN assurances de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société 3F Résidences ou tout succombant à la somme de 8.000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions ;
Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2023 par lesquelles la société Gan assurances, intimée, invite la cour, à :
- juger que la société Swisslife est prescrite en son appel en garantie à son encontre,
subsidiairement,
- la dire mal fondée en son appel en garantie à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et juger que la responsabilité de Senkaz n'est pas établie,
en toute hypothèse,
- juger que le montant de la réclamation de la société 3F Résidences n'est pas fondée dans son montant de 110.131,07 € au titre du trouble consécutif à la menace d'effondrement et faire droit à ses observations et celles de Swisslife en tant qu'ils sollicitent la réduction des prétentions de la société 3F Résidences,
- confirmer le jugement ce qu'il a condamné Swisslife à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
- condamner la compagnie d'assurance Swisslife à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie qui succombera aux dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires, délivrée à Mme [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Hal shop, le 23 juillet 2021, remise à étude ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires, délivrée à M. [H] [W], ès qualité de liquidateur de la société Bacotra, le 22 juillet 2021, remise à personne habilitée ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires, délivrée à la SCI La Fortune le 23 juillet 2021, remise à étude ;
Vu la tentative de signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires, délivrée à la SCP [B] [U], ès qualités de liquidateur de la société Senkaz Bâtiment, le 28 juillet 2021, faisant l'objet d'un procès-verbal de difficulté en raison de la dissolution de la SCP ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à Mme [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Hal shop, le 12 août 2021, remise à étude ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à M. [H] [W], ès qualité de liquidateur de la société Bacotra, le 11 août 2021, remise à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires délivrée à la SCI La Fortune, le 11 août 2021, remise à étude ;
Vu la tentative de signification des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble délivrée à la SCP [B] [U], ès qualités de liquidateur de la société Senkaz Bâtiment, le 13 août 2021, faisant l'objet d'un procès-verbal de difficulté en raison du décès du représentant légal de la SCP et de la dissolution de celle-ci ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Swisslife assurances de biens délivrée à la SCI La Fortune, le 17 novembre 2021, remise à personne habilitée et le 22 février 2022, remise à à l'étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Swisslife assurances de biens délivrée à M. [H] [W], ès qualité de liquidateur de la société Bacotra, le 23 novembre 2021, remise à personne habilitée ;
Vu la tentative de signification des conclusions à la requête de la société Swisslife assurances de biens délivrée à la SCP [B] [U], ès qualités de liquidateur de la société Senkaz Bâtiment, le 24 novembre 2021, faisant l'objet d'un procès-verbal de difficulté en raison du décès du représentant légal de la SCP et de la dissolution de celle-ci ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société 3F Résidences délivrée à la SCI La Fortune, le 28 février 2022, remise à étude et le 5 mai 2022, remise à personne habilitée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la prescription de l'action de la société Swisslife
La société Gan soutient que l'action de la société Swisslife à son encontre se prescrit par le délai de 5 ans, qu'elle a été assignée en référé-expertise le 10 ou 11 décembre 2012 et n'a conclu à l'encontre du Gan que le 17 mai 2019 ; qu'ainsi son action est prescrite ;
La société Swisslife prétend que, cette fin de non-recevoir étant soulevée pour la première fois en cause d'appel, que le Gan aurait dû saisir le conseiller de la mise en état et la demande est irrecevable devant la cour d'appel. Elle fait valoir que faire courir le délai de prescription à compter de l'assignation de décembre 2012 revient à déduire que son action était prescrite avant le dépôt du rapport de l'expert en juillet 2018. Elle soutient que le délai de prescription pour une action en garantie est de 5 ans à compter de l'assignation au fond. Elle soutient également que ce n'est que par l'assignation en référé-provision du 30 mars 2015 que la société Résidences Sociales de France a tenté de rechercher la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la garantie de son assureur pour les troubles anormaux de voisinage résultant du risque d'effondrement affectant l'ouvrage ;
