Texte intégral
N° Y 16-80.401 F-D
N° 5218
SL
16 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [U] [N],
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 16 décembre 2015, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal ;
"il est fait grief à l'arrêt pénal attaqué d'avoir ordonné à l'encontre de l'accusé un suivi socio-judiciaire pendant une durée de dix ans, mesure comprenant l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, et fixé à cinq ans la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées ;
"1°) alors que le condamné ne peut être soumis à l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal que s'il est établi, après une expertise médicale, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'une expertise médicale a été effectuée aux fins de déterminer si l'accusé était susceptible de faire l'objet d'un traitement ; qu'en soumettant l'accusé à une injonction de soins, la cour d'assises d'appel a violé l'article 131-36-4 du code pénal ;
"2°) alors que selon les dispositions des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, le président doit, d'abord avertir le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation, ensuite l'aviser qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé à son encontre en vertu de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution, enfin l'informer de ce qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de la peine de réclusion criminelle prononcée à son encontre ; qu'en l'espèce, ni le procès-verbal des débats ni l'arrêt de condamnation ne mentionnent les divers avertissements précités ; qu'en statuant comme elle l'a fait, et en l'absence de tout visa des articles 131-36-1 et 131-36-4 du code pénal, la cour d'assises d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu, d'une part, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, conformément à l'article 131-36-4 du code pénal, des expertises médicales ont été ordonnées au cours de l'information judiciaire, ainsi qu'il résulte de la décision de mise en accusation et que l'expert psychiatre a estimé que M. [N] était susceptible de faire l'objet d'un traitement ;
Que, d'autre part, le visa, dans l'arrêt de condamnation, des articles 131-36 à 131-36-8 du code pénal suffit à établir que, conformément aux prescriptions de ces textes, le président, après le prononcé de la décision, a donné à l'accusé les divers avertissements qu'ils prévoient ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil ;
"il est fait grief à l'arrêt civil attaqué d'avoir condamné l'accusé à payer à la partie civile la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de base légale" ;
Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contre l'arrêt pénal ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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