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour statuer notamment sur les fins de non-recevoir ;
Néanmoins, le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance ;
La fin de non-recevoir soulevée par la société Gan est par conséquent recevable ;
L'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et l'article 2239 du même code que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande mesure d'instruction présentée avant tout procès ;
Comme le soutient la société Swisslife, l'ordonnance de référé rendue le 20 février 2013 suivant assignations des 10 et 11 décembre 2012 ne concerne que les infiltrations des canalisations du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] et ne fait aucunement mention des travaux menées par la société Senkaz Bâtiment, assurée auprès de la société Gan Assurances dans les locaux de la SCI La Fortune, suspectés d'avoir endommagé le mur mitoyen entre les deux terrains. Par conséquent, cette assignation ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie de la société Swisslife contre le Gan ;
C'est l'ordonnance de référé du 9 juillet 2013, rendue suivant assignations du 17 au 27 juin 2013, qui a rendu commune à la SCI La Fortune l'ordonnance de référé du 8 juin 2011 et étendu la mission d'expertise à «l'examen et à l'évaluation de tous préjudices et surcoûts subis par la société d'HLM Résidences sociales de France consécutivement à la rupture de la canalisation provenant de l'immeuble mitoyen du [Adresse 8] ainsi que ceux générés par la réalisation de travaux structurels au [Adresse 8]» ;
En outre, c'est l'ordonnance de référé du 27 octobre 2016 qui a rendu l'ordonnance de référé ordonnant la mesure d'expertise commune à la société Gan ;
En tout état de cause, la société Swisslife ne pouvait demander la condamnation de la société Gan à la garantir des condamnations prononcées contre elle tant qu'elle n'avait pas elle-même été assignée. C'est donc à bon droit que cette dernière soutient que c'est l'assignation en référé-provision du 30 mars 2015 qui constitue le point de départ du délai de prescription. La société Swisslife ayant conclu à l'encontre du Gan le 17 mai 2019, son action n'est pas prescrite ;
La fin de non-recevoir soulevée par la société Gan doit par conséquent être rejetée ;
Sur les dommages, leur origine et leur qualification
L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de ces dispositions, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l'auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause ;
L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ;
L'article 1240 du code civil du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Comme l'a relevé le tribunal, les désordres consistent, à dire d'expert, dans les conséquences de deux faits distincts :
- d'une part des infiltrations liées à une rupture de canalisation d'eaux usées et d'eaux vannes, entraînant une instabilité du sol et du mur mitoyen entre les immeubles situés au [Adresse 6] et [Adresse 8] et d'autre part,
- dans des travaux lourds consistant en la démolition complète de la façade d'un commerce située au [Adresse 8], ainsi qu'au changement des poutres à l'intérieur de ce local ;
Sur les désordres résultant des travaux réalisés dans le local de la SCI La Fortune situé dans la copropriété du [Adresse 8]
Le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Swisslife, font valoir que sa responsabilité ne pouvait être recherchée puisqu'il n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage ;
La société 3F Résidences soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée dès lors qu'il est le propriétaire actuel de l'immeuble et que le syndicat était parfaitement au courant des travaux engagés et n'a pas pris les mesures nécessaires afin de s'assurer de la conformité de ces derniers aux règles de l'art. Elle allègue qu'en tout état de cause il n'est pas utile de rechercher une quelconque faute du syndicat des copropriétaires puisque ce dernier est propriétaire du mur mitoyen et que l'action pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute ;
Le 19 mars 2012, l'expert a constaté la réalisation de travaux par la société Senkaz Bâtiment au sein des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble. Les travaux entrepris, dont la nature et l'étendue exacte n'ont jamais été communiqués à l'expert, ont consisté suivant le devis de la société Senkaz Bâtiment, en la dépose de la façade du commerce ;
Il indique avoir constaté que «suite aux travaux exécutés par le Hammam [...] le mur du hall du [Adresse 8] risque de tomber du fait de ces travaux». Il impute «la fragilisation du mur mitoyen» à ces travaux et explique que les désordres sont «surtout la conséquence d'une insuffisance de précautions prises lors des travaux réalisés pour la société La Fortune par l'entreprise Senkaz sur le mur séparatif dans le hall du [Adresse 8] et la boutique louée à Hal Shop et donc par le dévers engendré vers le mur séparatif entre ce hall et le chantier Residences Sociales IdF» ;
L'expert souligne que la société Melchiorre a dû en conséquence poser un butonnage non prévu au marché de travaux initial, et qui a entraîné des retards dans le chantier ;
Comme l'a relevé le premier juge, l'existence d'un trouble du voisinage ne nécessite pas que soit prouvée une faute imputable à l'auteur du trouble allégué ; en l'espèce, le trouble est caractérisé et le préjudice suffisamment établi par la nécessité de faire cesser le chantier situé au [Adresse 6] afin de mettre en 'uvre un confortement ; le préjudice est constitué du surcoût consécutif à cette installation, et par le retard pris par le chantier ;
Aucune partie ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI La Fortune. Le jugement doit être confirmé sur ce point ;
En revanche, seule la responsabilité de l'auteur du trouble anormal de voisinage peut être recherchée et le syndicat des copropriétaires ne peut être déclaré responsable en qualité de gardien ou propriétaire du mur mitoyen, partie commune ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur ce chef de préjudice ;
Sur les désordres consécutifs aux écoulements d'eaux usées et eaux-vannes
Le syndicat des copropriétaires conteste le défaut d'entretien de ses canalisations. Il soutient que l'expert a considéré à tort que l'un des tronçons de la canalisation était fuyard sans avoir fait réaliser d'investigation et alors que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser une inspection télévisée de l'ensemble du réseau de canalisation démontrant l'absence de fuite, argument auquel l'expert n'a jamais répondu. Il ajoute qu'il a fait procéder à l'entretien des canalisations en 2010. Il souligne que la fuite accidentelle qui avait été relevée au niveau du regard n° 3 par l'expert a été stoppée après l'intervention de l'entreprise Senkaz Bâtiment ;
Par ailleurs, il soutient qu'il ressort d'un constat d'huissier et de l'analyse d'un architecte que le basculement du mur mitoyen est dû à l'étayage insuffisant mis en place du côté du chantier du [Adresse 7] ;
La société Swisslife excipe d'une absence de lien de causalité direct, certain et exclusif entre le défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires et les préjudices subis, les explorations postérieures au moyen de caméras ayant conduit à écarter la possibilité qu'existe une canalisation rompue. Elle fait par ailleurs valoir qu'une étude préalable du sol juste avant les travaux aurait due être menée ;
La société 3F Résidences fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas les infiltrations en provenance de son lot et que la fuite de la canalisation est démontrée par les documents relatifs à la réalisation de travaux de réparation de la canalisation et de la maçonnerie en octobre 2012. Elle soutient que, la fuite ayant été réparée en octobre, les opérations d'inspection télévisées réalisées en novembre 2012 ne peuvent être probantes ;
Elle allègue que les infiltrations n'ont pas duré quelques jours comme le prétend la compagnie Swisslife mais que, révélées en octobre 2012 à la faveur des travaux réalisés par la société Bacotra, elles étaient en réalité anciennes au point d'avoir causé des cavités et fontis ;
Le 4 octobre 2012, la société Bacotra a signalé à l'expert judiciaire «une fuite sur un réseau d'évacuation d'eau que l'architecte du projet attribue à l'immeuble du [Adresse 8]» ;
Dans sa note aux parties n°18 en date du 15 octobre 2012, l'expert a indiqué : «au pied du premier rang supérieur de voile par passes réalisé contre les fondations du pignon et du mur de clôtures séparatives du voisin «E» [Adresse 8] apparaît une poche d'eau saumâtre et pestilentielle. Il a été dégagé avec la pelle mécanique présente sur le chantier une zone plus éloignée à 5 m du précédent trou : la venue d'eau usée et vanne est immédiate et s'infiltre dans le trou en altérant la cohésion de la terre située contre la fondation peu profonde du mur de clôture» ;
Il a constaté que le tronçon entre les regards n° 2 et 3 était fuyard et vétuste vu l'état constaté dans le regard n° 3, qu'aucun entretien n'avait été réalisé depuis de nombreuses années, que le tronçon était bouché par l'accumulation de matière et avec une canalisation eaux usées en trop plein. Il a précisé que les travaux devaient débuter d'urgence et qu'il avait été convenu qu'ils débuteraient le 17 octobre 2012, suivant devis de la société Senkaz du 3 octobre 2012 pour débouchage du conduit, localisation de la fuite et réparation. Il a demandé au syndic de faire vérifier la bonne étanchéité par une entreprise spécialisée des tronçons 1/2 et 3/4 et de lui en rendre compte ;
Il a ainsi considéré que le défaut d'entretien et la vétusté de la canalisation d'évacuation des eaux usées ' eaux vannes et eaux pluviales du [Adresse 8] était la cause de la rupture de cette canalisation et qu'elle ne pouvait être imputable aux travaux de démolition de la société Résidences sociales IdF car il n'y avait pas de sous-sol en contiguïté à cet emplacement, le chantier ayant seulement permis de révéler ces graves défauts ;
Il ressort des pièces versées que le syndic a délivré un ordre de service le 16 octobre 2012 pour travaux de maçonnerie suite au changement de canalisation enterrée dégradée. Le 26 novembre 2012 a été menée une opération d'inspection télévisée de la canalisation qui a permis d'établir que celle-ci n'était plus fuyarde ;
Enfin, l'expert a indiqué qu'il lui apparaissait indispensable que l'entreprise Bacotra missionne un géotechnicien afin de réaliser des sondages coté [Adresse 8] pour vérifier la cohésion du sol d'assise du mur de clôture et éventuellement réaliser les injections nécessaires afin que la stabilité des ouvrages de ce voisin ne soit pas affectée ;
La société Bacotra a fait appel à la société Roc Sol, qui a réalisé des sondages. Cette société conclut, dans son rapport du 31 octobre 2012, que les sondages ont montré des sols peu compacts en surface, cette faible compacité étant probablement liée à la fuite du réseau d'évacuation ayant entrainé les particules fines contenues dans les sols sableux, et que des travaux de confortement des sols de surface devraient être entrepris. Elle précise : «pour ce qui concerne le projet 3F, les sols ont été décomprimés sous le futur voile mitoyen du n° 53, les fondations devront faire l'objet d'une réception soignée, il est probable que nous soyons contraints de traverser l'ensemble des sols décomprimés, c'est-à-dire de descendre vers 7 m de profondeur par rapport au TN» ;
Le tribunal a à juste titre retenu les éléments suivants :
«L'expert a cependant noté que l'état du sous-sol consécutif aux infiltrations avait nécessité la mise en 'uvre de techniques de fondation plus coûteuses ;
Ainsi il a été nécessaire, à dire d'expert, de «modifier la méthodologie des fondations en conséquence des venues d'eau du [Adresse 8]» ; pour répondre aux conséquences des infiltrations qui venaient du réseau fuyard d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées, la réponse technique a consisté à reprendre les fondations par puits ancrés à 7 mètres de profondeur et à réduire les passes alternées dans ce secteur à 1,5 m de large au lieu de 3 m initialement prévus ;
Le trouble du voisinage est constitué en l'espèce par la fragilisation du sous-sol, dans les deux fonds, au [Adresse 6] comme au [Adresse 8] ; la société qui a effectué les sondages a d'ailleurs spécifié qu'il était nécessaire afin de ne pas fragiliser l'immeuble situé au [Adresse 8] de procéder à des injections ; elle a par ailleurs validé la nouvelle méthodologie apportée pour la construction des fondations du nouvel immeuble situé au [Adresse 6] ; ainsi, le trouble ne réside pas dans la fragilisation du mur séparatif entre les deux fonds, mais dans l'accumulation d'eaux usées et eaux vannes qui a rendu le sol poreux par endroits, avec des cavités, et susceptible de tassements différenciés ; cet état du sol constitue par son ampleur, un trouble anormal, entraînant des préjudices qu'il convient de réparer, sans qu'il y ait lieu de rechercher une faute imputable au propriétaire du fond voisin ;
Ainsi, quelle qu'ait été la cause de la présence de ces eaux 'pestilentielles', celles-ci, en provenance du fonds voisin, sont à l'origine de la dégradation de l'état du sol ;
Le changement de méthodologie dans la construction des fondations du nouvel immeuble par la société Bacotra, a engendré un surcoût qui constitue le préjudice indemnisable de la société RSF, qui a réglé ces travaux pour ne pas pénaliser le chantier ; en conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 8], en sa qualité de propriétaire des parties communes, en provenance desquelles les eaux se sont répandues, sera déclaré responsable du préjudice subi et condamné à le réparer» ;
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point ;
Sur les préjudices
Sur le préjudice résultant des travaux dans les locaux de la SCI La Fortune
La société Gan Assurances fait valoir que l'expert ne s'est prononcé que sur le coût des travaux de butonnage, que le calcul de la revalorisation de la prime dommages-ouvrage n'est pas précisé, que les frais de pilotage ne sont pas justifiés et qu'aucune explication n'est apportée sur la nature des frais d'expertise sollicités ;
Dans sa note aux parties n° 26 et de synthèse valant pré-rapport, l'expert expose que les butons posés par l'entreprise Melchiorre du fait de la fragilisation du mur mitoyen engendrée par les travaux réalisés par la SCI La Fortune a gêné la réalisation de la construction neuve et occasionné un surcoût pour la réalisation des travaux structurels. En effet, le butonnage concernant le quart de la surface du chantier a bouleversé la méthodologie d'exécution prévue initialement par le marché Bacotra et a nécessité une méthodologie plus coûteuse. Ce surcoût, présenté par l'entreprise Bacotra pour 77.293,85 € HT (92.443,44 € TTC) a été vérifié et validé par le maître d''uvre Maast et par l'architecte. L'expert a également entériné ce montant. La société 3F Résidences justifie de l'ordre de service conséquent ;
Le montant de l'assurance sollicité, 394,19 €, est justifié en ce qu'il s'élève effectivement à 0,51% du montant des travaux supplémentaires, conformément au contrat d'assurance produit ;
Les frais de pilotage du maître de l'ouvrage d'un montant de 1.386,64 € correspondant à 1,5% du montant des travaux supplémentaires ne sont justifiés par aucune pièce et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation ;
Au soutien de sa demande relative aux frais d'expertise, la société 3F Résidences produit l'ordonnance de taxe du 20 septembre 2018 et l'ordonnance de taxe rectificative du 8 février 2019 sans davantage d'explications. Il ressort de cette décision que l'ordonnance de taxe concerne bien la désignation de M. [N] par ordonnance de référé du 8 juin 2011. L'ordonnance de taxe du 20 septembre 2018 mentionne que la somme totale de 26.000 € euros a été consignée par la société RSF et la société Bacotra. Il est donc permis de penser que ces sociétés ont pris en charge chacune la moitié de la consignation, soit 13.000 €, et que c'est cette somme dont la société 3F Résidences demande le remboursement ;
Néanmoins, cette somme de 26.000 € est une erreur, rectifiée par ordonnance rectificative à la somme de 24.500 €, et en réalité la rémunération finale de l'expert a été de 22.505,28 €. Par ailleurs, la société 3F Résidence n'explique pas pourquoi la somme de 13.000 € sollicitée est hors taxe ;
Par ailleurs, les frais d'expertise dans leur globalité ont vocation à être mis à la charge des parties perdantes comme faisant partie des dépens d'instance, comme l'a fait le premier juge. Il apparaît donc que cette demande est mal fondée, d'autant que la société 3F Résidences n'explique pas en quoi la somme devrait être mise intégralement à la charge de la SCI La Fortune ;
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par la société 3F Résidences s'élèvent à la somme totale de 92.443,44 € + 394,19 € = 92.837,63 € ;
Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le préjudice résultant des écoulements d'eaux-vannes et eaux usées provenant de l'immeuble situé au [Adresse 8]
- Sur les arrêts de chantier
La société 3F Résidences soutient que l'expert a bien considéré que l'arrêt de chantier était imputable à l'instabilité du mur mitoyen et à l'existence d'infiltrations en provenance du fonds voisin et a considéré qu'ils étaient justifiés pour 68 jours ouvrables ;
La compagnie Swisslife fait valoir que le poste de préjudice relatif aux arrêts de chantier est surévalué en ce qu'il apparaît qu'une partie est imputable au maître de l'ouvrage qui a tardé à délivrer un ordre de service pour la reprise des travaux et une autre est imputable à la société Bacotra qui a produit avec retard des documents et notes méthodologiques. Elle allègue par ailleurs que la société 3F Résidence ne démontre pas son préjudice en ce qu'elle ne démontre pas avoir indemnisé la société Bacotra à hauteur de 135.409,63 € ;
Il ressort des pièces versées au débat que l'arrêt du chantier pendant près de 5 mois est justifié non seulement par la nécessité de laisser sécher le sol mais également par les nécessités de l'expertise qui était en cours ;
Ce poste de préjudice doit donc être indemnisé à hauteur de 112.841,36 € HT soit 135.409,63 € TTC ;
- Sur les pertes de loyer
La société 3F Résidences soutient que les arrêts de chantier ont nécessairement pesé sur la date de réception de l'ouvrage et la perte de loyer à laquelle elle a fait face ;
La compagnie Swisslife fait valoir que cette prétention n'a jamais été validée par l'expert et qu'il n'est pas établi de lien de causalité direct, certain et exclusif entre les infiltrations subies et la réception tardive des travaux, compte tenu du contexte litigieux entre l'entreprise générale et la société 3F Résidences et la défaillance de la première ;
A l'appui de sa demande, la société 3F Résidences produit le contrat de location signé mais non daté avec l'association ADEF, gestionnaire du précédent et du nouveau foyer du [Adresse 6]. Cette convention était consentie et acceptée à compter du jour de la remise des clés prévue au cours du 1er trimestre 2014, moyennant une redevance annuelle provisoire prévue pour un montant de 66.074 €, dans l'attente de la redevance calculée sur la base du prix de revient et du plan de financement définitif ;
Comme le souligne la compagnie Swisslife, l'expert a noté dans son rapport (page 14) que les travaux de construction s'étaient achevés le 26 juillet 2017 après plusieurs interruptions et chantier dues à la défaillance et mise en liquidation de l'entreprise Bacotra ;
La société 3F n'apporte aucune explication sur la durée de la perte de loyer qu'elle réclame et qu'elle fixe à 9 mois, alors que les infiltrations litigieuses ont causé un retard de l'ordre de 5 mois et que le chantier a, in fine, connu un retard de plus de 3 ans. Par ailleurs, elle ne démontre pas le montant réel des loyers auxquels elle prétend, le montant inscrit dans la convention étant provisoire et pour l'année 2014 ;
Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ;
- Sur la modification de la méthodologie des fondations
Ce montant n'est pas contesté. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice d'un montant de 160.867,61 € HT, soit 192.397,66 € TTC ;
- Sur les honoraires et sondages complémentaires
La société 3F Résidences soutient que les honoraires supplémentaires en raison de la prolongation des contrats et les sondages complémentaires sont nécessairement liés aux infiltrations litigieuses ;
La compagnie Swisslife allègue que ces demandes n'ont fait l'objet d'aucune validation par l'expert, qu'aucun lien de causalité direct et certain avec les infiltrations n'est rapporté. Elle soutient que les demandes d'honoraires complémentaires sont sans lien avec la durée réelle de l'interruption de travaux, limitée, d'après les documents contractuels produits par la société 3F Résidences, à huit semaines et que les demandes relatives aux frais de pilotage du maître d'ouvrage et les frais d'assurance ne sont pas justifiés. Elle soutient encore qu'il n'est pas démontré que les frais de sondages sont consécutifs aux infiltrations ;
Les honoraires complémentaires doivent être limités à 5 mois, soit 28.142,40 € TTC pour les honoraires de maîtrise d''uvre et 3.600 € TTC pour les honoraires du coordinateur sécurité et protection de la santé ;
Le montant de l'assurance sollicité, 928,87 €, est justifié en ce qu'il s'élève effectivement à 0,51% du montant des travaux supplémentaires, conformément au contrat d'assurance produit ;
Les frais de pilotage du maître de l'ouvrage d'un montant de 3.267,45 € correspondant à 1,5% du montant des travaux supplémentaires ne sont justifiés par aucune pièce et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation ;
Le montant des sondages s'élevant à 2.392 € TTC est justifié par une facture mais le lien de causalité avec les infiltrations n'est pas démontré. En effet, le rapport de la société Roc Sol en lien avec les infiltrations date du 31 octobre 2012 tandis que la facture produite évoque une offre du 26 décembre 2012 ; par ailleurs, les numéros de dossiers figurant sur ces deux documents sont différents. Par conséquent, cette demande doit être rejetée ;
Par conséquent, le montant de l'indemnisation due à la société 3F Résidences au titre des honoraires et sondages complémentaires s'élève à la somme de 28.142,40 € + 3.600 € + 928,87 € = 32.671,27 € ;
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par la société 3F Résidences s'élèvent à la somme totale de 135.409,63 € + 192.397,66 € + 32.671,27 € = 360.478,56 € ;
Le jugement sera infirmé sur ce point ;
- Sur les autres frais contestés par la société Swisslife
Il doit être relevé que la société 3F Résidences ne sollicite pas en cause d'appel le remboursement des frais de démolition du mur mitoyen ni les frais d'expertise ;
Sur les responsabilités et appels en garantie concernant les troubles occasionnés par les travaux dans les locaux de la société La Fortune
Aucune des parties ne justifie avoir déclaré sa créance auprès des mandataires liquidateurs des sociétés Hal Shop et Senkaz Bâtiment. Par ailleurs, aucune assignation n'a pu être délivrée au mandataire liquidateur de la société Senkaz Bâtiment. Par conséquent, les appels en garantie à l'égard de ces deux sociétés sont irrecevables ;
Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société Swisslife en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il justifie des travaux d'entretien du réseau d'évacuation d'eaux usées et de l'absence de fuite dans ses canalisations, démontrant ainsi que la fuite a une cause accidentelle permettant la mise en jeu de la garantie de la société Swisslife. Il allègue par ailleurs que l'exclusion de garantie dont se prévaut son assureur n'est ni définie, ni formelle ni limitée, de sorte qu'elle ne peut s'appliquer ;
La société 3F Résidences soutient que les clauses d'exclusion relatives aux dégâts des eaux de la police d'assurance conclue par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Swisslife n'ont pas vocation à s'appliquer dès lors que l'assuré engage sa responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage et non pour dégâts des eaux et que seules les clauses visant la responsabilité civile de l'assuré doivent être appliquées aux faits d'espèce. Elle allègue qu'en tout état de cause les clauses d'exclusions doivent être écartées car elles ne sont ni formelles ni limitées ;
Elle allègue que la clause d'exclusion visée à l'article 15.1.7 des conditions générales concerne le bâtiment assuré et non les dommagse subis par les tiers et que les clauses d'exclusion soulevées par la société Swisslife relatives aux biens ayant fait l'objet de travaux ou de démolition ne sont pas davantage applicables, de même que l'exclusion liée aux responsabilités et garanties visées par les articles 1792 et suivants du code civil, dès lors qu'elle n'agit pas sur le fondement de la responsabilité des constructeurs mais sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
Concernant les plafonds de garantie, elle fait valoir que le tribunal aurait dû retenir le plafond applicable à la responsabilité civile, soit 6.500.000 €. Elle souligne encore que son préjudice est exclusivement matériel et que le tribunal a retenu à tort le plafond de garantie pour les dommages immatériels ;
La société Swisslife, assureur du syndicat des copropriétaires, conteste l'application de sa garantie en invoquant plusieurs clauses d'exclusion prévues dans les conditions générales du contrat signé avec le syndicat des copropriétaires ;
Concernant le dommage résultant du risque d'effondrement du mur mitoyen résultant des travaux entrepris dans les locaux de la SCI La Fortune, elle argue de trois clauses d'exclusion de garantie. En premier lieu, elle soutient que l'article 15-1.7 exclut les dommages subis par les biens qui ont fait l'objet de travaux et que cette clause concerne les bâtiments tiers et non les bâtiments du syndicat des copropriétaires. En deuxième lieu, elle allègue que l'article 15-2 exclut les dommages provenant d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment en démolition, comme c'était le cas du local de la SCI la Fortune, dont les travaux consistaient en la démolition de la façade. En troisième lieu, elle soutient que l'article 15-2 exclut également les responsabilités et garanties visées par les articles 1792 et 1792-6 du code civil et que tel était le cas des dommages liés à la déstabilisation du mur mitoyen ;
Concernant le dommage résultant des écoulements d'eau, elle soutient qu'aux termes des conditions générales du contrat d'assurance, seule la garantie «dégâts des eaux» est susceptible d'être mobilisée, et non pas la garantie «responsabilité civile». Elle invoque deux clauses d'exclusion, l'une commune à toutes les garanties, l'autre spécifique aux dégats des eaux, visant la vétusté et le défaut d'entretien ou de réparation. Elle allègue en outre que l'expert a clairement pointé le défaut d'entretien et que les infiltrations subies ne présentaient pas un caractère accidentel et n'étaient pas imprévues, de sortes qu'elles ne peuvent être prise en charge ;
Enfin, concernant les plafonds de garantie, elle fait valoir qu'il est de 1.000.000 € avec un maximum de 100.000 € pour les dommages immatériels, soit 160.949€ après indexation, et que les pertes de loyers, les arrêts de chantiers et les frais d'expertises et d'assurance sont des dommages immatériels soumis au plafond de garantie. Elle souligne que dès lors que s'applique ce plafond de garantie, elle ne peut être condamnée in solidum pour le tout ;
Le syndicat des copropriétaires n'étant pas responsable des dommages résultant de la fragilisation du mur mitoyen du fait des travaux entrepris dans les locaux de la SCI La Fortune, il n'y a pas lieu de répondre aux arguments développés à ce propos.
Selon l'article L.113-1 du code des assurances, «les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré» ;
Il ressort des conditions générales de la police d'assurance produite par la société Swisslife que les dommages causés par un dégât des eaux, y compris ceux subis par les tiers, relèvent de la garantie «Dégâts des eaux» (risque B) et non pas de la garantie « Responsabilité civile (risque I). En effet, l'article 8.1 des conditions générales, relatif aux dégâts des eaux, stipulent que sont garanties les responsabilités résultant du recours des voisins et des tiers résultant notamment des fuites accidentelles d'au ou de tout autre liquide ou des débordements provenant des conduites, chéneaux, gouttières ou tous appareils à effet d'eau ou de chauffage. Au contraire, l'article 15.2, relatif à la responsabilité civile, exclut les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât d'eau ayant pris naissance dans les biens assurés ;
La police souscrite par le syndicat des copropriétaires ne garantit pas «3.5 les dommages dus ou aggravés par un défaut d'entretien ou un manque de réparations indispensables lorsque vous n'y avez pas remédié dans le strict délai nécessaire à l'intervention du professionnel chargé de la réparation, dans le cadre des garanties dégâts des eaux, autres dommages après gel, pertes d'eau et tempête, grêle, neige sauf en cas de force majeure» ni, concernant les dégâts des eaux, «8.3 les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté, l'incurie dans les réparations et l'entretien, sauf cas fortuit ou de force majeure» ;
Comme l'a à juste titre retenu le tribunal, les termes employés dans la clause d'exclusion de la police d'assurance ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Ne sont définies ni la notion de manque d'entretien ni celle de vétusté et d'incurie dans les réparations et l'entretien ;
Par conséquent, les clauses d'exclusions n'étant pas formelles et limitées en sens de l'article L.113-1 du code des assurances, elles ne peuvent recevoir application ;
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires justifie d'une facture de travaux sur les canalisations enterrées en date du 27 septembre 2010, démontrant son absence d'incurie dans les réparations et l'entretien ;
C'est à bon droit que la société Swisslife indique que le plafond de garantie est de 1.000.000 € pour l'ensemble des garanties et de 169.949 € pour les dommages immatériels. Il n'est pas contesté que, s'agissant bien d'un dégât des eaux dont l'origine se situe dans le fonds appartenant au syndicat des copropriétaires, le plafond de garantie est applicable et opposable aux tiers ;
En vertu de la police d'assurance, les dommages immatériels s'entendent du préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice ;
Il n'est pas contesté que la modification de la méthodologie des fondations et les honoraires et sondages complémentaires sont des préjudices matériels. Le coût de l'arrêt de chantiers, fixé à 135.555,50 €, est en tout état de cause inférieur au plafond pour dommages immatériels et le montant global du préjudice est inférieur au plafond global de 1.000.000 €. Dès lors, sans qu'il soit besoin de déterminer si les indemnités d'arrêt de chantiers sont un dommage matériel ou immatériel, il doit être constaté que le montant des préjudices est en tout état de cause inférieur aux plafonds de garantie et doit donc être pris en charge intégralement par la société Swisslife ;
Le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur l'appel garantie par la compagnie Swisslife à l'encontre de la SCI La Fortune et de la compagnie Gan Assurances, assureur de la société Senkaz
Le syndicat des copropriétaires n'ayant pas été déclaré responsable des dommages résultant de l'affaiblissement du mur mitoyen du fait des travaux entrepris dans les locaux de la SCI La Fortune, il n'y a pas lieu de répondre aux moyens des parties sur ce point ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La compagnie Swisslife, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, les sommes suivantes :
2.000 € au syndicat des copropriétaires,
3.000 € à la compagnie Gan Assurances ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société 3F Résidences et la compagnie Swisslife ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] et son assureur la société Swisslife assurance de biens à payer à la société RSF la somme de 426.361,99 € TTC, dont 184.965,13 € au titre du préjudice immatériel, outre la somme de 13.700 € au titre des frais d'expertise,
- dit applicables les plafonds de la police d'assurance liant la société Swisslife Insurance au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], à hauteur de 1.000.000 € pour le préjudice matériel et 169.949 € sur le préjudice immatériel estimé à la somme de 184.965,13 €,
- condamné la société La Fortune à payer la société RSF la somme de 110.131,07 € TTC garantie par la société Hal Shop, garantie elle-même par la société Senkaz Bâtiment,
- dit que la somme pouvant être inscrite au passif de la société Senkaz Bâtiment est fixée à la somme de 110.131.07 € TTC,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances ;
Condamne la SCI La Fortune à payer à la société 3F Résidences la somme de 92.837,63 € ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] et son assureur la société Swisslife Assurance de biens à payer à la société 3F Résidences la somme de 360.478,56 € ;
Condamne la compagnie Swisslife Assurances de biens aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer par application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, les sommes suivantes :
2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8],
3.000 € à la compagnie Gan Assurances ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT